University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Sénégal, U.N. Doc. A/49/18,paras.332-361 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Sénégal


332. Le Comité a examiné les neuvième et dixième rapports périodiques du Sénégal, soumis en un seul document (CERD/C/209/Add.7) à ses 1046e et 1047e séances, les 3 et 4 août 1994 (voir CERD/C/SR.1046 et 1047).

333. Les rapports ont été présentés par le représentant de l'État partie qui a rappelé l'attachement de son pays à la démocratie et au respect des droits de l'homme. Il a précisé que le Sénégal était partie à plus d'une vingtaine d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit humanitaire et qu'il soumettait régulièrement aux organes de supervision les rapports périodiques qu'il était tenu de présenter en application de neuf de ces instruments.

334. S'agissant plus précisément de la discrimination, le Sénégal était partie à la Convention contre la discrimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu'à la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la Convention No 111 de l'OIT et à la Convention de l'UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. Les pouvoirs publics sénégalais avaient élaboré une véritable politique d'intégration nationale, de prévention et de répression de toutes les formes de discrimination. Ainsi l'article 3 (1) de la Constitution déclarait, entre autres choses, qu'il était interdit à tout parti politique, à toute association, de s'identifier à une race, une ethnie, une secte, une langue ou une religion. Cette politique s'était également concrétisée dans l'élaboration d'une charte culturelle et d'un ordre social propre à cultiver la fraternité, la solidarité et l'entente, dans la création d'une université des mutants et d'un institut des droits de l'homme et de la paix et dans la mise en place d'une structure de promotion des langues nationales. Le représentant a indiqué que le Sénégal avait fait l'effort d'incorporer dans son droit interne l'essentiel du contenu des conventions internationales auxquelles il était partie et garantissait de ce fait tous les droits qu'elles protégeaient. Pour souligner la volonté politique réelle des pouvoirs publics sénégalais d'éliminer définitivement toute forme de discrimination, le représentant a rappelé qu'au Sénégal la tolérance et le respect des diversités avaient toujours été considérés comme des facteurs essentiels de stabilité et d'enrichissement mutuel.

335. Les membres du Comité se sont félicités de l'attachement aux droits de l'homme dont témoignait le Sénégal et du rôle important qu'il jouait dans la politique internationale, dans l'Organisation de l'unité africaine et dans l'Organisation de la conférence islamique. Ils ont loué le Sénégal pour la régularité avec laquelle il présentait ses rapports en application de la Convention et pour avoir fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Les membres du Comité ont noté que le rapport présenté était très complet, qu'il avait été rédigé conformément aux principes directeurs élaborés par le Comité, qu'il contenait des données importantes et qu'il démontrait que, pour l'essentiel, le Sénégal respectait les obligations que lui imposait la Convention.

336. En même temps, ils ont indiqué que le rapport restait cependant muet sur plusieurs points importants : il ne contenait quasiment pas d'information sur la mise en oeuvre effective de la législation nationale en matière de discrimination; il ne contenait que des informations trop générales, trop abstraites sur la mise en oeuvre des articles 5, 6 et 7 de la Convention, ne donnait pas d'information sur la pratique judiciaire et, en particulier, il ne faisait aucune mention des cas où les dispositions de la Convention avaient été invoquées devant les tribunaux, des cas où des associations avaient été interdites, ou encore des cas où les auteurs d'actes de discrimination raciale avaient été traduits en justice et punis.

337. Les membres du Comité, ayant indiqué que les problèmes interethniques étaient l'une des causes les plus graves et permanentes de violations massives des droits de l'homme, de discrimination et, parfois, d'oppression politique en Afrique, ont voulu savoir ce que le Sénégal faisait à son échelle pour empêcher que certaines tensions interethniques ne dégénèrent sur son territoire en général, se référant tout particulièrement aux tensions manifestées depuis quelques années en région de Casamance. Le Comité a demandé des précisions sur la situation dans cette région et sur les mesures que le Gouvernement envisageait de prendre pour y répondre et pour empêcher que pareille situation ne se reproduise ailleurs.

338. Les membres du Comité ont voulu savoir comment le Comité sénégalais des droits de l'homme était organisé, comment ses membres étaient nommés, quelles étaient ses fonctions et quel rôle il jouait dans la protection des droits énoncés dans la Convention.

339. S'agissant de l'article premier de la Convention, les membres du Comité ont demandé pourquoi la discrimination raciale n'était définie ni dans la Constitution du Sénégal ni dans la législation nationale ordinaire applicable. Ils étaient d'avis qu'il était indispensable pour pouvoir condamner la discrimination raciale d'en donner la définition, de préférence à la lumière de l'article premier de la Convention.

340. En ce qui concernait l'application de l'article 4 de la Convention, certains membres ont noté que le Sénégal disposait d'une législation très complète en la matière, conformément à l'article 4 de la Convention, mais ont fait remarquer que les dispositions de l'article 3 (1) de la Constitution interdisant à tout parti politique et à toute association de s'identifier à une race, une ethnie, à une secte, à une langue ou à une religion, ne constituaient pas à proprement parler une application de l'article 4 de la Convention. Par ailleurs, ils ont indiqué que le rapport ne traitait pas de l'application pratique de cette législation, c'est-à-dire des politiques et programmes spécifiques leur donnant effet.

341. À propos de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont noté que les rapports ne contenaient pas d'information précise, surtout en ce qui concernait la protection effective, dans le contexte de la Convention, des droits économiques, sociaux et culturels, particulièrement du droit au travail, du droit au logement, du droit aux services sociaux et du droit à l'éducation.

342. Des membres ont souhaité avoir un complément d'information sur le Haut Conseil de la radiotélévision chargé de gérer l'utilisation du temps d'antenne lors des campagnes électorales et, en particulier, savoir si ce Conseil comprenait des représentants des différents groupes ethniques et dans quelles proportions.

343. Au sujet du droit à une protection judiciaire contre la discrimination (art. 6 de la Convention), les membres ont précisé qu'il ne suffisait pas de proclamer dans la législation nationale que l'accès aux tribunaux était un droit fondamental; encore fallait-il savoir dans quelle mesure les personnes qui pourraient être exposées à la discrimination raciale étaient conscientes de ce droit et savaient l'utiliser. Ils ont demandé que l'information à ce sujet, ainsi que sur la pratique de l'application des droits énoncés aux articles 4, 5 et 7 soit incluse dans le prochain rapport du Sénégal.

344. Le représentant de l'État partie, répondant à la question de la mise en oeuvre des dispositions de la Convention, a précisé que le Sénégal avait incorporé dans sa législation nationale divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris la Convention et plus précisément l'article premier de celle-ci contenant la définition de la discrimination raciale; de ce fait la Convention pouvait, conformément au droit sénégalais, être appliquée par une juridiction nationale. Il a souligné que la définition de la discrimination raciale, telle qu'elle figurait dans la Convention, se trouvait consacrée dans le droit national sénégalais de par la ratification de ladite convention. Le représentant a précisé que pendant les 23 dernières années il avait occupé le poste de chef d'une juridiction répressive et au cours de cette période aucun cas de pratique discriminatoire n'avait été porté devant aucune juridiction. Il a ajouté que les citoyens étaient informés par la radio, la télévision et la presse du contenu des dispositions légales antidiscriminatoires et pouvaient saisir les juridictions sans que les plaignants n'aient à engager de frais.

345. Pour tout ce qui concernait les statistiques démographiques, le représentant a expliqué que les recensements ne se faisaient pas horizontalement mais verticalement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas établis sur la base des régions mais sur la base des groupes ethniques, lesquels étaient souvent nomades et se déplaçaient avec leurs troupeaux d'une région à l'autre. Pour cette raison les données statistiques contenues dans le dernier rapport étaient légèrement différentes de celles contenues dans le rapport précédent.

346. S'agissant de la situation précaire en Casamance, le représentant a précisé que le problème de la Casamance n'était pas d'ordre ethnique. Il a expliqué qu'en Casamance des mouvements séparatistes avaient voulu faire sécession, ce que le Sénégal, comme tout autre pays, ne pouvait évidemment accepter. Pour régler ce problème, le Gouvernement avait créé une Commission de réconciliation, essentiellement composée d'habitants de la Casamance, et chargée d'oeuvrer pour la paix et l'entente entre tous les Sénégalais. Son action avait été couronnée de succès, il y avait eu un cessez-le-feu, un accord avait été conclu et cet accord était respecté. La Commission n'en poursuivait pas moins sa tâche, qui était de rétablir la confiance et l'unité, de sorte qu'aucune région ne se trouve marginalisée.

347. Abordant la question de l'article 4 de la Constitution interdisant toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État, le représentant de l'État partie a indiqué que depuis l'indépendance, le Sénégal s'était soucié avant toutes choses de consolider le pays et de renforcer les fondements de la nation sénégalaise. Cet article 4 découlait en droite ligne de la conception qui voulait que tous les Sénégalais se considèrent eux-mêmes d'abord comme des ressortissants sénégalais, indépendamment de leur appartenance à telle ou telle région. Dans le même ordre d'idées, le Sénégal avait interdit la création de partis politiques fondés sur des considérations ethniques, linguistiques ou religieuses. Cette politique n'entravait nullement la formation des partis politiques qui étaient au nombre de 17 au Sénégal.

348. Le représentant a donné les informations demandées concernant l'organisation et le fonctionnement du Comité sénégalais des droits de l'homme, en précisant que dans l'avenir le Comité devrait jouer un rôle accru, notamment auprès du Gouvernement. Il a ajouté qu'il était vrai que le médiateur de la République avait lui aussi, à cet égard, des attributions importantes.

349. Le représentant de l'État partie a aussi répondu à toutes les autres questions et observations formulées par les membres du Comité au cours de la considération des neuvième et dixième rapports périodiques du Sénégal.

Conclusions

350. À sa 1065e séance, le 17 août 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

351. Le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport détaillé présenté par l'État partie et les renseignements supplémentaires très complets qui ont été fournis par la délégation sénégalaise en réponse aux questions et commentaires des membres du Comité. On note que le rapport a été établi conformément aux directives du Comité concernant l'établissement des rapports et que l'État partie s'est acquitté des obligations qui lui incombent touchant la présentation de rapports au titre de l'article 9 de la Convention.


b) Aspects positifs

352. On note avec satisfaction que le Sénégal soutient activement les activités internationales relatives aux droits de l'homme, à la fois sur le plan international et sur le plan régional, et qu'il est actuellement partie à de nombreux instruments internationaux de défense des droits de l'homme, y compris tous les principaux instruments de l'Organisation des Nations Unies au titre desquels ont été créés des mécanismes de surveillance.

353. À cet égard, on se félicite que tous les instruments relatifs aux droits de l'homme qui ont été ratifiés par le Sénégal ou auxquels ce pays a adhéré, y compris la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aient été incorporés au droit sénégalais en vertu de l'article 79 de la Constitution, et qu'il leur ait été donné préséance sur la législation nationale.

354. On note que le Sénégal a fait une déclaration au titre de l'article 14 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se disent victimes d'une violation de l'un quelconque de leurs droits énoncés dans ladite convention.

355. On note également que des progrès appréciables ont été réalisés au cours des dernières années dans le domaine législatif pour donner effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention qui interdisent les activités et la propagande racistes.

c) Principaux sujets de préoccupation

356. On note avec préoccupation le manque de renseignements adéquats, dans le rapport, sur les mesures qui ont été prises par l'État partie pour appliquer les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la Convention.

357. De sérieuses inquiétudes sont exprimées au sujet du conflit affectant la région de Casamance où, malgré la signature d'accords entre le Gouvernement sénégalais et les sécessionnistes, la violence a réapparu, prenant la forme d'un conflit ethnique.

d) Suggestions et recommandations

358. Le Comité recommande que l'État partie, dans son prochain rapport périodique, fournisse des renseignements sur les mesures qui ont été prises au niveau national pour appliquer les dispositions des articles 5 (en particulier pour ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels), 6 et 7 de la Convention.

359. L'État partie devrait également fournir au Comité des renseignements plus complets sur toute jurisprudence relative aux droits énoncés dans la Convention.

360. Le Comité recommande au Gouvernement sénégalais de redoubler d'efforts pour parvenir à une solution durable et pacifique des problèmes de la région de Casamance, en vue d'éviter à l'avenir toute violence et de normaliser la situation.

361. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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