University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Mexique, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.30 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA
DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale

Mexique

1. Le Comité a examiné le onzième rapport périodique du Mexique (CERD/C/263/Add.10) à ses 1206ème et 1207ème séances (CERD/C/SR/1206 et 1207), les 17 et 18 mars 1997. Il a adopté, à ses 1231ème, 1234ème et 1235ème séances, les 14, 15 et 18 août 1997, respectivement, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la continuation du dialogue avec le Gouvernement mexicain. Il exprime sa satisfaction à l'Etat partie pour la diligence avec laquelle le Gouvernement mexicain a présenté son rapport, qui suit les nouvelles directives préparées par le Comité. Le Comité exprime également sa satisfaction pour les réponses orales données par la délégation lors de la discussion de son rapport.

3. Il est pris note du fait que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains membres du Comité ont demandé que le Gouvernement envisage la possibilité de faire cette déclaration.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

4. Il est noté que le Mexique est un pays où cohabitent de nombreux (56) groupes ethniques et autochtones dont les traditions culturelles et linguistiques sont très variées. Le Mexique est également caractérisé par une extrême pauvreté qui touche de nombreuses populations, en majorité autochtones, notamment dans la province du Chiapas, où sévit depuis 1994 un conflit entre un mouvement de libération nationale et les autorités locales et fédérales. Malgré de nombreuses initiatives institutionnelles, politiques, économiques et sociales, les autorités mexicaines n'ont pas entièrement réussi à enrayer la pauvreté endémique, ce qui a aggravé les inégalités sociales affectant en particulier les populations indigènes, ni à rétablir la paix sociale dans l'Etat du Chiapas.


C. Aspects positifs

5. Il est pris note avec satisfaction des nombreuses initiatives de la Commission nationale des droits de l'homme durant la période examinée. Il faut notamment relever le travail effectué en faveur des autochtones incarcérés, les programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d'éducation aux droits de l'homme, qui ont été aussi diffusés par voie radiophonique et télévisuelle.

6. Les efforts entrepris par l'Etat partie depuis 1994 pour ramener la paix dans l'Etat du Chiapas sont à relever. La création en 1995 de la Commission pour la concorde et la pacification et la mise en place de la Commission de suivi et de vérification des Accords de paix, en décembre 1996, ont été notamment bienvenues. Les enquêtes menées par la Commission des droits de l'homme concernant les plaintes déposées par la population civile pour des violations de droits de l'homme, ainsi que l'accord du 16 février 1996 sur les droits et la culture autochtones, représentent un progrès certain dans le processus de pacification.

7. Il est pris note aussi des nombreux programmes et mesures récemment mis en place par les autorités du Mexique pour lutter contre l'extrême pauvreté et favoriser le développement économique, social et culturel des populations autochtones.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité regrette qu'il existe avec l'Etat partie des divergences d'interprétation de la Convention, déjà constatées lors d'examen de rapports précédents, notamment en ce qui concerne la survivance de discriminations raciales ou ethniques à l'égard de certains groupes sociaux et la mise en oeuvre insuffisante des dispositions de l'article 4 de la Convention. Le Comité regrette également l'imprécision des données sur la composition de la population de l'Etat partie.

9. Des préoccupations sont exprimées au sujet de la persistance de pratiques de discrimination, impliquant parfois les autorités publiques, dont sont victimes les membres des groupes autochtones.

10. Actuellement, la législation nationale n'est pas conforme aux exigences de l'article 4 de la Convention, ce qui suscite une profonde préoccupation, puisque l'Etat partie n'a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre efficacement les différentes formes de discrimination raciale ou ethnique.

11. S'agissant de l'article 5 de la Convention, le droit de toute personne de bénéficier d'un traitement égal devant les tribunaux n'est pas dans certaines situations garanti effectivement pour les personnes appartenant aux groupes autochtones. Il n'est pas garanti notamment à ces dernières de pouvoir s'exprimer dans leur langue au cours d'une procédure judiciaire.

12. Des préoccupations sont exprimées au sujet du droit à la sûreté des personnes, notamment pour les autochtones ou les immigrés en situation illégale. Dans certains cas, ce droit à la sûreté a été violé par des représentants des forces de l'ordre et des gouvernements paramilitaires, ainsi que par des propriétaires terriens. Trop souvent, les responsables de ces crimes sont restés impunis.

13. Le Comité exprime ses préoccupations au sujet de la protection des droits politiques des membres des groupes autochtones et souhaite recevoir une information complémentaire sur leur participation dans le Parlement national et les organes politiques.

14. En ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il est relevé avec inquiétude que les personnes issues de groupes autochtones vivent dans une situation d'extrême pauvreté. L'absence, dans le rapport de l'Etat partie, d'indicateurs socio-économiques sur la marginalisation et la non-intégration de certains groupes de la population est à cet égard regrettée. Enfin, un autre sujet de préoccupation concerne le processus de démarcation et de distribution des terres, qui ne semble pas avoir pleinement respecté le droit foncier des populations autochtones.

15. S'agissant de la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention, il est pris note avec préoccupation de l'absence, dans le rapport de l'Etat partie, de renseignements concernant le nombre de plaintes, de jugements et de réparations civiles concernant les actes de racisme sous toutes leurs formes.

16. S'agissant de l'article 7, et malgré d'évidents efforts entrepris récemment par le Gouvernement mexicain, il est préoccupant de noter encore l'insuffisance des mesures prises pour assurer un enseignement approprié des droits de l'homme aux agents de l'EÉtat chargés de l'application de la loi qui sont en contact régulier avec des populations "vulnérables", notamment les agents des forces de l'ordre et le personnel pénitentiaire.

17. L'absence actuelle de législations locales et fédérales garantissant aux populations autochtones la possibilité de suivre un enseignement bilingue et biculturel reste un sujet de préoccupation.

18. L'absence, dans le rapport de l'Etat partie, de statistiques précises concernant la population autochtone rend difficile le travail d'analyse concernant la jouissance, par cette partie importante de la population, des droits énumérés par la Convention.

19. Enfin, la situation dans l'Etat du Chiapas reste toujours instable et très préoccupante, les négociations politiques étant actuellement suspendues, malgré les efforts annoncés tant par les autorités gouvernementales que par l'Armée zapatiste de libération nationale. Cette situation tendue a pour effet d'aggraver la précarité des populations autochtones résidant dans cette région.


E. Suggestions et recommandations

20. L'Etat partie est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des différents groupes autochtones vivant au Mexique.

21. Le Comité espère que l'Etat partie poursuivra ses efforts pour rendre plus efficaces les mesures et les programmes visant à garantir aux membres de tous les groupes de la population, notamment des 56 groupes autochtones, la jouissance intégrale de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande également à l'Etat partie d'accorder toute l'attention requise aux ajustements législatifs nécessaires, ainsi qu'au développement des programmes de sensibilisation aux droits de l'homme, notamment parmi les représentants de l'Etat.

22. Le Comité demande au Gouvernement mexicain de présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations contenant des "indicateurs" précis relatifs aux difficultés sociales et économiques que rencontrent les populations autochtones. Le Comité appelle aussi l'attention de l'Etat partie sur la nécessité de mettre au point des "indicateurs" pour évaluer les politiques et programmes tendant à la protection et à la promotion des droits des populations vulnérables.

23. Le Comité recommande que l'Etat partie mette tout en oeuvre pour accélérer les réformes législatives en cours et, plus spécifiquement, pour mettre pleinement en conformité la législation nationale avec les exigences de l'article 4 de la Convention.

24. L'Etat partie devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens issus des populations autochtones d'être élus lors des élections politiques et d'avoir accès à la fonction publique.

25. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer un traitement égal et impartial devant la justice de toutes les personnes, notamment celles provenant de groupes autochtones. Il invite particulièrement les autorités mexicaines à donner aux autochtones la possibilité de s'exprimer dans leur langue d'origine dans toutes les procédures judiciaires.

26. Le Comité recommande au Gouvernement mexicain une vigilance plus grande dans la défense des droits fondamentaux des autochtones et des autres groupes vulnérables de la société, qui sont régulièrement victimes d'intimidations, de violences, et de graves violations des droits de l'homme. Il souhaite que les autorités compétentes poursuivent systématiquement les auteurs de telles infractions, qu'ils soient membres de milices privées ou de l'EÉtat, et que des mesures préventives efficaces soient prises, notamment par le biais de la formation des membres de la police et de l'armée. En outre, l'Etat partie doit veiller à ce que les victimes de tels actes obtiennent réparation.

27. Le Comité recommande à l'Etat partie de trouver des solutions justes et équitables pour la démarcation, la distribution et la restitution des terres. Toutes les mesures devraient être prises pour protéger les autochtones de toutes formes de discrimination à cet égard.

28. Afin d'évaluer la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention, le Comité recommande que l'Etat partie présente dans son prochain rapport des informations concernant le nombre de plaintes, de jugements et de réparations civiles concernant les actes de racisme, sous toutes leurs formes.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie de faire tous ses efforts pour assurer l'enseignement multiculturel pour tous.

30. Le Comité recommande à l'Etat partie d'assurer une publicité, au plan national, à son onzième rapport périodique, ainsi qu'aux observations finales du Comité.

31. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier dès qu'il le pourra les modifications du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui ont été adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des Etats parties.

32. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie soit un rapport complet et qu'il porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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