University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Nouvelle-Zélande, U.N. Doc. A/50/18,paras.399-459 (1995).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Nouvelle-Zélande

399. Le Comité a examiné les dixième et onzième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande, présentés en un document unique (CERD/C/239/Add.3) et le document de base (HRI/CORE/1/Add.33), à ses 1106e et 1107e séances, tenues les 3 et 4 août 1995 (voir CERD/C/SR.1106 et 1107).

400. Le représentant de l'État partie a fait une déclaration liminaire dans laquelle il a mis l'accent sur les principaux points considérés dans le rapport. Parmi les changements importants mentionnés sur le plan législatif figurait l'adoption de la Charte néo-zélandaise des droits de l'homme (Bill of Rights Act) de 1990, de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi, de la loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres maories) de 1993, de la loi de 1993 sur les droits de l'homme et de la loi électorale de 1993. Parmi les autres faits nouveaux figurait la restructuration de l'administration des affaires maories par le biais de l'établissement en 1991 du Ministère du développement maori (Te Puni Kokiri). Le représentant de l'État partie a expliqué que ce Ministère s'attachait essentiellement à créer un climat offrant des possibilités et des choix aux Maoris en améliorant leur situation dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la création d'entreprises et de la santé. Il a aussi évoqué les initiatives prises pour renforcer le Ministère des affaires polynésiennes et créer le Service des affaires ethniques au sein du Ministère des affaires intérieures. Il a par ailleurs informé le Comité de la révision de la politique de la Nouvelle-Zélande concernant l'immigration et les réfugiés, laquelle permettait l'entrée en Nouvelle-Zélande de migrants originaires de pays autres que ceux dont venaient traditionnellement les immigrés.

401. En ce qui concerne les faits nouveaux intervenus depuis l'établissement des rapports de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement continuait à s'attacher tout particulièrement à promouvoir le règlement des plaintes et réclamations historiques introduites par des Maoris en vertu du Traité de Waitangi et avait, à cette fin, nommé un ministre des négociations au titre de ce Traité et mis en place un Bureau du règlement des plaintes au titre de ce même Traité. Le représentant de l'État partie a précisé les principales responsabilités de ce Bureau. Elles concernaient essentiellement la mise au point des politiques de la Couronne en ce qui concerne le règlement des plaintes au titre du Traité et l'aide à fournir audit Ministre pour négocier et mettre en oeuvre ce règlement. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a en outre informé le Comité des politiques que le Gouvernement envisageait d'appliquer pour régler les revendications foncières fondées sur le Traité de Waitangi. Le Gouvernement se proposait d'inscrire au budget un montant d'un milliard de dollars néo-zélandais ("enveloppe de règlement" ou "enveloppe budgétaire"). L'acceptation du montant précis de cette "enveloppe" n'était pas une condition préalable aux négociations, mais la fixation d'un montant serait une bonne chose pour évaluer la justesse des règlements des plaintes. Le représentant de la Nouvelle-Zélande a indiqué que le processus de consultation avec les Maoris avait révélé l'existence de larges préoccupations suscitées par ces propositions telles qu'elles se présentaient actuellement.

402. Le représentant de l'État partie a fourni des informations complémentaires sur le règlement des plaintes soit par une négociation directe avec la Couronne soit par un recours au tribunal de Waitangi. À cet égard, il a fait état du règlement d'un litige historique avec la tribu Waikato-Tainui et indiqué que 460 plaintes, dont 10 étaient activement examinées, avaient été déposées auprès du Tribunal de Waitangi. Il a en outre indiqué que les revendications foncières pouvaient aussi être réglées par réforme des baux sur les terres réservées aux Maoris et par voie d'ordre en conseil.

403. Le représentant de l'État partie a en outre fourni des détails sur plusieurs mesures administratives et politiques prises pour donner suite aux préoccupations des Maoris, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la santé et de la protection sociale. À cet égard, il a notamment indiqué que l'on avait développé depuis 1993 les initiatives concernant l'éducation maorie et en particulier l'enseignement préscolaire et l'enseignement bilingue. Des succès manifestes avaient été obtenus au cours des dix dernières années grâce à l'accroissement des effectifs maoris dans l'enseignement scolaire et universitaire et la proportion d'abandons en cours d'études avait diminué, mais, comme il y avait eu aussi des améliorations pour les étudiants non maoris, un écart important se maintenait entre les deux groupes.

404. Le représentant de l'État partie a aussi donné des informations sur les changements intervenant dans la population d'immigrants en raison du nombre croissant d'immigrants asiatiques récemment accueillis. Il a en outre fourni des détails sur les contingents de réfugiés fixés au titre de la politique d'immigration de la Nouvelle-Zélande. Le représentant de l'État partie a par ailleurs brièvement décrit des événements récents survenus à Tokélaou qui envisageait de procéder à des changements constitutionnels et d'adopter une loi d'autodétermination.

405. En conclusion, le représentant de l'État partie a déclaré que la période considérée avait été caractérisée par d'importants faits nouveaux, s'agissant tout particulièrement du développement d'un dialogue et de consultations avec les Maoris et de la promotion de tous les groupes sociaux sur les plans économique et social.

406. Les membres du Comité ont félicité l'État partie pour son rapport complet, détaillé et honnête, ainsi que pour sa déclaration liminaire franche et instructive. Ils ont noté avec satisfaction le sérieux avec lequel la Nouvelle-Zélande s'acquittait de ses obligations de présenter des rapports. Elle avait en particulier fait des efforts considérables pour répondre aux demandes d'information formulées lors du précédent dialogue avec le Comité. On a aussi noté que le Gouvernement avait pris diverses mesures concernant la mise en oeuvre des dispositions de la Convention, compte tenu en particulier du fait qu'il reconnaissait la nécessité de faire face aux disparités existant entre les divers groupes ethniques dans le pays, notamment en matière d'éducation et de santé. Les membres du Comité ont en outre noté les efforts que la Nouvelle-Zélande avait faits par le passé pour préparer Nioué et les îles Cook à l'autonomie, les efforts qu'elle faisait pour faciliter l'introduction de changements à Tokélaou, ainsi que l'engagement qu'elle avait pris de continuer à aider à l'avenir les territoires qui avaient choisi le statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande.

407. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont noté qu'il existait une pléthore de mécanismes chargés de protéger les droits de l'homme en Nouvelle-Zélande et ils souhaitaient à cet égard savoir comment l'État partie veillait à ce qu'il n'y ait pas de doubles emplois et de chevauchements entre les mandats. Ils souhaitaient aussi avoir des détails complémentaires concernant les dispositions de la nouvelle loi de 1993 sur les droits de l'homme eu égard à la réalisation des droits énoncés dans la Convention.

408. Des éclaircissements ont été demandés quant au statut du Traité de Waitangi et on a demandé s'il avait une valeur en droit international. Des informations complémentaires ont aussi été demandées sur les activités du Tribunal de Waitangi, sa composition et la mise en oeuvre ou non de ses recommandations. Des informations ont en outre été demandées sur les préoccupations formulées par les Maoris au sujet du règlement des revendications, la base utilisée pour définir le montant de l'"enveloppe budgétaire" et le caractère négociable ou non dudit montant. Des éclaircissements ont par ailleurs été demandés sur les effets de l'"enveloppe budgétaire" sur la situation économique des Maoris.

409. Des membres du Comité ont posé des questions sur la nature des préoccupations exprimées par les Maoris au sujet de l'adoption de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi et des résultats des actions en justice engagées contre la Couronne à propos dudit règlement ainsi que sur les moyens employés pour recenser ceux qui demandaient un règlement au titre du Traité. Des membres du Comité ont en outre souhaité recevoir des informations complémentaires sur la communication, touchant la loi de 1992 susmentionnée, dont était saisi le Comité des droits de l'homme.

410. Des membres du Comité ont demandé des éclaircissements sur les effets de la loi de 1993 portant amendement du Traité de Waitangi quant à la restitution aux Maoris par la Couronne de terres privées aux fins du règlement des revendications. À cet égard, le Comité a noté que, d'après les informations figurant dans le rapport de l'État partie, il semblait que la superficie des terres que possédaient les Maoris n'était pas à la mesure de la part qu'ils représentaient dans la population et qu'une grande partie des terres étaient détenues par la Couronne ou par des particuliers non maoris. Le Comité a fait observer que la loi susmentionnée suscitait des préoccupations parce qu'elle ne prenait apparemment pas en compte les revendications sur les terres qui avaient été confisquées par des parties privées, terres qui pouvaient avoir été illégalement saisies dans une période antérieure.

411. Des membres du Comité voulaient en savoir plus sur les dispositions et l'application de la loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres maories) de 1993 et en particulier sur celles qui imposaient la stricte application de règles pour l'aliénation de terres maories.

412. Des membres du Comité ont souligné l'importance des dispositions de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention, tout particulièrement en tant que moyen de prévenir la discrimination raciale.

413. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, des membres du Comité ont demandé des renseignements complémentaires à propos de l'effet de la restructuration économique sur la situation des divers groupes de population, s'agissant tout particulièrement du logement, des conditions d'emploi et du développement de l'éducation maorie. Des membres du Comité voulaient aussi en savoir plus sur la réforme électorale et ses effets sur la représentation des Maoris au Parlement, ainsi que sur la nouvelle politique d'immigration adoptée en Nouvelle-Zélande et ses effets éventuels sur l'harmonie entre les races.

414. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, des membres du Comité souhaitaient en savoir plus sur le nombre de plaintes et ont demandé s'il y avait eu une amélioration notable de la protection des droits énoncés dans la Convention depuis l'adoption de la nouvelle loi sur les droits de l'homme. Des renseignements complémentaires ont été demandés sur les procédures relatives aux plaintes pour discrimination raciale et sur les procédures de présentation de réclamations individuelles au titre de la loi sur les contrats d'emploi.

415. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, des membres du Comité ont demandé des renseignements sur les enquêtes ouvertes à propos des cas signalés de mauvais traitements en prison et des mesures prises pour remédier à ces situations, notamment la création d'une autorité indépendante qui serait saisie de plaintes concernant les prisons et l'instauration d'une formation relative aux droits de l'homme pour le personnel pénitentiaire. Ils ont aussi demandé des renseignements complémentaires sur la proportion d'infractions commises par des Maoris et demandé si les Maoris détenus pouvaient avoir accès à des services de Conseil psychologique appropriés.

416. Des membres du Comité ont exprimé l'espoir que la Nouvelle-Zélande envisagerait de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention de manière à ce que le Comité puisse être saisi des plaintes pour discrimination raciale.

417. Répondant aux questions posées à propos de l'article 2 de la Convention, le représentant de l'État partie a dit qu'il existait effectivement toute une gamme d'organismes responsables de la promotion et de la protection des droits de l'homme, dont la Commission des droits de l'homme, le Bureau du Conciliateur pour les relations raciales, le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du Commissaire à la protection des enfants, le Bureau de l'ombudsman et le Bureau du Commissaire pour les retraités. On ne considérait pas qu'il y avait chevauchement entre leurs divers domaines de responsabilité ou concurrence entre eux. Il pouvait cependant y avoir au départ des confusions quant aux responsabilités du Conciliateur pour les relations raciales, du tribunal de Waitangi, du Te Puri Kokiri et de la Commission des droits de l'homme.

418. Le représentant de l'État partie a aussi indiqué que la section 5 de la loi sur les droits de l'homme avait renforcé les fonctions et pouvoirs de la Commission des droits de l'homme et du Conciliateur pour les relations raciales. Ce dernier avait reçu des pouvoirs plus larges pour enquêter sur les questions raciales qui ne relevaient pas de sa compétence en matière de discrimination illicite ou pour faire des déclarations à ce sujet. La section 73 de la loi de 1993 sur les droits de l'homme prévoyait l'application de politiques de discrimination positives conformes à l'article 2 de la Convention. La discrimination indirecte n'était pas couverte par la section 65 de la loi sur les droits de l'homme, tandis que les sections 61 et 131 de cette loi prévoyaient des peines pour insultes à caractère racial. À cet égard, le représentant de l'État partie a indiqué que la section 61.2 de la loi sur les droits de l'homme prévoyait un moyen de défense pour un éditeur ou une personnalité de la radio ou de la télévision si le rapport rendait précisément leur intention, mais il n'y avait pas de moyen de défense similaire au titre de la section 131 de la loi qui prévoyait une sanction pénale s'il y avait intention de susciter l'hostilité, la malveillance ou le mépris à l'égard de quelqu'un ou de ridiculiser quelqu'un.

419. En ce qui concerne le statut du Traité de Waitangi, le représentant de l'État partie a expliqué qu'il avait été reconnu comme un document constitutionnel national de base qui avait été conclu entre le souverain britannique et les chefs maoris de Nouvelle-Zélande en 1840. Il n'avait jamais été nécessaire de prendre une décision judiciaire sur la question de savoir si le Traité de Waitangi avait ou non une valeur en droit international. En ce qui concerne le tribunal de Waitangi, c'était un organe quasi judiciaire qui avait un pouvoir réglementaire. Il comptait 16 membres dont six étaient maoris. Le Gouvernement conservait la possibilité d'accepter ou de rejeter ses recommandations. Le tribunal pouvait formuler ses recommandations en termes généraux ou indiquer précisément les mesures que, à son avis, la Couronne devrait prendre. Le représentant de l'État partie a en outre expliqué que les recommandations formulées par le tribunal n'étaient pas toutes appliquées mais que le Gouvernement s'attachait à maintenir la réputation du tribunal en tant que mécanisme efficace pour régler les plaintes introduites au titre du Traité.

420. Le Comité a été informé que l'"Enveloppe budgétaire" découlait de la volonté de prévoir une réparation sous trois formes : des avoirs, une somme d'argent et des droits. Le Gouvernement avait reconnu que des règlements monétaires étaient préférables car ils permettaient aux plaignants de racheter eux-mêmes des terres ou des avoirs. Dans ce cadre, le Gouvernement avait mis en place deux mécanismes distincts. Le premier prévoyait des mesures de protection de la part de la Couronne, en vertu desquelles toute attribution de terres vierges appartenant à cette dernière cesserait en attendant le règlement des plaintes, dans lequel ces mêmes terres pourraient constituer une indemnisation partielle; dans un deuxième temps, les autorités examineraient les réclamations présentées par des personnes résidant sur des "terres confisquées". Le représentant de l'État partie a expliqué également que le montant de la somme offerte dans l'"Enveloppe budgétaire" découlait d'une décision politique et n'était pas négociable. Pour déterminer ce montant, le Gouvernement avait dûment tenu compte, d'une part, de l'ambition de parvenir à un règlement durable des litiges et de mettre fin au sentiment d'injustice des plaignants et, d'autre part, de la faisabilité financière des mesures et de ce qui pourrait être acceptable à ce titre pour l'ensemble de la collectivité. Le représentant a indiqué également que, si les Maoris étaient largement favorables au règlement des plaintes formées en vertu du Traité, la communauté maorie était, d'une façon générale, mécontente de la façon dont progressait le règlement des plaintes individuelles, et la vente des avoirs de la Couronne avait encore accentué son mécontentement. Compte tenu de ces préoccupations, le Gouvernement avait décidé récemment d'interdire les ventes de toute terre vierge de la Couronne située dans les principales régions où des terres avaient été confisquées au siècle dernier. Les plaignants avaient très bien accueilli cette décision, dans laquelle ils voyaient une preuve de la bonne foi de la Couronne et de sa détermination à régler les plaintes concernant les confiscations de terres. À titre d'exemple de ce sur quoi la bonne volonté manifestée actuellement tant par la Couronne que par les Maoris permettait de déboucher, le représentant a mentionné le récent règlement d'un litige avec la tribu Waikato-Tainui portant sur la confiscation de terres. Le représentant a indiqué en outre que le règlement de litiges historiques n'entraînerait pas l'abandon des politiques gouvernementales visant à améliorer la situation sociale et économique des Maoris. Il a précisé la position des autorités selon laquelle rien dans les règlements ne saurait entraîner la suppression, la restriction ou la modification des droits des Maoris prévus à l'article III du Traité de Waitangi, notamment le droit de bénéficier des programmes gouvernementaux.

421. En réponse aux questions qui avaient été posées concernant la loi de 1992 sur le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi, le représentant a expliqué que les réserves qui avaient été formulées par les membres maoris du Parlement lors du débat sur le projet de loi reflétaient l'inquiétude de leur communauté du fait que certaines dispositions prévoyaient que ledit règlement éteindrait toute réclamation présente et à venir des Maoris concernant la pêche commerciale. Le représentant a indiqué également qu'une action en justice avait été intentée par des représentants de la tribu iwi qui étaient opposés au règlement et refusaient qu'il fasse l'objet de dispositions législatives. La Cour d'appel les avait déboutés dans l'affaire Te Runanga o Wharekauri c. le Procureur général (1993) en s'appuyant sur le principe consacré de la non-ingérence des tribunaux dans les débats parlementaires. Le représentant a déclaré par ailleurs que bon grand nombre des aspects contestés du règlement apparaissaient dans la communication qui avait été présentée au Comité des droits de l'homme au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

422. En réponse à une question sur le rôle de la Commission des pêcheries régies par le Traité de Waitangi dans l'identification des bénéficiaires de l'accord concernant ces pêcheries, le représentant a fait observer que les règlements applicables au titre du Traité de Waitangi n'étaient pas négociés directement avec la population maorie. La Couronne devait être certaine que le règlement s'appliquait bien à la tribu ou à la bande concernée, de façon à donner un caractère définitif au règlement et à éviter de nouveaux litiges. Le représentant a fait également remarquer que toutes les personnes habilitées à bénéficier du règlement en vertu de leur appartenance tribale étaient identifiées et avaient la possibilité de prendre part aux décisions concernant la répartition des prestations.

423. En ce qui concerne les amendements apportés en 1993 à la loi sur le tribunal de Waitangi, le représentant a expliqué que les modifications de l'article 6 de la loi de 1975 relative au Traité de Waitangi avaient été adoptées à la suite du rapport Te Roroa daté d'avril 1992, dans lequel une instance du Tribunal recommandait à la Couronne d'acquérir certaines des terres privées sur lesquelles portait le litige. Le représentant a déclaré par ailleurs qu'un principe fondamental du processus de règlement des plaintes en vertu du Traité était qu'on ne saurait réparer une injustice en en créant une autre et qu'une recommandation visant à ce que la Couronne prenne des mesures concernant des propriétés foncières privées n'était pas compatible avec le devoir de cette dernière de protéger les droits des particuliers. Ainsi, il était nécessaire de modifier la loi pour sauvegarder le prestige du Tribunal et lui conserver la considération de l'ensemble de la population néo-zélandaise.

424. Le représentant de l'État partie a expliqué qu'en vertu des dispositions de la loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres maories) toutes les terres de la Nouvelle-Zélande avaient été classées dans plusieurs catégories. En particulier, la loi établissait une distinction importante entre les terres maories et les autres en fixant des conditions particulières régissant le transfert de la propriété foncière maorie. Il a expliqué que les règles en la matière s'appliquaient au transfert de terres entre Maoris ainsi qu'à des non-Maoris, et que la loi visait à ce que, dans la mesure du possible, les terres maories restent la propriété des descendants whanau et hapu de la personne transférant les terres en cause. D'une façon générale, la loi avait pour objet le maintien de la propriété foncière maorie au sein du groupe des descendants historiques qui pouvaient y prétendre. Ainsi, la loi visait à répondre aux préoccupations des Maoris, qui avaient été progressivement dépossédés des terres leur appartenant en pleine propriété, et à mettre en place des structures permettant d'améliorer l'utilisation, la gestion et la mise en valeur des terres maories indivisées.

425. En ce qui concerne les inquiétudes qui avaient été exprimées au sujet de dispositions de la législation néo-zélandaise ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention, le représentant a indiqué que, bien que la loi sur les droits de l'homme n'interdise pas à proprement parler la création d'organisations racistes, elle prévoyait en ses articles 61 et 63 que toute organisation qui publierait ou diffuserait des textes racistes et pratiquerait la discrimination raciale commettrait ainsi une infraction, et l'article 131 prévoyait le délit d'incitation à la discorde raciale. Par conséquent, la loi restreignait clairement la promotion d'objectifs racistes par des organisations.

426. En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la Convention, et plus exactement la question de la restructuration économique et de ses effets sur l'emploi et le bien-être de la population, le représentant de l'État partie a indiqué que le Service néo-zélandais pour l'emploi ne choisissait pas ses programmes en fonction de considérations ethniques et que ces derniers s'adressaient aux groupes les plus défavorisés, notamment les chômeurs de longue durée. Toutefois, les Maoris et les Polynésiens étant largement surreprésentés dans cette dernière catégorie, ils bénéficiaient effectivement d'une assistance particulière. En outre, deux programmes d'emploi s'adressaient spécifiquement aux Maoris et le Gouvernement avait alloué 2,4 millions de dollars néo-zélandais au Ministère des affaires polynésiennes au titre de la création d'emplois. Par ailleurs, dans le cadre de son réexamen des politiques visant à contrecarrer les effets des restructurations sur les groupes vulnérables, le Gouvernement avait pris de nouvelles mesures en décembre 1994 qui avaient permis d'augmenter les montants versés au titre de l'alimentation dans les cas d'urgence et les situations de détresse, de majorer les montants des aides accordées pour l'achat des uniformes scolaires et d'octroyer des subventions visant à couvrir les frais occasionnés par le passage d'une situation d'assistance à la reprise d'un emploi. Le représentant a également fait état d'autres ajustements et prestations complémentaires qui avaient été incorporés au budget le plus récent.

427. En réponse aux questions qui avaient été posées sur le système éducatif, le représentant de l'État partie a déclaré que d'importants progrès avaient été réalisés au cours des cinq dernières années en ce qui concerne le niveau d'instruction des Maoris, ce qui incitait à l'optimisme quant à l'avenir des Maoris sur le plan de l'instruction. En outre, les initiatives prises dans le domaine de l'enseignement secondaire dispensé aux Maoris devraient donner de bons résultats et, partant, offrir aux intéressés de meilleures perspectives sur le marché de l'emploi. De plus, la promotion active de la langue maorie en tant que langue nationale de la Nouvelle-Zélande avait incité nombre de Néo-Zélandais à l'étudier. Un petit nombre d'adultes non maoris étudiaient cette langue dans des établissements d'enseignement supérieur ou dans le cadre de programmes éducatifs communautaires ou d'une formation en cours d'emploi. Deux établissements d'enseignement supérieur maoris existaient déjà et un troisième devrait ouvrir ses portes d'ici à la fin de 1995.

428. En ce qui concerne la situation des Maoris au regard du logement, le Comité a été informé que 49 % d'entre eux étaient locataires de leur logement; à titre de comparaison, la population néo-zélandaise dans son ensemble comptait 24 % de locataires. Le recensement de 1992 avait montré que les locataires avaient en général des revenus plus faibles et étaient jeunes. La question du logement était également étroitement liée à celle du chômage, et les chômeurs maoris étaient plus nombreux que les autres.

429. En ce qui concerne la récente réforme électorale et ses effets sur la représentation des Maoris, le représentant a indiqué qu'en vertu du nouveau système, le nombre des sièges parlementaires réservés aux Maoris était passé de quatre à cinq, et que ce nombre varierait en fonction du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales maories à l'expiration du délai imparti aux Maoris pour choisir leur système de représentation. Le représentant a indiqué que le nouveau système de représentation proportionnelle mixte ouvrait également aux Maoris d'autres possibilités en matière de représentation, les partis se sentant obligés de présenter des candidats maoris à la fois pour les scrutins de liste et les scrutins proportionnels. De même, le nouveau système permettrait à un parti représentant les intérêts des Maoris d'obtenir une reconnaissance officielle et de remporter des sièges dans un scrutin de liste. D'autres groupes ethniques bénéficieraient des possibilités offertes et pourraient notamment être mieux représentés.

430. En ce qui concerne l'immigration, le représentant a indiqué que le Gouvernement n'ignorait pas que les Maoris nourrissaient certaines inquiétudes concernant les politiques d'immigration. On améliorait actuellement la collecte des données de façon à disposer de renseignements plus complets sur les effets de l'immigration et à faciliter un dialogue avec la population en connaissance de cause. Le Gouvernement estimait que sa politique en matière d'immigration était compatible avec ses obligations au titre du Traité de Waitangi et que le point de vue des Maoris avait été pleinement pris en compte dans l'élaboration de la nouvelle politique d'immigration. Les critères d'acceptation des immigrants étaient transparents et s'appliquaient à tous; le système des points avait été conçu pour permettre une évaluation objective des qualités de chaque candidat.

431. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le représentant a indiqué que toute personne pouvait porter plainte si elle s'estimait victime d'une discrimination raciale. La plainte pouvait également être déposée, en son nom, par un tiers sous réserve que celui-ci soit un parent ou un associé du plaignant. La loi sur les droits de l'homme ne contenait aucune disposition particulière applicable aux plaignants représentant des intérêts de groupe. Par ailleurs, en vertu des modifications apportées à l'article 39 de la loi sur les contrats d'emploi, un plaignant avait le choix de la loi qu'il désirait invoquer à l'appui de ses allégations. Toutefois, la loi sur les contrats d'emploi et la loi sur les droits de l'homme ne pouvaient être invoquées ensemble dans le cadre d'une même plainte. La procédure de réclamation individuelle prévue par la loi sur les contrats d'emploi visait à encourager les parties à régler le litige à l'amiable et, dans ce cas, la charge de la preuve était fonction de la nature de la plainte. Par exemple, dans certains cas de discrimination où la conduite d'un employeur ne pouvait en aucune façon se justifier, il avait appartenu à l'employé de convaincre la juridiction compétente en matière d'emploi (tribunal ou cour) qu'il y avait effectivement eu discrimination.

432. Par ailleurs, le représentant a indiqué que la situation s'améliorait aussi en ce qui concernait la protection et la promotion des droits des minorités ethniques, en particulier ceux des Maoris et des peuples polynésiens, ainsi que la reconnaissance et la prévention du harcèlement, et surtout du harcèlement racial. Entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995, le Bureau pour les relations raciales avait été saisi de 587 plaintes, dont 40 % portaient sur l'application de l'article 61 de la loi sur les droits de l'homme. En 1994 et 1995, 94 affaires avaient été réglées grâce à l'intervention d'un médiateur. Dans une affaire, en décembre 1993, la police avait engagé des poursuites en vertu de l'article 25 de la loi sur les relations raciales de 1971. En l'espèce, la police avait décidé de poursuivre en s'appuyant sur les dispositions de cette loi afin de prouver qu'elle était prête à prendre des mesures en cas d'incitation à la discorde raciale. Le Département de la justice avait été d'avis que s'il n'y avait eu qu'un petit nombre de poursuites engagées au titre du nouvel article 131 de la loi sur les droits de l'homme, c'était en partie dû au fait que les activités criminelles telles que le dommage matériel ou le comportement insultant tombaient sous le coup d'autres articles de droit pénal et pouvaient être réprimées à ce titre par la police.

433. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention et les questions relatives aux cas de mauvais traitements dans les prisons, le représentant a indiqué qu'il fournirait ultérieurement des informations sur les incidents survenus à la prison de Mount Crawford. Cela étant, il a indiqué à propos de la situation dans la prison de Mongora que le Ministère de la justice avait effectué une enquête indépendante sur le fonctionnement et la gestion de l'établissement. Un rapport avait été publié, qui contenait 60 recommandations sur les mesures à prendre, certaines s'appliquant spécifiquement à la prison de Mongora et d'autres concernant l'ensemble du système pénitentiaire. Toutes les recommandations contenues dans le rapport seraient appliquées d'ici la fin de 1995. En outre, des mesures disciplinaires avaient été prises à l'encontre de certains gardiens de prison et 17 d'entre eux avaient été relevés de leurs fonctions. La police néo-zélandaise poursuivait ses enquêtes concernant l'incident survenu à la prison de Mongora.

434. Le représentant a indiqué par ailleurs que, si les Maoris constituaient 10,6 % de la population âgée de plus de 15 ans, ils représentaient par contre près de la moitié (49 %) des délinquants qui avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement en 1994. Ainsi, la proportion des délits commis par des Maoris avait peu varié ces dernières années. Le représentant a indiqué également que, bien que les autorités pénitentiaires ne prévoient pas de services psychologiques visant spécifiquement à mettre les Maoris à égalité avec les autres détenus, la Division des services psychologiques pénitentiaires avait à coeur de renforcer les prestations qu'elle offrait aux Maoris d'une façon générale et avait pris une série d'initiatives dans ce sens, que le représentant a brièvement exposées.

435. En ce qui concerne l'article 14 de la Convention, le représentant a indiqué que le Gouvernement néo-zélandais n'envisageait pas de faire une déclaration au titre de cet article précis étant donné qu'il avait accepté une procédure de plainte offrant de larges possibilités aux particuliers au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Nouvelle-Zélande n'avait pas non plus l'intention d'adhérer à la Convention No 169 de l'OIT. Les consultations qui avaient été menées en 1990 à ce sujet avaient fait apparaître d'importantes réserves à l'égard des dispositions de la Convention et montré que l'adhésion à cet instrument n'allait pas de soi.

436. Par ailleurs, le représentant a indiqué qu'il fournirait au Comité des réponses écrites aux questions sur la loi portant modification du Traité de Waitangi et sur la détermination de l'identité ethnique. Il a indiqué également qu'il avait été dûment pris note des observations du Comité concernant l'alinéa b) de l'article 4 et l'article 14 de la Convention.

Conclusions

437. À sa 1123e séance, le 16 août 1995, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

438. Le Comité note avec satisfaction que le rapport établi par l'État partie est un rapport complet et détaillé qui répond, en particulier, aux demandes d'information formulées dans le cadre du dialogue engagé antérieurement avec la Nouvelle-Zélande. Il apprécie la déclaration liminaire riche en informations faite par le représentant de l'État partie, lequel a décrit en détail les faits nouveaux intervenus en ce qui concerne l'application de la Convention. Il y a lieu de se féliciter également des réponses franches, constructives et précises que la délégation a apportées aux questions soulevées par les membres du Comité. Le Comité accueille avec une satisfaction particulière la possibilité qui lui est donnée de poursuivre un dialogue constructif et fructueux avec l'État partie.

439. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et plusieurs membres lui ont demandé d'envisager de le faire.

b) Aspects positifs

440. Il est noté qu'un certain nombre de changements ont été apportés à la législation pendant la période considérée. L'attention est appelée en particulier sur l'adoption de la loi de 1993 relative aux droits de l'homme qui incorpore la loi sur les relations raciales et la loi sur la Commission des droits de l'homme.

441. D'autres faits nouveaux survenus pendant la période sur laquelle porte le rapport sont à signaler, notamment la création, en 1991, du Te Puni Kokiri (Ministère du développement maori) qui a remplacé l'Agence de transition IMI et le Ministère des affaires maories; le renforcement du Ministère des affaires polynésiennes; la création du Service des affaires ethniques au sein du Ministère de l'intérieur; et la création du Ministère des affaires culturelles.

442. Il est noté avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande a décidé de célébrer la première année de la Décennie internationale des populations autochtones en faisant de l'année 1995 l'Année de la langue maorie. Cette initiative a pour but d'encourager les Maoris, mais aussi d'autres groupes et les particuliers eux-mêmes, à s'engager activement à apprendre et à promouvoir la langue maorie.

443. Il est pris note avec satisfaction des nouvelles politiques qui ont été adoptées et des nouveaux programmes qui ont été lancés dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'emploi et de la protection sociale dans le but de répondre aux besoins spécifiques des Maoris et des minorités ethniques.

444. La volonté déclarée du Gouvernement de continuer d'aider les Maoris à progresser dans le domaine de l'éducation a été reconnue. Il est pris note avec satisfaction de l'intention des pouvoirs publics de prendre des mesures pour éliminer les disparités qui existent, qu'il s'agisse du maintien des effectifs dans l'enseignement secondaire, de la lutte contre l'absentéismme scolaire, de l'acquisition des connaissances, de la fréquentation des établissements d'enseignement de base et du passage à l'enseignement supérieur ou de la formation.

445. Il est également pris note avec satisfaction de l'action entreprise par l'État partie pour faire baisser le taux élevé de mortalité infantile au sein de la population maorie. De même, les mesures prises par le Gouvernement pour permettre aux communautés maorie et polynésienne de se doter de services sociaux qui tiennent compte de leurs traditions et de leurs modes de vie sont appréciées.

446. Il est pris note avec satisfaction de la création, en 1994, d'une Équipe spéciale sur l'emploi au Cabinet du Premier Ministre, et de la publication, en juin 1995, d'un mémorandum d'accord pluripartite, établi sur la base des conclusions du rapport de l'Équipe spéciale. À cet égard, il est noté que plusieurs programmes ont été lancés récemment afin de répondre aux besoins des Maoris sans emploi et que diverses recommandations ont été faites en vue de remédier au problème du chômage auquel sont confrontées les populations polynésiennes.

447. Il est noté également que le Bureau des relations raciales vient de terminer une étude sur les aspects positifs des relations raciales dans le pays ainsi qu'une enquête destinée à faciliter l'identification des victimes de délits commis pour des motifs raciaux.

448. Il est noté que Tokélaou continue de s'orienter vers l'autonomie, avec la possibilité de signer un accord de libre-association avec la Nouvelle-Zélande.

449. Un sentiment de satisfaction a été exprimé devant la pratique instituée par l'État partie qui consiste à publier les rapports relatifs aux droits de l'homme. Il a également été noté que les documents publiés comprennent, outre le rapport, la déclaration du représentant, les questions posées et les réponses fournies, ainsi que les conclusions du Comité et qu'ils sont distribués dans l'ensemble du pays.

c) Principaux sujets de préoccupation

450. Le Gouvernement reconnaît que ses propositions actuelles, notamment ce que l'on appelle "l'enveloppe budgétaire", qui est destinée à régler les plaintes des Maoris et leurs demandes de réparation présentées en vertu du Traité de Waitangi, continuent de susciter des préoccupations chez les Maoris. Ceux-ci s'interrogent également avec inquiétude sur la compatibilité de ces propositions avec les dispositions du Traité. Des préoccupations ont été exprimées du fait que le problème n'avait toujours pas été réglé.

451. Les effets probables de la nouvelle politique d'immigration sur l'entente raciale et de l'application de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi suscitent aussi des inquiétudes.

452. Les mesures prises en vue d'améliorer la situation des minorités maorie, polynésienne et autres, et les programmes spéciaux adoptés en faveur de ces minorités sont, certes, un motif de satisfaction. Toutefois, les disparités sur les plans économique et social qui existent actuellement en Nouvelle-Zélande, entre les Maoris et le Polynésiens, d'une part, et les Pakehas de l'autre, demeurent un sujet de préoccupation.

453. Le Comité s'interroge également sur l'adéquation des mesures d'application de l'article 4 b) de la Convention.

d) Suggestions et recommandations

454. Le Comité souhaite recevoir un complément d'information sur la proposition du Gouvernement de modifier le système de collecte et d'évaluation des données du Service de l'immigration, dans le but déclaré d'obtenir des informations plus complètes sur les effets de l'immigration et, ce faisant, d'engager un dialogue avec un public mieux informé des politiques du pays en la matière.

455. Le Gouvernement a indiqué sa détermination de régler les problèmes hérités du passé et leurs prolongements actuels, dont il reconnaît qu'ils sont difficiles et posent un véritable défi. Dans ce contexte, le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre dûment en considération les préoccupations exprimées au sujet des propositions relatives au règlement des plaintes des Maoris et de leurs revendications dans le domaine foncier, notamment de leur compatibilité avec les dispositions du Traité de Waitangi.

456. Le Comité souhaite avoir davantage d'informations, dans le prochain rapport de l'État partie, sur l'application de la loi de 1992 concernant le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi, de la loi Te Ture Whenua Maori (loi sur les terres maories) de 1993 et de la loi électorale de 1993.

457. Il est suggéré que le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour assurer l'application de l'article 4 b) de la Convention qui demande aux États parties de déclarer illégales et d'interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent.

458. Conformément à la pratique établie par l'État partie, le Comité recommande que le rapport, l'échange de vues auquel il a donné lieu au Comité et les conclusions de ce dernier soient largement diffusés en Nouvelle-Zélande.

459. Le Comité recommande que le douzième rapport périodique de l'État partie, qui doit être soumis le 22 décembre 1995, consiste en une brève mise à jour des informations qui lui ont été communiquées.



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