University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Mongolie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.73 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Mongolie

1. Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Mongolie (CERD/C/338/Add.3) à ses 1327ème et 1328ème séances tenues les 16 et 17 mars 1999 (CERD/C/SR.1327 et 1328). À sa 1332ème séance, tenue le 19 mars 1999, il a adopté les conclusions suivantes (CERD/C/SR.1332).


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation par le Gouvernement mongol des onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques contenus dans un document unique ainsi que de la présentation de ces documents faite par la délégation mongole et de l'occasion qui lui est ainsi donnée de renouer le dialogue avec l'État partie. Il constate avec satisfaction que le rapport est conforme aux principes directeurs. Il estime toutefois que les informations communiquées sont trop succinctes et que le rapport ne comporte pas d'informations sur des dispositions juridiques précises ni d'exemples d'application effective de la Convention.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Le Comité reconnaît que l'État partie traverse une période de transition économique et politique et que les difficultés liées à cette transition ont d'importantes répercussions sur la population.


C. Aspects positifs

4. Le Comité se félicite de la déclaration prononcée par la délégation de l'État partie, qui a annoncé que les conventions internationales, y compris la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, auxquelles l'État partie avait adhéré, ont été incorporées à la législation interne.

5. Le Comité se félicite de l'adoption par l'État partie de la Constitution de 1992 qui interdit la discrimination raciale. Il se félicite également de l'adoption de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers qui établit l'égalité entre ces derniers et les Mongols pour ce qui est de l'exercice des droits et libertés prévus par la législation nationale.

6. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts de l'État partie pour harmoniser sa législation interne avec la nouvelle Constitution (1992). Il constate en outre avec satisfaction que les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Mongolie est partie ont été dûment prises en compte lors de l'élaboration des nouvelles lois et nouveaux textes réglementaires.

7. Le Comité se félicite des informations contenues dans le rapport au sujet de la loi sur l'éducation (1995) qui interdit la discrimination raciale dans ce domaine ainsi que de l'incorporation dans les programmes scolaires d'un enseignement relatif aux droits de l'homme, y compris la nécessité de lutter contre la discrimination raciale et de la condamner.

8. En outre, le Comité se félicite des efforts de l'État partie pour sensibiliser la population à toutes les formes de discrimination raciale et encourager l'adoption de mesures contre cette discrimination.

9. Le Comité se félicite de l'adoption par le Grand Khoural d'État de Mongolie d'une politique culturelle (1996) qui créeé les conditions permettant de préserver, de respecter, d'enrichir et de développer le patrimoine, la culture et les traditions des groupes ethniques.

10. Le Comité note avec satisfaction l'application par l'État partie de programmes de coopération internationaux dans le domaine de l'éducation pour les droits de l'homme en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.


D. Principaux sujets de préoccupation

11. Bien que le Comité se félicite des efforts de l'État partie en matière de réforme législative, il reste préoccupé par l'absence d'une législation générale destinée à lutter contre la discrimination pour des motifs de race, de couleur, de filiation ou d'origine nationale ou ethnique.

12. Le Comité prend acte du fait que le rapport de l'État partie comporte des informations sur la composition démographique de la population, mais regrette l'absence d'informations sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques minoritaires vivant dans l'État partie.

13. Le Comité observe que le Code pénal de l'État partie tient largement compte, dans son article 7, des dispositions de l'article 4 a) de la Convention. Il reste cependant préoccupé par le fait que les dispositions des alinéas b) et c) de l'article 4 de la Convention n'ont pas été incorporées au Code pénal.

14. Le Comité prend acte du fait que la Constitution de 1992 de l'État partie et la loi de 1993 sur le statut juridique des ressortissants étrangers garantissent les droits énoncés à l'article 5 de la Convention, mais est préoccupé par l'absence de législation spécifiquement destinée à lutter contre toute discrimination raciale en ce qui concerne la jouissance de ces droits.

15. Le Comité note que l'article 19 de la Constitution de 1992 de l'État partie stipule l'obligation de l'État de fournir des voies de recours en cas de violation des droits de l'homme, il se déclare préoccupé par l'absence de textes législatifs prévoyant spécifiquement une indemnisation, comme prévu à l'article 6 de la Convention.


E. Suggestions et recommandations

16. L'État partie devrait envisager sérieusement d'adopter une législation générale sur les minorités ethniques et la lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la filiation ou l'origine nationale ou ethnique. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à offrir des programmes de formation aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, conformément à l'article 7 de la Convention et à la Recommandation générale XIII du Comité.

17. Le Comité encourage l'État partie à continuer à rechercher les moyens d'assurer une protection spécifique à tous les groupes ethniques qui vivent sur son territoire. Il lui recommande en outre de faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques minoritaires.

18. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer intégralement les dispositions de l'article 4 de la Convention. Afin d'être en mesure d'évaluer l'application de cet article, il recommande également à l'État partie de mentionner dans son prochain rapport les articles pertinents du Code pénal.

19. Le Comité recommande à l'État partie de procéder à l'examen de sa législation civile et pénale de façon à la mettre en pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention, et en particulier avec ses articles 5 et 6.

20. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les modifications au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

21. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Certains membres du Comité ont demandé à l'État partie d'envisager la possibilité de faire une telle déclaration.

22. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devrait être présenté le 20 avril de l'an 2000, soit une mise à jour et tienne compte de toutes les suggestions et recommandations figurant dans les présentes conclusions.

23. Le Comité suggère à l'État partie de diffuser largement auprès du public son rapport ainsi que les présentes conclusions.



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