University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Népal, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.61 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-troisième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Népal



1. Le Comité a examiné les neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques du Népal (CERD/C/298/Add.1) à sa 1292ème séance, le 13 août 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1301ème séance, le 20 août 1998.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion offerte de renouer le dialogue avec le Népal après 11 ans. Il note avec satisfaction que le rapport présenté par l'État partie est complet et qu'il répond aux principes directeurs généraux élaborés par le Comité. Le Comité se félicite du caractère franc et critique que le rapport revêt, ainsi que du dialogue constructif établi avec la délégation de l'État partie.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Il est noté que le Népal, qui figure au nombre des pays les moins avancés du monde, forme une société hautement multiethnique et multiculturelle. Il est noté également que la pauvreté, qui est répandue, et la présence d'un grand nombre de réfugiés de pays voisins peuvent compromettre l'application pleine et entière de la Convention dans l'État partie.


C. Aspects positifs

4. La promulgation en 1990 de la nouvelle constitution du Népal, qui garantit à tous les citoyens l'exercice des droits fondamentaux et instaure une monarchie constitutionnelle, une démocratie multipartite et un pouvoir judiciaire indépendant, est accueillie avec satisfaction. Le Comité se félicite de l'incorporation des dispositions de la Convention dans la Constitution du Népal de 1990.

5. La promulgation en 1997 de la loi portant création d'une Commission des droits de l'homme et la mise en place d'une Commission parlementaire, chargée des affaires étrangères, des droits de l'homme, des questions de population et des affaires sociales sont accueillies avec satisfaction.

6. Le Comité se félicite de l'esprit d'ouverture manifesté par l'État partie et de sa volonté de collaborer avec les organisations non gouvernementales pour éliminer la discrimination raciale.

7. Il est pris note avec satisfaction de la volonté de l'État partie de diffuser auprès des organisations non gouvernementales et de l'opinion publique en général son rapport et les conclusions du Comité.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité constate que les renseignements sur la composition de la population de l'État partie, et en particulier sur la composition de la population par caste, religion et région géographique, manquent de clarté.

9. Le Comité se déclare préoccupé par la rareté des informations communiquées à propos de la mise en oeuvre intégrale de l'article 4 de la Convention, en particulier sur la manière dont le principe qui y est visé est incorporé dans le droit interne (par exemple le Code pénal) et est appliqué par les magistrats, les avocats et les agents de l'État.

10. Le Comité, ayant noté que le système des castes au Népal a été aboli par la loi, constate néanmoins avec préoccupation qu'il subsiste et qu'il semble être ancré dans certains éléments de la culture népalaise. À cet égard, le Comité s'inquiète aussi de la limitation que ce système impose à l'exercice effectif par tous les groupes de la population des droits consacrés à l'article 5 de la Convention.

11. S'agissant de la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention, le Comité s'inquiète de ce que la compétence de la Cour suprême dans les affaires ayant trait à des actes de discrimination raciale par rapport aux juridictions inférieures ne soit pas clairement établie et craint que l'opinion publique ne soit peut-être insuffisamment informée de la protection contre la discrimination raciale garantie par la Convention et des voies de recours internes. À ce sujet, l'absence de renseignements sur des plaintes pour délits motivés par des considérations raciales et de poursuites judiciaires pour discrimination raciale présumée peut signifier que les magistrats, les avocats et l'opinion publique en général ne sont pas très au fait de la Convention.

12. Le Comité s'inquiète de la situation des 100 000 réfugiés du Bhoutan qui se trouvent au Népal.


E. Suggestions et recommandations

13. Le Comité recommande à l'État partie de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la composition démographique, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant l'établissement des rapports. Le Comité demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en oeuvre de mesures pratiques destinées à abolir la pratique du système des castes.

14. S'agissant de l'application de l'article 2 de la Convention, le Comité, tout en se félicitant des initiatives prises par l'État partie, en ce qui concerne en particulier ses programmes en faveur de l'amélioration des conditions de vie des groupes les moins favorisés, invite l'État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats de ces initiatives.

15. Vu la déclaration faite par l'État partie à propos des articles 4 et 6 de la Convention, le Comité suggère de nouveau à l'État partie d'envisager la possibilité, conformément au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, de retirer ses réserves de manière à garantir l'applicabilité pleine et entière des dispositions des articles 4 et 6.

16. Le Comité demande à l'État partie de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en oeuvre de l'article 4 de la Convention, en particulier sur la manière dont il est incorporé dans le droit interne (par exemple le Code pénal) et dont il est appliqué par les magistrats, les avocats et les agents de l'État.

17. Le Comité recommande à l'État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l'exercice effectif par tous les groupes des droits visés à l'article 5 de la Convention, en ce qui concerne notamment la participation aux affaires publiques (alinéa c) de l'article 5) et l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels (alinéa e) de l'article 5). À cette fin, le Comité recommande que les associations nationales ou les associations de minorités ethniques dans l'État partie soient consultées quant à l'expérience acquise en la matière.

18. Soulignant le rôle du système judiciaire dans l'élimination de la discrimination raciale, le Comité demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mécanismes juridiques disponibles pour porter plainte pour discrimination raciale, et notamment des informations sur le rôle de la Cour suprême et des juridictions inférieures et sur le système d'aide judiciaire. Le Comité demande en outre à l'État partie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mieux sensibiliser l'opinion publique à la Convention.

19. Il serait bon aussi que des informations complémentaires soient communiquées quant à la composition et aux activités de la Commission des droits de l'homme et des organes parlementaires susmentionnés, ainsi que sur les résultats de leurs activités visant à éliminer la discrimination raciale au Népal.

20. Au sujet de l'application de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les responsables de l'application des lois, les enseignants, les travailleurs sociaux et les étudiants reçoivent une formation pratique et théorique à la prévention de la discrimination raciale et que l'enseignement des droits de l'homme soit inscrit dans les programmes scolaires.

21. Le Comité invite l'État partie à respecter sans réserve les droits de l'homme des réfugiés et des personnes déplacées du Bhoutan et à négocier avec le Gouvernement bhoutanais une solution pacifique à cette importante question.

22. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les modifications au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

23. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et des membres du Comité lui ont demandé d'envisager la possibilité de la faire.

24. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devait être présenté le 1er mars 1998, soit une mise à jour et porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions et lors de l'examen du rapport.



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