University of Minnesota




Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Roumanie, U.N. Doc. CERD/C/ROU/CO/16-19 (2010).


 

 

CERD/C/ROU/CO/16-19

Distr. générale 27 août 2010

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-septième session

2-27 août 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Roumanie

1. Le Comité a examiné les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Roumanie soumis en un seul document (CERD/C/ROU/16-19) à ses 2022e et 2023e séances (CERD/C/SR. 2022 et CERD/C/SR. 2023) tenues les 9 et 10 août 2010. À sa 2042e séance, tenue le 23 août 2010, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il salue la délégation de haut rang de l’Etat partie et la reprise du dialogue avec celui-ci après une période de onze ans. Le Comité se félicite de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité et des réponses franches et constructives de la délégation aux questions et commentaires exprimés par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend acte avec satisfaction que la Constitution révisée en 2003, comporte des dispositions relatives à la prévention de la discrimination.

4. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois et ordonnances visant à prévenir et à lutter contre la discrimination, notamment :

a) L’Ordonnance No. 137 de 2000, relative à la prévention et à la répression de toutes les formes de discrimination et qui constitue le cadre juridique général applicable en la matière;

b) L’ordonnance d’urgence No. 31 de 2002 interdisant les organisations et symboles de caractère fasciste, raciste et xénophobe et l’apologie des personnes reconnus comme ayant commis des crimes contre la paix et l’humanité ;

c) Les articles 317 et 247 du Code pénal relatifs à l’incitation à la discrimination et l’abus de pouvoir pour des motifs discriminatoires ;

d) La Loi No. 107/2006 portant modification de l’ordonnance No. 31/2002 qui donne une définition large de l’Holocauste englobant les personnes d’origine ethnique Rom ;

e) La loi No. 504/2002 sur l’audiovisuel (telle que modifiée et complétée par la 402/2003), qui interdit de diffuser des programmes contenant sous une forme quelconque une incitation à la haine pour des motifs de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d’orientation sexuelle ;

f) La loi No. 14/2003 relative aux partis politiques, qui réglemente la question de la représentation politique et de la participation à la vie publique dans des conditions d’égalité et sans discrimination entre citoyens ;

g) Le nouveau Code du travail qui définit et interdit la discrimination directe et indirecte, approuvée par la loi No. 53/2003 et modifiée par la suite.

5. Le Comité note que l’État partie a établi différents organismes et institutions compétents en matière de lutte contre la discrimination, tels que le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, l’Agence nationale pour les Roms, l’Avocat du peuple, le Comité des minorités nationales, le Conseil national de l’audiovisuel et le Département ministériel de relations interethniques.

6. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures et mis en œuvre des programmes et plans pour l’intégration des personnes appartenant à des minorités, l’éducation et l’enseignement des enfants Roms, la promotion des langues maternelles des minorités ethniques, ainsi que la prévention des discriminations à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment la Stratégie nationale pour l'application de mesures visant à prévenir et combattre la discrimination (2007-2013) et la Stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms.

7. Le Comité se félicite des informations de l’État partie rappelant que la Roumanie a déjà fait la déclaration au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu’elle a aussi ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe et le Protocole No. 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

C. Préoccupations et recommandations

8. Le Comité prend note des données fournies par l’Etat partie sur la composition ethnique de sa population, résultant du recensement qu’il a conduit en 2002. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que les conditions du déroulement de ce recensement n’ont pas permis d’avoir des données complètes, précises et fiables sur la réalité ethnique de la population de l’Etat partie, notamment des minorités et en particulier la minorité Rom.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer ses méthodes de collecte de données dans le cadre du prochain recensement qui aura lieu en 2011 et de créer les conditions permettant de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes, précises et fiables sur la composition ethnique de sa population, en particulier sur le nombre de Roms, ainsi que d’autres minorités nationales.

9. Le Comité prend note des différentes mesures prises par l’Etat partie, notamment des stratégies nationales, plans et programmes, visant à prévenir et à lutter contre la discrimination raciale ainsi qu’à protéger les groupes les plus vulnérables. Le Comité regrette cependant que l’Etat partie n’ait pas fourni des informations suffisantes sur les effets de toutes ces mesures dans la pratique.

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’impact dans la pratique des nombreuses mesures prises pour la prévention et la lutte contre la discrimination raciale et l’insertion sociale des groupes vulnérables. Il recommande également à l’Etat partie de le tenir informé de l’issue du projet de loi sur les minorités nationales en étude au Parlement.

10. Le Comité est préoccupé du fait que les mesures provisoires d’austérité adoptées par l’Etat partie en 2009 et 2010 pour faire face à la crise économique et financière mondiale sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la situation des groupes les plus vulnérables de la société et les plus exposés à la discrimination raciale.

A la lumière de sa recommandation générale No. 33 (2009), le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées, ou de les renforcer, afin que la crise économique et financière ne conduise pas à des effets néfastes sur la situation sociale des groupes les plus vulnérables, en particulier des réfugiés, des immigrants et des minorités, notamment des Roms, et qu’elle n’entraîne pas une montée de la discrimination raciale à l’égard des ces groupes.

11. Le Comité prend note des renseignements fournis par l’Etat partie sur la compétence, le mandat et les fonctions du Conseil national pour la lutte contre la discrimination, mais il constate que cette institution n’est pas encore pleinement conforme avec les Principes de Paris (Résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour rendre le Conseil national de lutte contre la discrimination pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

12. Le Comité relève que les compétences des différentes institutions et organes impliqués dans la lutte contre la discrimination, notamment le Conseil national de lutte contre la discrimination et l’Avocat du peuple peuvent se recouper, ce qui est susceptible de nuire à l’efficacité de l’une ou de l’autre institution pour assurer la lutte contre la discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de préciser les compétences respectives des différentes institutions et organes impliqués dans la lutte contre la discrimination afin d’assurer l’efficacité du système de prévention et de lutte contre la discrimination, notamment en matière de traitement de plaintes, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre ces institutions et ces organes.

13. Le Comité note que la législation pénale de l’Etat partie, en particulier les dispositions du Code pénal, ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).

Rappelant ses recommandations générales nos. 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993) d’après lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère préventif et impératif, le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de la prochaine réforme du Code pénal, d’y inclure des dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention.

14. Le Comité prend note des nombreuses mesures prises par l’Etat partie pour améliorer la condition des Roms, et pour prévenir et lutter contre la discrimination raciale dont ils sont victimes. Le Comité est cependant préoccupé du fait que les Roms continuent d’être victimes de stéréotypes racistes et de discriminations raciales dans l’accès et la qualité de l’éducation, y compris par la ségrégation des enfants Roms, dans l’accès au logement, dans l’accès aux soins, aux services de santé et aux services sociaux, et dans l’accès à l’emploi. Le Comité est également préoccupé du fait que les Roms sont victimes de discrimination quant à l’accès dans certains lieux et services à usage public (art.5).

Ayant à l’esprit sa Recommanadtion générale No. 27(2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité encourage l’Etat partie à poursuivre ses efforts et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la discrimination raciale à l’égard des Roms. A cet égard, le Comité recommande à l’Etat partie :

a) de veiller à l’application de la législation existante et des autres mesures interdisant la discrimination à l’égard des Roms ;

b) de garantir l’accès à l’éducation des enfants Roms, et d’assurer la diffusion, la connaissance et l’application consécutive de l’ordonnance ministérielle de juillet 2007 portant interdiction de la ségrégation auprès des enseignants et des parents Roms ;

c) de faciliter l’accès au logement par les Roms, notamment en évitant les expropriations illicites et les évictions forcées sans offrir une alternative de logement;

d) de garantir l’accès des Roms aux soins et services de santé, ainsi qu’aux services sociaux, et de poursuivre la promotion des médiateurs de santé Roms ;

e) de développer la formation et l’apprentissage des Roms, en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi ;

f) de combattre la discrimination à l’égard des Roms quant à leur accès dans les lieux et services à usage public, en poursuivant et en sanctionnant les responsables de tels agissements.

15. Le Comité note avec préoccupation qu’il existe des cas d’usage excessif de la force, de mauvais traitements et d’abus d’autorité par la police et les forces de l’ordre à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms. Il est également préoccupé par l’existence des pratiques de profilage racial de la part des personnels de la police et de la justice (art. 5).

Ayant à l’esprit sa Recommandation générale nº 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité encourage l’État partie à :

a) continuer de prendre des mesures et veiller à l’application des différentes mesures déjà existantes, en particulier des Lois No. 218/2002 et No. 360/2002, en vue de lutter contre l’usage excessif de la force, les mauvais traitements et les abus d’autorité par les forces de police à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, notamment des Roms ;

b) faciliter l’exercice des recours par les personnes appartenant à des minorités contre de tels agissements ;

c) garantir un traitement effectif et objectif des recours sous le contrôle de l’Inspection générale de police ;

d) veiller à ce que de tels agissements soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités judiciaires ;

e) poursuivre, en outre, l’intégration des Roms dans la police.

Le Comité recommande également à l’Etat partie d’éliminer les pratiques de profilage racial par la police et la justice et de lui fournir des données complètes, dans son prochain rapport sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les sanctions prises contre de tels agissements.

16. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la propagation de stéréotypes racistes et de propos haineux contre des personnes appartenant à des minorités, en particulier les Roms, par certains organes de presse, certains médias, certains partis politiques et certaines personnalités politiques (arts. 4, 5 et 6)

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives, afin de sanctionner les organes de presse, les médias, les partis politiques et les personnalités politiques qui se rendent coupables de tels agissements. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures visant à promouvoir la tolérance entre groupes ethniques.

17. Le Comité est préoccupé par la persistance du racisme dans le sport, en particulier le football, qui se manifeste par des propos haineux et par des incidents à caractère raciste à l’encontre de certaines minorités, y compris les Roms (art. 4, 5).

Le Comité recommande à l’Etat partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre le racisme dans les sports, en particulier le football. Il recommande également à l’Etat partie d’utiliser le sport pour promouvoir une culture de la tolérance et de la diversité multiculturelle et ethnique.

18. Le Comité prend note des diverses possibilités ouvertes pour déposer une plainte pour des faits de discrimination raciale, notamment auprès du Conseil national de lutte contre la discrimination, de l’Avocat du peuple, ainsi qu’auprès des tribunaux de l’Etat partie. Le Comité est cependant préoccupé du fait que l’Etat partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées par les tribunaux (art. 6).

Se référant à sa Recommandation générale no. 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’insuffisance d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’Etat partie de diffuser la législation relative à la discrimination raciale et d’informer la population, en particulier les minorités, notamment les Roms, de toutes les voies de recours juridiques disponibles. Il recommande également à l’Etat partie de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées pour des faits de discrimination raciale.

19. Le Comité note avec préoccupation que la possibilité pour les personnes appartenant à des minorités nationales, en particulier les Roms, d’utiliser leur langue ou de communiquer dans leur langue n’est pas toujours garantie à tous les stades des procédures judiciaires, à cause de l’insuffisance d’interprètes, ce qui porte atteinte à leurs droits à une bonne administration de la justice (art. 5 et 6)

Le Comité recommande à l’Etat partie de veiller à l’application de la Loi No. 304/2004, portant organisation de la magistrature, qui prévoit que les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle devant les tribunaux. Le Comité recommande à l’Etat partie d’assurer pleinement l’exercice de ce droit, notamment en procédant à la formation des interprètes, afin de s’assurer que des justiciables appartenant à des minorités nationales, en particulier les Roms, puissent bénéficier d’une bonne administration de la justice.

20. Le Comité s’inquiète du fait que la formation aux droits de l’homme et à l’entente interraciale ou interethnique reste insuffisante et qu’une perception très négative des minorités, en particulier des Roms, persiste auprès de la population de l’Etat partie (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts de formation aux droits de l’homme et de sensibilisation à la tolérance, l’entente interraciale ou interethnique et aux relations interculturelles, auprès des agents chargés de l’application des lois, notamment des personnels de la police, de la gendarmerie, de la justice, de l’administration pénitentiaire, des avocats, mais aussi auprès des enseignants. Il recommande également à l’Etat partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation et d’éducation de l’ensemble du public, à la diversité multiculturelle, à l’entente et à la tolérance, à l’égard des minorités, en particulier des Roms.

21. Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec le sujet de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles.

22. A la lumière de sa Recommandation générale No. 33(2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

23. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

24. Le Comité recommande à l’Etat partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des Etats parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. A cet égard, il renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux Etats parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

25. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

26. Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité encourage l’État partie à présenter une version mise à jour, qui devrait comporter de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

27. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 14, 15, 16 et 17 ci-dessus.

28. Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 8, 10, 19 et 20, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

29. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième et vingt-unième rapports, soumis en un seul document, attendu le 15 août 2013, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), qui ne devrait pas dépasser 40 pages et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales

 

 



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