University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Maroc, U.N. Doc. A/49/18,paras.209-231 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Maroc


209. Le Comité a examiné les neuvième, dixième et onzième rapports périodiques du Maroc, soumis en un seul document (CERD/C/225/Add.1), à ses 1020e et 1021e séances, le 4 mars 1994 (voir CERD/C/SR.1020 et 1021).

210. Le rapport a été introduit par le représentant de l'État partie, qui a fait remarquer que son pays avait présenté un document de base (HRI/CORE/1/Add.23) contenant des renseignements sur le territoire et la population du Maroc, son cadre juridique et les instances nationales pour la protection des droits de l'homme. Le représentant a souligné que le Maroc avait ratifié récemment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Depuis le dernier dialogue entre le Comité et le Maroc, en 1988, plusieurs décisions et mesures renforçant la protection des droits de l'homme avaient été prises.

211. Les membres du Comité ont remercié la délégation marocaine pour son rapport écrit et pour le document de base, ainsi que pour la présentation orale qui en avait été faite. Ils ont noté avec satisfaction que le rapport contenait des réponses aux questions posées au moment de l'examen du huitième rapport périodique du Maroc, même s'il se référait ainsi à beaucoup d'aspects déjà traités dans le rapport précédent et à certains points appelant un complément d'explications.

212. Il a été noté que la Constitution marocaine garantissait l'égalité de tous les citoyens devant la loi et les droits des étrangers au Maroc, que le Maroc avait créé récemment un Conseil consultatif pour les droits de l'homme composé de représentants de toutes les parties concernées et que les conventions bilatérales et multilatérales ratifiées dans les formes prévues par la Constitution étaient incorporées au droit interne, leurs dispositions étant susceptibles d'être invoquées devant les tribunaux marocains.

213. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, des membres du Comité ont souhaité savoir quelles dispositions législatives assuraient l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Soulignant que la nation marocaine était, historiquement et constitutionnellement, une et indivisible, ils se sont demandé pourquoi les recensements et études réalisés par les autorités étaient faits selon des critères exclusivement socio-économiques et non raciaux, ethniques ou linguistiques, ce qui donnerait une idée plus complète de la composition de la population.

214. S'agissant de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont exprimé des doutes quant à la compatibilité de cet article avec le fait de soutenir qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des mesures spécifiques d'ordre législatif, judiciaire ou administratif destinées à interdire tout acte de discrimination raciale ou toute incitation à la discrimination raciale; ils ont demandé des informations complémentaires sur les moyens législatifs et réglementaires prévus pour "enrayer toute éventuelle apparition de mouvements racistes ou sanctionner tout acte de discrimination raciale". Le Comité notait que la loi pénale punissait la diffusion d'idées de supériorité ou de haine raciale et que ceux qui manifesteraient une quelconque volonté d'assister, d'encourager ou de financer de telles activités encouraient des peines, mais il n'était pas précisé s'il y avait eu des cas de cette nature et quelles avaient été les sanctions imposées. Il a été demandé s'il fallait déduire du paragraphe 27 du rapport que les associations ou partis politiques ayant des objectifs ethniques étaient interdits. Il a été demandé de plus amples informations sur l'incidence de la discrimination à l'encontre des Noirs (de

nationalité marocaine ou autre), des Sahraouis et des Berbères, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir cette discrimination. Le Comité souhaitait savoir quelles étaient les mesures prévues pour préserver la culture berbère et si les personnes d'origine berbère et sahraouie avaient des difficultés à accéder à l'éducation ou à un emploi.

215. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, il a été noté qu'il n'avait pas été communiqué d'information pratique sur l'accès libre et égal des Marocains et des étrangers aux tribunaux. Les membres du Comité ont souhaité avoir des renseignements sur les cas de discrimination soumis aux tribunaux, sur les cas d'arrestation arbitraire de Noirs et de Sahraouis qui auraient été signalés et sur les centres de détention spéciaux où des personnes pouvaient être détenues sans procès. Ils ont également demandé des informations sur les activités de la Commission chargée d'examiner la Moudawana (le Code du statut personnel) sous l'angle de la promotion de la condition de la femme, ainsi que sur le nouveau Code du travail. Des membres du Comité ont demandé si les Sahraouis pouvaient circuler sans restriction et pourquoi les Baha'is se voyaient refuser des passeports pour quitter le pays. De plus amples informations ont été demandées sur les fonctions du Conseil consultatif pour les droits de l'homme créé en 1990 et quant à savoir si, de l'avis de celui-ci, des actes racistes s'étaient produits au Maroc.

216. S'agissant de l'article 6 de la Convention, des membres du Comité ont demandé des informations pratiques sur les recours disponibles en cas d'actes ou de pratiques discriminatoires. Ils souhaitaient savoir si les associations et organisations agissant au nom des victimes de tels actes pouvaient se prévaloir de ces recours.

217. Répondant aux questions des membres du Comité, le représentant de l'État partie a souligné la primauté du droit international dans son pays; les dispositions d'instruments tels que la Convention pouvaient être invoquées directement devant les tribunaux marocains, ce qui assurait une protection adéquate contre les abus visés à l'article 4 de la Convention. Le représentant a dit que les différentes cultures et sociétés avaient des attentes et des interprétations différentes et qu'il fallait en tenir compte lorsqu'on examinait les aspects touchant aux droits de l'homme au Maroc. Il a également fait valoir que l'Islam avait toujours autorisé la liberté de culte pour les religions "révélées" et que tout le concept de discrimination était étranger à l'Islam. Il a reconnu que la formulation du paragraphe 41 du rapport pouvait induire en erreur en ce sens qu'il y était question de "rétablir la femme marocaine dans ses droits" alors que les femmes au Maroc n'avaient jamais été privées d'un quelconque droit.

218. Le Conseil consultatif pour les droits de l'homme avait pour mandat d'aider le Roi dans tous les domaines intéressant les droits de l'homme; il était composé des Ministres des affaires étrangères, de l'intérieur, de la justice et des affaires islamiques ainsi que de représentants de tous les partis politiques, des syndicats et des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Le Conseil avait constitué trois groupes de travail chargés respectivement de la garde à vue et de la détention avant jugement, des conditions de détention et des contacts avec les organisations non

gouvernementales qui défendent les droits de l'homme. Le Conseil n'avait pas de mandat spécifique en matière de discrimination raciale et il n'avait pas encore reçu de plainte à ce sujet.

219. En ce qui concerne le traitement des résidents étrangers, le représentant a dit que la loi marocaine offrait à ces personnes la même protection qu'aux citoyens marocains. Au tribunal, les services d'un interprète étaient assurés si nécessaire. Il a ajouté que les Marocains noirs étaient intégrés à la société marocaine et ne faisaient l'objet d'aucune discrimination; la seule forme d'hostilité à laquelle ils pouvaient être exposés était l'antipathie "quotidienne" que l'on pouvait rencontrer n'importe où parmi les individus. S'agissant des langues parlées au Maroc, le représentant a dit que depuis le VIIIe siècle, tous les Marocains partageaient la même langue, l'arabe, même si d'autres langues comme le berbère et l'espagnol étaient parlées. En plus de l'arabe, le français était obligatoire dans les écoles à partir d'un certain niveau. Les écoles étaient fréquentées par les étudiants d'origine arabe ou berbère au même titre.

220. En ce qui concerne les informations demandées sur les centres de détention spéciaux, le représentant a dit que le Gouvernement marocain coopérait avec les organisations non gouvernementales qui jouaient un rôle très utile en dénonçant les violations des droits de l'homme, mais il a nié catégoriquement les allégations faisant état de la disparition de Sahraouis. En 1991, quelque 270 personnes dont la disparition avait été signalée, mais qui étaient en fait assignées à résidence, avaient été libérées. Le baha'isme était considéré comme une hérésie et un danger pour l'Islam, même s'il pouvait être pratiqué en privé. La propagande baha'ie était interdite. Les religions non monothéistes pouvaient également être pratiquées à condition de ne pas troubler l'ordre public.

221. Le Comité a remercié le représentant pour ses observations riches d'informations, mais il a noté que l'article 4 de la Convention n'était pas appliqué dans les formes prescrites.

Conclusions

222. À sa 1038e séance, tenue le 17 mars 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après :

a) Introduction

223. Il est noté avec satisfaction que le rapport de l'État partie a été élaboré conformément aux principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports des États parties (CERD/C/70/Rev.3) et la délégation de l'État partie est remerciée pour les informations complémentaires qu'elle lui a fournies. Il est noté aussi avec satisfaction que le Maroc a soumis le document de base (HRI/CORE/1/Add.23) qui contient des renseignements utiles de caractère général et que, dans le rapport à l'examen, figurent les réponses du Gouvernement aux observations formulées par le Comité à propos du huitième rapport périodique du Maroc, examiné en 1988. Il est regretté toutefois que les neuvième et dixième rapports périodiques n'aient pas été soumis à temps et que le rapport de synthèse, qui est actuellement examiné, couvre une période de près

de six ans. Il est noté en outre que le rapport ne contient aucun renseignement concret sur la mise en oeuvre de la Convention et n'est donc pas conforme aux obligations contractées par l'État partie en vertu de l'article 9 de la Convention.

b) Aspects positifs

224. Les mesures législatives et administratives prises par le Gouvernement marocain en vue de renforcer la protection des droits de l'homme en général et d'éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes sont accueillies favorablement. Il est noté avec satisfaction que tous les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Maroc, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ont été incorporés au droit interne et que

les dispositions desdits traités sont d'application directe et peuvent être invoquées devant les tribunaux marocains. Il est aussi noté avec satisfaction qu'un Conseil consultatif pour les droits de l'homme a été créé récemment afin de donner des avis sur les questions relatives aux droits de l'homme.

c) Principaux sujets de préoccupation

225. L'absence, dans le rapport, de renseignements sur la composition de la population marocaine est regrettée et l'attention est appelée à cet égard sur le paragraphe 8 des directives.

226. Le fait que l'État partie n'a pas appliqué les dispositions de l'article 4 de la Convention, qui demande que soient adoptées des lois pénales spécifiques, est relevé avec préoccupation. Il est rappelé à cet égard que, lorsque la législation pénale contient des dispositions précises visant des actes racistes, un État est mieux placé pour lutter contre de tels actes.

227. Il est regretté que les informations fournies à propos de l'application des articles 5 et 6 de la Convention soient insuffisantes, en particulier concernant le nombre de plaintes déposées pour discrimination raciale, la situation de la population rurale et la protection du droit à la liberté de pensée, d'opinion et de religion, sans aucune discrimination.

d) Suggestions et recommandations

228. Le Comité souhaite que le Gouvernement marocain donne dans son prochain rapport des informations sur la composition ethnique de la population marocaine, compte tenu du paragraphe 8 des directives.

229. Le Comité recommande vivement à l'État partie de s'acquitter pleinement des obligations découlant de l'article 4 de la Convention et de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet article.

230. Le Comité attire l'attention de l'État partie sur les délais dans lesquels les États parties sont tenus, aux termes de la Convention, de présenter leurs rapports et prie instamment l'État partie de respecter lesdits délais. Le douzième rapport périodique, qui devait être soumis le 17 janvier 1994, pourrait être une mise à jour et renfermer les réponses aux questions et observations formulées par les membres du Comité à la quarante-quatrième session.

231. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième Réunion des États parties et par l'Assemblée générale, dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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