University of Minnesota



La r
évision de l'application de la Convention du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Mozambique, U.N. Doc. A/48/18,paras.172-177 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Mozambique



172. A ses 980e et 983e séances, les 17 et 18 mars 1993 (voir CERD/C/SR.980 et 983), le Comité a examiné l'application de la Convention par le Mozambique en se basant sur le précédent rapport de ce pays (CERD/C/111/Add.1) et sur son examen de ce rapport (voir CERD/C/SR.681). Le Comité a noté qu'aucun rapport n'avait été reçu depuis 1984.

173. Des membres du Comité ont fait observer que, depuis son adhésion à la Convention en 1983, l'Etat partie n'avait présenté qu'un rapport initial que le Comité avait jugé extrêmement bref. Le Comité avait toutefois reconnu que le Mozambique figurait au nombre des Etats de première ligne que le Gouvernement sud-africain s'efforçait de déstabiliser. Le fait qu'aucun rapport n'avait été reçu était manifestement imputable au conflit qui avait dévasté le pays et qui avait provoqué un afflux massif de réfugiés mozambicains dans les pays voisins.

174. Ces dernières années, plusieurs faits importants étaient intervenus. La nouvelle constitution, qui avait été promulguée le 30 novembre 1990, représentait un progrès important en ce qui concerne la garantie des droits fondamentaux et l'évolution vers un système politique pluraliste. En vertu de la Constitution, la torture était expressément interdite et les organisations internationales qui s'occupent des droits de l'homme étaient autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires. La Constitution interdisait la discrimination, encore qu'il eût été bon d'avoir des renseignements complémentaires au sujet de la définition donnée de la discrimination raciale dans la législation actuelle. Cette définition devrait être compatible avec celle qui figurait à l'article premier de la Convention ainsi qu'avec les dispositions de ses articles 2, 4, 5, 6 et 7.

175. Des membres ont fait observer que, si la discrimination raciale ne semblait pas être pratiquée d'une manière systématique au Mozambique, la représentation des différents groupes ethniques du pays au sein de l'administration ne semblait guère proportionnée. En particulier, les membres du groupe Shangana, les Blancs, les Asiatiques et les Métis étaient surreprésentés au Gouvernement.

Conclusions

176. Dans ses conclusions, le Comité a exprimé le regret que le Mozambique n'ait pas soumis de rapport depuis son rapport initial de 1984 et n'ait pas pu répondre à l'invitation de participer à la séance afin de fournir les informations demandées concernant l'application de la Convention. Le Comité a appelé l'attention de l'Etat partie sur la possibilité de solliciter l'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme pour l'établissement de son rapport. Le Comité a exprimé l'espoir de recevoir sous peu un nouveau rapport.

177. Par ailleurs, le Comité s'est déclaré profondément préoccupé par les graves violations des droits de l'homme au Mozambique et a exprimé l'espoir que les difficultés actuelles auxquelles le pays se trouvait confronté, et qu'il n'ignorait pas, seraient surmontées sans tarder.



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