University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Roumanie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.85 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-cinquième session



Examen des rapports présentés par les états parties
conformément à l'article 9 de la Convention

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale



Roumanie

1. Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Roumanie (CERD/C/363/Add.1) à ses 1336e et 1337e séances (voir CERD/C/SR.1336 et 1337), les 3 et 4 août 1999, et a adopté, à sa 1360e séance (voir CERD/C/SR.1360), le 19 août 1999, les conclusions ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite du rapport soumis par le Gouvernement roumain et des renseignements supplémentaires procurés par la délégation en réponse aux questions et observations des membres du Comité lors de l'examen oral du rapport. Il note favorablement l'effort particulier fait pour répondre aux préoccupations et aux demandes de renseignements formulées par le Comité à l'occasion de l'examen du précédent rapport périodique en 1995.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note avec satisfaction les mesures législatives adoptées depuis l'examen du précédent rapport périodique au sujet de l'application de la Convention, notamment la loi qui réglemente l'institution de l'avocat public et son entrée en fonctionnement, de même que la loi sur le statut des réfugiés.

4. Le Comité prend note avec intérêt de la création, au sein de l'exécutif, d'une administration publique pour la protection des minorités nationales. À propos des Roms, le Comité prend note de la création, dans ce département, du Bureau national des Roms ainsi que des efforts faits à l'échelon interministériel pour coordonner les mesures en faveur de cette minorité.

5. Le Comité se félicite des actions entreprises pour mettre en pratique des programmes d'éducation au sujet des droits de l'homme, dont certains s'adressent aux agents des services de répression. Il prend note des efforts accomplis pour rendre la police plus efficace et plus respectueuse des droits des individus en général, et des minorités en particulier.

6. Les efforts faits pour faciliter l'accès à l'éducation dans la langue maternelle pour les membres des minorités nationales sont aussi accueillis favorablement.

7. Il est pris note avec intérêt de l'augmentation du nombre des personnes appartenant à des minorités nationales qui sont membres des organes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et des organes d'administration locale.

8. Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission au Parlement de projets de loi pour la ratification des amendements du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention approuvés à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et pour l'adoption de la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.


C. Principaux sujets de préoccupation

9. Le Comité se déclare préoccupé que les dispositions de la législation roumaine qui rendent répréhensibles les faits de discrimination raciale commis par les individus ne soient pas pleinement conformes aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. Le fait que la législation n'énonce aucune interdiction claire des organisations qui répandent la discrimination raciale et y incitent, au sens de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention, est également préoccupant.

10. Un autre sujet d'inquiétude vient de la persistance des attitudes xénophobes et des préjugés contre certaines minorités dans la société roumaine, lesquels se manifestent à de nombreuses occasions dans divers moyens d'informa-tion de masse.

11. La situation des Roms est particulièrement préoccupante car aucune amélioration n'a été signalée dans le sens d'une réduction des taux de chômage élevés et d'une augmentation du bas niveau d'instruction qui caractérisent traditionnellement les membres de cette minorité; cet état de choses contribue à maintenir l'image négative et stéréotypée de cette minorité dans le reste de la société. En raison de la situation désavantagée de ce groupe humain dans la société, le Comité est particulièrement préoccupé par l'absence de mesures économiques et sociales telles que celles envisagées au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention en faveur de cette minorité, malgré la situation économique actuellement difficile de la Roumanie.


D. Suggestions et recommandations

12. L'État partie devrait adopter des mesures pour introduire dans la loi des dispositions interdisant totalement le moindre acte de discrimination raciale commis par les individus, conformément aux dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, et commis aussi par toute organisation qui répand la discrimination raciale et y incite, au sens de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention.

13. Le Comité relève le petit nombre de cas de discrimination raciale qui ont été soumis aux organes d'administration de la justice. Le Comité estime que la rareté des actions en justice et des décisions judiciaires peut témoigner d'une connaissance insuffisante de l'existence de recours juridiques ouverts à la population et de la protection contre la discrimination raciale prévue par la Convention. Il suggère à l'État partie de prendre des mesures pour redresser cette situation.

14. Le Comité recommande que l'État partie prenne des dispositions pour prévenir et réprimer les pratiques racistes dans les moyens d'information de masse. Il faudrait aussi trouver les moyens qui conviennent pour veiller à ce que les moyens d'information soient un instrument qui aide à lutter contre les préjugés raciaux, particulièrement dirigés contre les Roms, et qui favorise un climat de compréhension et d'adaptation parmi les différents groupes qui constituent la population du pays.

15. Il faudrait adopter des mesures palliatives en faveur de la population rom, surtout dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle afin, notamment, de placer les Roms sur un pied d'égalité avec le reste de la population dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, d'éliminer les préjugés contre la population rom et de renforcer sa capacité d'affir-mer ses droits. Une action coordonnée des divers organismes d'État compétents dans ce domaine, travaillant conjointement avec les représentants de la population rom, est nécessaire.

16. Tout en notant la déclaration faite par l'État partie, selon laquelle, en l'absence de toutes pratiques de ségrégation raciale ou d'apartheid, il n'a pris aucune mesure pour prévenir ou éliminer les pratiques de ce type, le Comité prie néanmoins l'État partie de tenir compte de sa recommandation générale XIX au sujet de l'article 3 de la Convention.

17. Il faut poursuivre les programmes de formation s'adressant aux agents des services de répression au sujet des droits de l'homme en général et du respect de la Convention en particulier. À ce propos, le Comité invite l'État partie à tenir compte du contenu de sa recommandation générale XIII.

18. Le Comité suggère à l'État partie de prendre des mesures pour assurer la diffusion effective, y compris dans les langues des minorités nationales, des dispositions de la Convention et de ses rapports périodiques et des observations finales du Comité.

19. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être soumis le 15 octobre 2001, soit un rapport de mise à jour et qu'il traite de tous les aspects soulevés dans les présentes observations finales.



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