COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-quatrième session
23 février-12 mars 2004
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale
PAYS-BAS: PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME
1. Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques des
Pays-Bas, soumis en un seul document (CERD/C/452/Add.3), à ses 1634e et 1635e
séances (CERD/C/SR.1634 et 1635). À sa 1641e séance (CERD/C/SR.1641), tenue
le 12 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l'État partie
et les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement
et par écrit. Le Comité a jugé encourageante la participation d'une délégation
très nombreuse et la remercie pour les réponses approfondies apportées aux
questions posées.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite que le rapport complet et détaillé de l'État partie
soit conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports
et qu'il ait tenu compte des préoccupations et recommandations formulées par
le Comité à l'issue de l'examen du rapport précédent.
4. Le Comité note avec satisfaction l'adoption récente du Plan d'action
national contre le racisme, qui, conformément à la Déclaration et au Programme
d'action de Durban, a trait au cadre de vie, à la sensibilisation et à l'égalité
de traitement sur le marché du travail.
5. Le Comité se félicite des progrès effectués vers la pleine application
de l'article 4 de la Convention moyennant l'adoption de nouveaux amendements
du Code pénal fixant des peines maximales plus lourdes pour la discrimination
raciale institutionnelle.
6. Le Comité accueille avec satisfaction l'adoption du projet de loi du
10 février 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement
entre les personnes indépendamment de l'origine raciale ou ethnique, et
instaurant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi
et de profession.
7. Le Comité note avec satisfaction le fait que les étrangers qui résident
légalement aux Pays-Bas depuis cinq ans ont le droit de voter et d'être
candidats aux élections locales.
8. Le Comité note également avec satisfaction la création, en 2001, du
Comité pour l'emploi des femmes issues de minorités ethniques dont le but
est de promouvoir la participation des femmes des minorités ethniques à
la vie sociale et au marché du travail.
9. Le Comité note en l'appréciant que l'État partie a ratifié l'amendement
au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
10. Le Comité est préoccupé par la fréquence, dans l'État partie, d'incidents
racistes et xénophobes, en particulier de nature antisémite et «islamophobe»,
et d'attitudes discriminatoires envers les minorités ethniques.
Le Comité encourage l'État partie à continuer de surveiller toutes les tendances
susceptibles de provoquer un comportement raciste ou xénophobe et de combattre
les conséquences négatives qui en découlent. Le Comité recommande en outre
à l'État partie de continuer à faire mieux connaître en général la diversité
et le multiculturalisme à tous les niveaux de l'éducation, en insistant
notamment sur le respect des droits culturels des minorités, et de rechercher
l'application effective de mesures visant à faciliter l'intégration des
groupes minoritaires dans la société néerlandaise.
11. Tout en notant avec satisfaction les efforts faits par l'État partie pour
combattre la propagande raciste et la diffusion sur Internet de documents
racistes et xénophobes - notamment la ratification prochaine de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalitÚ et de son protocole
additionnel, relative Ó la pÚnalisation des actes de nature raciste et xÚnophobe
commis par le biais de systÞmes informatiques -, le ComitÚ est prÚoccupÚ
par l'augmentation sensible du nombre de plaintes reþues par le Bureau nÚerlandais
des plaintes contre la discrimination sur l'Internet.
Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts en vue de combattre
cette forme contemporaine de discrimination raciale et souhaite être informé
des mesures prises à cet égard.
12. Le Comité regrette que le rapport ne fasse aucunement référence à l'article
3 de la Convention relatif à la ségrégation raciale et reste préoccupé par
la ségrégation scolaire de fait existant dans certaines parties du pays.
Au vu de sa recommandation générale no XIX relative à la prévention, l'interdiction
et l'éradication de la ségrégation raciale et de l'apartheid, le Comité
rappelle que la ségrégation raciale peut également survenir sans que les
autorités en aient pris l'initiative ou y contribuent directement et encourage
l'État partie à continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles
de provoquer la ségrégation raciale ou ethnique et à prendre des mesures
pour atténuer les conséquences négatives qui en découlent. En outre, le
Comité invite l'État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique
des renseignements sur toute mesure visant à remédier à ce problème.
13. Le Comité note que la loi favorisant l'emploi des minorités (Wet Samen)
n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2003 et juge préoccupantes les
conséquences négatives possibles de cette situation, compte tenu que le Wet
Samen était le seul instrument législatif qui réglementait la participation
des minorités ethniques au marché du travail et obligeait les employeurs à
déclarer le nombre de leurs employés appartenant à des minorités ethniques.
Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures de politiques
générales appropriées pour veiller à ce que les groupes ethniques minoritaires
soient correctement représentés sur le marché du travail.
14. Le Comité prend acte de la loi de 2000 relative aux étrangers, entrée
en vigueur le 1er avril 2001, et accueille avec satisfaction le fait qu'il
soit possible de délivrer aux demandeurs d'asile un permis de résidence même
après le rejet de leur demande en appel, s'ils sont en mesure de prouver objectivement
qu'ils ne peuvent rentrer dans leur pays. Toutefois, il estime que les critères
sur lesquels se fondent les autorités pour prendre leurs décisions dans ce
domaine doivent être définis aussi clairement que possible et que dans ce
cadre, tous les éléments propres à chaque cas doivent être pris en considération.
Le Comité est également préoccupé par les risques que pourrait présenter le
projet du Gouvernement visant à renvoyer un très grand nombre de demandeurs
d'asile déboutés, eu égard en particulier au respect de leurs droits fondamentaux
et de l'unité familiale.
Le Comité demande à l'État partie de veiller à ce que les procédures relatives
à l'asile soient pleinement conformes aux normes internationales, et, lorsqu'il
procède au rapatriement de demandeurs d'asile dans leur pays, d'appliquer
le principe de non-refoulement - lorsqu'il y a de sÚrieuses raisons
de penser que la vie ou l'intÚgritÚ physique de ces derniers y serait menacÚe
- ainsi que les principes de l'unitÚ familiale et de traitement adÚquat
des mineurs.
15. Tout en notant avec satisfaction les informations selon lesquelles le
nombre de fonctionnaires de police appartenant à des minorités ethniques a
augmenté ces dernières années, le Comité reste préoccupé par le pourcentage
élevé de démissions chez les personnes issues de ces groupes.
Le Comité encourage l'État partie à continuer de promouvoir la mise en œuvre
effective de mesures visant à veiller à ce que la composition ethnique de
la police soit représentative de la société néerlandaise et l'invite à faire
figurer dans son prochain rapport des données statistiques sur ce point.
16. Le Comité invite l'État partie à envisager d'accéder à la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille.
17. Le Comité encourage l'État partie à consulter les organisations de
la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination
lors de l'élaboration de son prochain rapport périodique.
18. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques
aisément accessibles au public dès qu'ils sont soumis et de publier de la
même manière les conclusions du Comité.
19. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre, en un seul document,
ses dix-septième et dix-huitième rapports périodiques, attendus le 9 janvier
2007, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes
observations finales.