Népal
4. Le Comité se félicite des initiatives prises par l'État partie, telles que la décision du 17 juillet 2000 sur l'émancipation des travailleurs asservis et l'adoption de la loi de 1997 sur l'indemnisation des victimes de la torture, qui témoignent de son souci de promouvoir les droits de l'homme.
5. Le Comité se félicite de l'adoption par l'État partie du neuvième plan qui contient d'importantes politiques, stratégies et programmes destinés, notamment, à éliminer la discrimination raciale à l'encontre des groupes défavorisés en s'attachant à leur développement socioéconomique.
8. Le Comité demande à l'État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des renseignements sur, entre autres, les responsabilités, la composition, les méthodes de travail et les réalisations, en particulier en matière de lutte contre la discrimination raciale, de la Commission nationale des droits de l'homme. Il recommande à l'État partie d'affecter à cette institution les ressources voulues pour assurer l'efficacité de son action.
9. Le Comité constate avec préoccupation l'absence dans le rapport de données sur la structure de la population, notamment par âge, sexe,
nationalité, origine ethnique, religion - caste comprise - et langue. Il recommande à l'État partie de fournir ce type de données dans ses rapports ultérieurs.
10. Tout en prenant note des renseignements détaillés fournis dans le rapport au sujet des dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'application de la Convention, le Comité regrette l'absence de toute information sur leur efficacité. Il tient à souligner que les garanties relatives à la non-discrimination énoncées dans les dispositions constitutionnelles ou législatives ne sont pas - en l'absence de mécanismes destinés à en surveiller l'application - synonymes en elles-mêmes de non-discrimination effective. Le Comité recommande, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, à l'État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des renseignements sur la mise en application dans la pratique des articles 4, 5 et 6 de la Convention et la surveillance de cette application, notamment sur les mécanismes de plainte, d'enquête et de poursuite et sur l'application des décisions auxquelles elles ont donné lieu.
11. Le Comité demeure préoccupé par l'existence d'une discrimination fondée sur la caste et par le déni des droits énoncés dans la Constitution à certains groupes de population par lequel se traduit ce système. Il recommande à nouveau à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre des mesures pratiques et de fond destinées à en finir avec le système de caste, notamment sur les mesures visant à prévenir les abus motivés par la caste et sur les poursuites engagées contre des agents publics ou des particuliers responsables de tels abus. En outre, l'État partie est encouragé à prendre, entre autres, des mesures positives tendant à promouvoir et protéger les personnes victimes d'une discrimination fondée sur la caste.
12. Le Comité tient à souligner que l'État partie a pour responsabilité de faire en sorte que la Convention soit appliquée à l'échelon local et recommande à l'État partie d'apporter aux autorités locales le soutien voulu, s'agissant en particulier de l'acquisition des compétences professionnelles requises, pour faire appliquer la Convention, et de continuer à accorder la priorité aux services sociaux destinés aux personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables et à cibler ces services.
13. Le Comité est préoccupé par la situation d'un grand nombre de réfugiés venus au Népal de pays voisins et regrette l'absence dans le rapport de toute information sur leur situation. De plus, il constate avec préoccupation qu'aucune loi ne protège les réfugiés et les demandeurs d'asile. Le Comité demande à l'État partie d'incorporer dans ses rapports ultérieurs des renseignements sur la situation des réfugiés. Il lui rappelle l'importance qu'il attache aux instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés ainsi qu'aux textes législatifs propres à assurer aux réfugiés l'exercice des droits énoncés dans la Convention.
14. Pour ce qui est de l'application de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande une nouvelle fois à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les responsables de l'application des lois, les enseignants et les travailleurs sociaux reçoivent une formation pratique et théorique à la prévention de la discrimination raciale et que l'enseignement des droits de l'homme soit inscrit au programme des écoles. Le Comité encourage l'État partie à mener de vastes campagnes de sensibilisation du public aux fins de combattre les coutumes traditionnelles et comportements sociaux à caractère discriminatoire. Le Comité accueillerait avec satisfaction l'inclusion dans les rapports ultérieurs d'informations sur l'efficacité de ces mesures.
15. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.
16. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.
17. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser son rapport auprès du public dès qu'il est soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.
18. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à soumettre en temps voulu son rapport périodique, et que ce rapport constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.