University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Nicaragua, U.N. Doc. A/50/18,paras.499-541 (1995).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Nicaragua

499. Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième rapports périodiques du Nicaragua, présentés en un seul document (CERD/C/277/Add.1), ont été examinés par le Comité à ses 1110e et 1111e séances, les 7 et 8 août 1995 (voir CERD/C/SR.1110 et 1111).

500. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie, qui a rappelé les événements tragiques qui ont marqué son pays, notamment les luttes politiques qui ont engendré guerres civiles et dictatures. En 1990, l'élection de Mme Chamorro, candidate d'une coalition de 14 partis politiques, a engagé le Nicaragua dans un processus de transition vers la reconstruction économique et sociale, le renforcement de la démocratie et la réconciliation nationale. À cette fin, les principaux programmes mis en oeuvre par les autorités étaient la lutte contre la pauvreté, la décentralisation et l'encouragement à la création de petites et moyennes entreprises. Toutefois, ce processus se heurtait à de nombreuses difficultés, dues au délabrement de la situation économique et sociale du pays, qui avait le taux d'endettement extérieur le plus élevé du monde, un PIB très bas et un taux de natalité très élevé (3,7 %).

501. La Constitution de 1987, telle qu'amendée en 1995, consacrait dans son article 5 le principe du pluralisme politique, social et ethnique, en reconnaissant pour la première fois l'existence des populations autochtones, qui jouissaient ainsi des droits et des garanties constitutionnels, en particulier le droit de préserver leur identité et leur culture, de se doter de leurs propres formes d'organisation sociale et d'administrer leurs affaires locales, et de maintenir les formes communautaires de propriété, de jouissance et d'exploitation des terres. L'article 121 de la Constitution disposait quant à lui que les populations autochtones des régions de la côte atlantique avaient droit, dans leur région, à une éducation pluriculturelle. Le représentant a par ailleurs indiqué que la plupart des ethnies du Nicaragua vivaient dans les deux régions de la côte atlantique, et étaient principalement composées des métis, des Miskitos, des créoles, des Sumus et des Ramas. Ces régions étaient les moins peuplées du pays, cette population étant à 35 % urbaine, 40 % rurale, le reste vivant en habitat dispersé.

502. Présentant le rapport périodique de son pays, le représentant a ensuite indiqué que le dispositif juridique mis en place par les autorités depuis 1986 pour protéger les minorités conformément à la Convention y était décrit en détail, notamment les dispositions y relatives de la Constitution, ainsi que la loi No 28 sur le statut d'autonomie des régions de la côte atlantique. Cette dernière prévoyait la mise en place de gouvernements des régions autonomes qui se composaient d'un conseil régional, du coordonnateur régional et des autorités municipales et communales, et possédaient le pouvoir de décision en matière d'exploitation des ressources naturelles.

503. Remerciant le représentant du Nicaragua pour les informations complémentaires fournies au cours de la présentation du rapport, le Comité a exprimé sa satisfaction pour la reprise du dialogue avec le Nicaragua, mais il a noté avec regret que le rapport ne contenait pas de renseignements concrets sur la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre la discrimination raciale et des dispositions de la Convention. Le Comité a rappelé au représentant du Nicaragua que la régularité avec laquelle devaient être présentés les rapports périodiques aux termes de la Convention (tous les deux ans) était un élément essentiel de l'efficacité du dialogue avec le Comité.

504. Dans le cadre de la partie générale du rapport, les membres du Comité ont demandé plus de précisions sur la composition et le fonctionnement de l'Institut nicaraguayen de développement des régions autonomes (INDERA), ainsi que des données actualisées sur les populations autochtones, en particulier leur composition, leur implantation géographique, leur situation économique, sur tout le territoire du pays. Soulignant que seules des informations concernant les minorités ethniques de la côte atlantique figuraient dans le rapport, les membres du Comité ont demandé ce qu'il en était des autres minorités et groupes autochtones vivant au Nicaragua, notamment ceux de la côte pacifique. Ils ont également demandé quel était le statut des conventions internationales, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans le droit interne nicaraguayen.

505. Au sujet de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé un complément d'information sur les politiques mises en oeuvre pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale. Au regard de l'alinéa 2 de l'article 2 de la Convention, ils ont également souhaité obtenir plus d'informations concernant le fonctionnement effectif et le renforcement des pouvoirs des deux Conseils régionaux dont la mise en place était prévue par le Statut d'autonomie de 1987, notamment dans les domaines de la conservation et de l'exploitation des ressources naturelles, de leur degré d'autonomie politique et administrative par rapport au pouvoir central de Managua. Des informations ont également été demandées sur la situation du Fonds spécial de développement et de promotion sociale prévu pour les deux régions autonomes et sur le montant des ressources financières affectées chaque année par les autorités centrales au budget de fonctionnement des gouvernements autonomes. Ils ont par ailleurs souhaité obtenir des précisions sur l'avant-projet de loi devant être élaboré en consultation avec les populations autochtones intéressées, et relatif à l'utilisation rationnelle et à la conservation des ressources naturelles des régions autonomes.

506. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, le Comité a noté que les renseignements fournis au titre de cet article étaient insuffisants, dans la mesure où des pratiques identiques à celle de l'apartheid continuaient d'exister dans différentes parties du monde. Les membres du Comité ont donc souhaité obtenir des renseignements complémentaires au titre des mesures prises par les autorités dans le cadre de l'article 3 de la Convention.

507. S'agissant de l'article 4 de la Convention, au vu du manque d'informations y relatif dans le rapport écrit, les membres du Comité ont souhaité en savoir plus sur les mesures positives prises par les autorités, dans le domaine législatif, et notamment pénal, afin de punir toutes les formes de discrimination raciale; ils ont à cet égard demandé au représentant du Nicaragua si la loi sur les droits et les garanties des Nicaraguayens, mentionnée dans le précédent rapport, et dont l'article 22 interdisait toute propagande contre la paix ou en faveur de la haine nationale, raciale ou religieuse était toujours en vigueur, et dans l'affirmative si elle était appliquée et dans quel contexte.

508. Au sujet de l'article 5 de la Convention, notant l'insuffisance des renseignements fournis à ce titre par le rapport, le Comité a demandé un complément d'information sur les mesures prises pour mettre en oeuvre cet article, et en particulier les mesures adoptées, et leur application dans la pratique, pour assurer l'égalité de tous devant la loi et pour que les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels soient exercés par tous sans discrimination.

509. Au regard de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont demandé des précisions sur les mesures prises par les autorités pour faciliter le retour et la réinstallation des membres des groupes autochtones qui avaient fui au Honduras et au Costa Rica durant les hostilités, notamment à long terme; ils ont également demandé des renseignements sur le fonctionnement des organes judiciaires dans les régions autonomes et sur l'administration de la justice en général dans ces régions, qui selon l'article 18 du Statut d'autonomie, était soumise à un règlement spécial. Ils ont ensuite souhaité savoir quelles étaient les voies de recours dont disposait la population en cas de discrimination raciale. Des renseignements sur la mise en place du défenseur des droits de l'homme et sur ses pouvoirs et fonctions ont également été demandés à la délégation.

510. S'agissant de l'article 7 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité connaître les "cas déterminés par la loi" dans lesquels, selon l'article 11 de la Constitution, les "langues des communautés de la côte atlantique peuvent être d'usage officiel". Le rapport à la terre des populations autochtones de la côte atlantique étant un élément fondamental de leur culture, des membres du Comité ont demandé quelle était la superficie des terres communales inaliénables de ces populations, ainsi que des précisions sur les dispositions se référant aux ressources minières qui s'y trouvaient.

511. En réponse aux questions et observations de membres du Comité, le représentant de l'État partie a dit que l'Institut nicaraguayen de développement des régions autonomes (INDERA) avait été récemment supprimé, tout d'abord parce qu'il avait perdu sa principale raison d'être, qui était de faire le lien entre le Gouvernement national et les régions autonomes de la côte atlantique, les gouvernements et les conseils régionaux ayant été renforcés, mais aussi parce que l'Institut était essentiellement géré par des représentants de la communauté miskito, ce qui mécontentait les membres des autres groupes ethniques qui estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment représentés. Il a dit qu'il y avait plusieurs communautés autochtones dans les régions de la côte pacifique, comptant entre 14 000 et 28 000 habitants, mais que, d'une manière générale, ces populations avaient été intégrées dans la communauté locale, perdant ainsi leurs cultures et coutumes traditionnelles.

512. Répondant à des questions sur l'exploitation des ressources naturelles des régions autonomes, le représentant de l'État partie a dit que le Gouvernement central délivrait des licences, sous réserve de l'approbation des conseils régionaux. Le territoire régional ne pouvait être cédé sans l'accord préalable des conseils régionaux et c'est la Cour suprême de justice qui tranchait les litiges pouvant surgir à ce sujet entre l'État et les conseils régionaux.

513. Le représentant a ajouté, à propos du programme d'enseignement interethnique bilingue, que des enseignants, des chefs et des représentants de communautés autochtones participaient directement à sa mise en oeuvre et qu'en 1992, 13 000 enfants, du niveau préscolaire à la quatrième année d'études primaires, en avaient bénéficié. Un centre de formation d'enseignants bilingues avait été créé à Puerto Cabezas dans la région du nord de la côte atlantique. Il a ajouté que, dans les régions autonomes, les langues parlées par les communautés autochtones étaient officiellement utilisées dans l'administration, en plus de l'espagnol; la traduction des contrats de travail et des conventions collectives devait être garantie et tout le personnel du système judiciaire ainsi que les responsables de l'application des lois devaient être capables de comprendre les langues parlées par toutes les parties impliquées dans un conflit. Dans le domaine de l'enseignement technique, l'Institut nicaraguayen de technologie ainsi qu'un certain nombre d'organisations d'autochtones avaient organisé entre 40 et 50 cours pour favoriser la création d'emplois et le développement des compétences techniques, à l'intention des personnes démobilisées, des rapatriés et des femmes chefs de ménage, dans une soixantaine de communautés autochtones. Quelque 300 personnes avaient participé aux journées d'étude visant à encourager le lancement de petits projets et de micro-entreprises.

514. Le représentant a dit que le Gouvernement nicaraguayen avait alloué des fonds au Fonds d'investissement social d'urgence (FISE), qui encourageait le développement des infrastructures économiques et sociales, telles que ponts, routes, voies navigables, établissements d'enseignement, centres de santé et programmes de reboisement. L'Institut nicaraguayen de l'énergie, avec une aide de l'étranger, avait investi 5 millions de dollars des États-Unis au cours des deux années écoulées, dans de nouvelles centrales électriques afin d'améliorer la distribution de l'énergie dans des centres urbains tels que Bluefields et Puerto Cabezas.

515. Concernant le tourisme dans les régions autonomes, le Ministère du tourisme préparait des programmes de tourisme culturel et de tourisme écologique, dans le cadre desquels des membres des communautés étaient formés à la gestion des projets et des services consultatifs offerts pour le lancement d'initiatives communautaires.

516. Le représentant a dit qu'une Commission des affaires ethniques et des communautés autochtones avait été créée à l'Assemblée nationale et que tous ses membres faisaient partie de groupes autochtones; cette commission avait mis au point le Plan d'action nicaraguayen pour la Décennie internationale des populations autochtones, qui prévoyait plusieurs thèmes et activités pour chaque année jusqu'en l'an 2004.

517. Par ailleurs, le représentant a souligné qu'il était impossible de remédier en si peu de temps aux conséquences des guerres civiles, de l'occupation étrangère, de la dictature, des catastrophes naturelles et de la négligence des autorités centrales.

518. Au sujet du rôle joué par le Nicaragua, à l'échelon international et interrégional, dans la protection des droits des minorités, le représentant a dit que Managua était le siège du Parlement autochtone d'Amérique, qui avait récemment organisé le onzième Congrès interaméricain des affaires autochtones, lors duquel avait été adoptée la Déclaration de Managua; il était dit, dans cette déclaration, qu'il fallait d'urgence reconnaître le mode de faire-valoir des terres appartenant aux populations autochtones du continent, créer un mécanisme de coordination entre les États et les populations autochtones pour faciliter la prise de décisions sur des questions qui concernaient ces populations et faire participer les peuples autochtones à tous les aspects de la vie politique, juridique, économique et sociale. Le Nicaragua avait activement participé aux activités du Groupe de travail des populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre la discrimination et de la protection des minorités depuis sa création en 1982 et était favorable à la rédaction d'une déclaration sur les droits des peuples autochtones.

519. Le Comité a remercié le représentant pour les renseignements complémentaires qu'il avait apportés mais il a noté que la délégation n'avait pas expliqué comment le Gouvernement donnait effet à l'article 4 de la Convention.

Conclusions

520. À sa 1124e séance, le 16 août 1995, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

521. Le Comité se félicite de la reprise du dialogue avec le Nicaragua et du rapport franc et détaillé présenté par l'État partie. Il regrette cependant que le rapport ne contienne pas suffisamment d'informations concrètes, notamment en ce qui concerne l'application de la Convention et les dispositions de la législation interne qui s'y rapportent. Il a apprécié les informations complémentaires utiles fournies oralement par la délégation qui a présenté le rapport, en réponse aux questions soulevées et aux observations faites par les membres du Comité, ainsi que l'engagement donné par celle-ci de faire parvenir au Comité des renseignements écrits.

522. Le conflit armé qui a fait rage dans le pays pendant la dernière décennie et au cours duquel les populations autochtones ont été utilisées, avec ou sans leur accord, à des fins politiques, militaires et stratégiques, a constitué l'aspect dominant de la situation du pays en ce qui concerne les droits de l'homme et a encore des effets sur la jouissance intégrale de ces droits par tous les Nicaraguayens, du fait notamment de la persistance des problèmes politiques et de la crise économique.

523. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la convention, et des membres du Comité ont demandé que l'État partie envisage la possibilité de faire cette déclaration.

b) Aspects positifs

524. La Constitution de 1987, qui reconnaît pour la première fois le caractère pluriethnique de la population nicaraguayenne et octroie à tous la jouissance des droits proclamés dans divers instruments internationaux et régionaux, est un motif de satisfaction. D'autres éléments sont encourageants, notamment les dispositions de cette même constitution et celles de la loi No 28 de 1987, ou loi sur le statut d'autonomie, qui prévoient un régime spécial d'autonomie pour les deux régions de la côte atlantique du Nicaragua où vivent la plupart des minorités ethniques et des groupes autochtones. Le statut d'autonomie reconnaît et garantit, entre autres, le système communautaire de propriété foncière des peuples des deux régions autonomes ainsi que le droit de ces peuples à l'éducation dans leur propre langue.

525. Le Comité accueille avec satisfaction les amendements constitutionnels de 1995, en particulier les dispositions qui mettent l'accent sur le pluralisme ethnique au Nicaragua et renforcent les droits des populations autochtones et d'autres groupes ethniques de la côte atlantique, notamment le droit des conseils régionaux de donner leur accord pour l'exploitation des ressources naturelles de la région.

526. On ne peut que se féliciter de l'adoption, en 1988, de la loi sur l'amparo, qui prévoit le droit à l'amparo en matière constitutionnelle, administrative et pénale, et de l'affirmation contenue dans le rapport, selon laquelle les facteurs culturels, sociaux et autres sont pris en compte lorsque des membres des communautés autochtones sont traduits en justice. Les articles 549 et 550 du Code pénal, qui s'inspirent de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, sont un motif de satisfaction.

527. Les deux conseils régionaux élus en 1990 et 1994 possèdent d'importantes attributions en vertu de la loi sur l'autonomie de 1987, notamment en ce qui concerne la conclusion d'accords avec l'administration centrale pour l'utilisation rationnelle et l'exploitation des ressources naturelles régionales. Le Comité s'en félicite ainsi que de la disposition constitutionnelle de 1995, qui prévoit l'adoption d'une loi nouvelle plus complète concernant les régions autonomes.

528. Le Comité note avec satisfaction que les autorités s'efforcent de mettre en place un système d'éducation plurilingue en faveur des communautés autochtones et que, en vertu de la loi No 162, les langues autochtones ont un statut officiel à côté de l'espagnol dans les régions autonomes.

529. Le Comité se félicite également de la création, en vertu des réformes constitutionnelles de 1995, du Bureau de l'Ombudsman chargé d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de surveiller l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Convention, que le Nicaragua a ratifiés.

530. Les efforts faits par l'État partie, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, pour organiser le rapatriement et la réinstallation des Miskitos, des Sumus et des Créoles qui ont fui dans les pays voisins pendant les troubles civils, sont dignes d'éloges.

c) Principaux sujets de préoccupation

531. On s'interroge sur la place qu'occupe la Convention dans la législation interne du Nicaragua et on déplore l'absence d'informations fournies à ce sujet dans le rapport ainsi que dans sa présentation orale.

532. Il est noté avec préoccupation que l'État partie n'a pas appliqué les dispositions de l'article 4 de la Convention, qui demandent que des mesures positives et des dispositions pénales spécifiques soient adoptées pour combattre la discrimination raciale.

533. La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels est un sujet de préoccupation continu, d'autant que les mesures dites d'ajustement structurel et la privatisation des biens de l'État ont eu des conséquences négatives sur la jouissance de ces droits fondamentaux par les Nicaraguayens, en particulier par ceux qui appartiennent aux secteurs les plus vulnérables, parmi lesquels figurent les communautés autochtones.

534. Il est regrettable qu'il n'ait pas été fourni suffisamment d'informations touchant l'application des articles 5 et 6 de la Convention, en particulier sur les dispositions de la législation interne qui ont spécifiquement pour but d'assurer l'application de ces articles, non plus que sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale portées devant les tribunaux.

535. La surface occupée par les terres communales par rapport à celle des terres privées dans les régions autonomes est préoccupante, si l'on songe notamment aux droits d'extraction minière et aux inégalités qui caractérisent le partage des fruits de l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires autonomes entre les autorités régionales et les autorités centrales.

536. Le fait que les autorités régionales ne sont pas dûment consultées par les autorités centrales lors de la prise des décisions est également un sujet de préoccupation, parce que cela signifie que les groupes autochtones ne participent pas vraiment à la prise des décisions qui concernent aussi bien leurs terres et la part des ressources naturelles de ces terres qui leur est allouée, que leurs modes de vie et leurs traditions.

d) Suggestions et recommandations

537. Le Comité recommande à l'État partie d'assumer les obligations prévues par les dispositions de l'article 4 de la Convention.

538. Étant donné l'importance des mesures ressortissant aux domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information qui ont pour but de combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les groupes raciaux et ethniques, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures requises dans ces domaines conformément à l'article 7 de la Convention.

539. Le Comité recommande que, lorsqu'il formule sa politique en matière de discrimination raciale d'une manière générale, le Gouvernement prenne en considération les recommandations générales adoptées par le Comité, en particulier celles qui ont trait à la création de commissions nationales destinées à faciliter la réalisation des buts et objectifs de la Convention [recommandation générale XVII (42)] et à la formation des fonctionnaires chargés de l'application des lois [recommandation générale XIII (42)].

540. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui ont été adoptés par la quinzième réunion des États parties.

541. Le Comité recommande que le dixième rapport de l'État partie, qui devra parvenir au Comité le 17 mars 1997, soit un rapport complet.



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