University of Minnesota



La r
évision de l'application de la Convention du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Sierra Leone, U.N. Doc. A/50/18,paras.587-592 (1995).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septiième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Sierra Leone

587. À sa 1116e séance, tenue le 1er août 1995 (voir CERD/C/SR.1115), le Comité a examiné l'application de la Convention par la Sierra Leone en se fondant sur les rapports précédents de l'État partie (CERD/C/R.30/Add.43 et 46 et CERD/C/R.70/Add.22), les comptes rendus de leur examen par le Comité (voir CERD/C/SR.153, 159, 161, 204 et 215), et aussi le compte rendu de l'examen que le Comité en avait fait à sa 921e séance, le 8 août 1991 (voir CERD/C/SR.921 et A/46/18, par. 279 à 282). Le Comité a noté à nouveau qu'il n'avait reçu aucun rapport de l'État partie depuis 1974.

588. Les membres du Comité ont à nouveau rappelé que les rapports précédents avaient été jugés insuffisants, que le paragraphe 4 g) de l'article 13 de la Constitution alors en vigueur avait été jugé incompatible avec le paragraphe 3 de l'article premier de la Convention et que le Comité avait prié le Gouvernement de lui soumettre un complément d'information sur l'application de la Convention.

589. Le Comité n'ignore pas qu'en vertu de l'article 27 de la Constitution de 1991, aucune loi ne peut prévoir de mesures qui soient discriminatoires en elles-mêmes ou par leurs effets, que cet article s'applique à tout traitement différent appliqué à certaines personnes uniquement ou principalement en raison de leur appartenance à une certaine catégorie du fait de leur race, de leur tribu, de leur sexe, de leur lieu d'origine, de leurs opinions politiques, de leur couleur ou de leurs croyances, mais ne s'applique pas aux lois limitant le droit de citoyenneté.

590. Les membres du Comité ont conclu qu'il ne servirait à rien de rouvrir la discussion sur la base des rapports antérieurs, mais qu'une communication devrait être adressée à l'État partie pour lui rappeler qu'une question importante était en suspens depuis 1974 et pour l'inviter à fournir des renseignements sur les faits nouveaux intervenus, en particulier sur le plan constitutionnel.

Conclusions

591. Le Comité regrette que la Sierra Leone n'ait pas répondu à son invitation de participer à la séance et de fournir les renseignements voulus. Au terme de son examen, le Comité a décidé d'adresser au Gouvernement de l'État partie une communication pour lui rappeler les obligations imposées par la Convention en matière de présentation de rapports et pour le prier instamment de reprendre au plus tôt le dialogue avec le Comité.

592. Le Comité suggère que le Gouvernement sierra-léonien profite de l'assistance technique offerte dans le cadre du programme de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme.



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