University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Mexique, U.N. Doc. A/50/18,paras.358-398 (1995).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Mexique

353. Le Comité a examiné les neuvième et dixième rapports périodiques du Mexique, regroupés en un seul document (CERD/C/260/Add.1), à ses 1104e et 1105e séances, les 2 et 3 août 1995 (voir CERD/C/SR.1104 et 1105). Il a aussi examiné en même temps le rapport contenant le complément d'information (CERD/C/286) demandé par le Comité dans sa décision No 2 (46) du 9 mars 1995, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.

354. Les rapports ont été présentés par le représentant de l'État partie qui a réaffirmé que le phénomène de la discrimination raciale n'existait pas au Mexique, mais qu'on y trouvait néanmoins des formes de discrimination causées par des réalités socio-économiques à l'égard des groupes les plus vulnérables de la société tels que les femmes, les handicapés, les travailleurs migrants et les autochtones. L'extrême pauvreté de ces derniers était à la fois cause et conséquence de leur marginalisation économique, sociale et culturelle et les exposait, aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines, à des abus. Le représentant a indiqué qu'il était difficile de chiffrer la population autochtone. D'après les estimations établies à des fins strictement statistiques sur la base du critère linguistique suivant lequel les personnes autochtones sont les personnes parlant une langue autochtone, il y aurait au Mexique de 7 à 10 millions d'autochtones. Le représentant a reconnu que le critère linguistique seul était insuffisant et que le critère de la conscience de l'identité autochtone, par exemple, devait être considéré, conformément à la Convention No 169 de l'OIT, comme un critère fondamental.

355. Le représentant a ensuite indiqué que ce n'était que depuis 1991 que le Mexique, État pourtant millénaire, s'était reconnu juridiquement comme une nation pluriethnique et multiculturelle. Jusqu'alors, et depuis l'accession à l'indépendance, près de deux siècles auparavant, les populations autochtones avaient été considérées dans le meilleur des cas comme des peuples à civiliser et à assimiler culturellement. Les maigres résultats de cette politique d'intégration des autochtones, appliquée pendant plusieurs décennies, avaient amené les Mexicains à comprendre que c'était une erreur de vouloir à tout prix constituer un pays homogène en niant les origines profondes de la nation mexicaine. La diversité culturelle de la population mexicaine étant maintenant reconnue par la Constitution, dont l'article 4 avait été modifié en ce sens, il s'agissait d'adapter l'ensemble de la législation du Mexique pour éliminer tous les phénomènes de caractère discriminatoire, notamment dans le domaine de l'accès aux ressources naturelles, de l'administration de la justice, de l'organisation administrative des communautés et de l'éducation.

356. Présentant ensuite le rapport complémentaire consacré dans sa majeure partie au conflit qui a éclaté en 1994 dans l'État du Chiapas et demandé par le Comité lors de sa quarante-sixième session [décision No 2 (46)], le représentant a expliqué que ce conflit était la douloureuse expression du désespoir né de la misère. Le représentant a encore indiqué que, dès le début du conflit, le Gouvernement fédéral avait reconnu la validité de certains des motifs qui ont incité des membres des communautés autochtones à la révolte, motifs qui trouvaient leur origine dans leur marginalisation économique et sociale et étaient sans rapport avec le racisme ou la discrimination raciale. L'Armée zapatiste de libération nationale (AZLN), a-t-il indiqué, n'avait d'ailleurs pas fait état de problèmes qui pourraient être liés à la discrimination raciale au sens de la Convention. Le représentant a ensuite décrit les mesures et programmes adoptés par le Gouvernement en faveur de l'État du Chiapas, pour un montant de quelque 129 millions de dollars.

357. Les membres du Comité ont remercié l'État partie pour ses rapports détaillés et francs, ainsi que pour la soumission d'informations écrites complémentaires sur la situation dans l'État du Chiapas.

358. Les membres du Comité ont indiqué leurs divergences de vues avec le Gouvernement sur la nature de la discrimination dont étaient largement victimes les populations autochtones du Mexique, soulignant que celle-ci relevait bien des articles 2 et 5 de la Convention. Constituait aussi une forme de discrimination raciale telle qu'elle s'entend dans la Convention celle qui se manifestait par des politiques ou pratiques perpétuant la marginalisation et la paupérisation de certains groupes ethniques.

359. Les membres du Comité ont reconnu que l'amendement à l'article 4 de la Constitution mexicaine reconnaissant les droits spécifiques des communautés autochtones marquait une étape importante dans le passage d'une société métissée à une nation pluriculturelle. Toutefois, sans textes et mesures d'application de cette disposition, cette réforme constitutionnelle n'aurait guère d'effets pratiques. Les membres du Comité ont relevé, par ailleurs, que dans bien des cas, l'oppression des communautés autochtones ne s'expliquait pas tant par l'absence de règles juridiques que par le fait que des groupes d'intérêts économiques et des politiciens locaux poursuivaient en toute impunité leurs pratiques abusives au détriment des groupes autochtones.

360. Les membres du Comité ont relevé avec intérêt les mesures prises par le Gouvernement pour améliorer les conditions économiques et sociales des communautés autochtones, en particulier les programmes destinés à lutter contre l'extrême pauvreté, tels que le Programme national de solidarité et le Programme national de développement des peuples autochtones. L'originalité de certaines approches a été saluée. Cette originalité se manifestait de manière très intéressante, par exemple dans le programme de réforme de la justice qui tenait compte des coutumes indiennes dans la procédure judiciaire. On a estimé que ce programme favoriserait la reconnaissance culturelle mutuelle et la concertation sociale. Ce programme était à classer parmi les mesures de discrimination positive prévues à l'article premier de la Convention.

361. Les membres du Comité ont toutefois souligné le manque d'informations dans le rapport de l'État partie quant à l'impact réel de ces programmes. Ils se sont déclarés préoccupés par les allégations de sources dignes de foi concernant leur manque d'efficacité et les interventions illégales de certains fonctionnaires locaux ou de grands propriétaires terriens. Les membres du Comité ont souligné à cet égard l'importance de sélectionner des indicateurs sociaux permettant de décider vers quels secteurs orienter prioritairement les ressources et de vérifier si les programmes ont eu l'effet escompté.

362. Évoquant les divers organismes créés au niveau fédéral pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones, les membres du Comité ont reconnu que les mesures prises par ces organismes étaient sans aucun doute importantes, mais se sont demandés s'il n'existait pas, au vu de leur multiplicité, un danger de bureaucratisation et de double emploi. Assurer une bonne coordination entre ces divers organismes s'avérait indispensable. Les membres du Comité ont également souhaité savoir si des membres des communautés autochtones participaient à la gestion de ces institutions dans des fonctions de direction.

363. Les membres du Comité ont abordé une question clef pour les populations autochtones, celle de la terre, essentielle à leur subsistance, mais aussi à leur identité. De toute évidence, les mesures administratives prises par le Gouvernement mexicain étaient insuffisantes pour garantir aux membres des communautés autochtones un traitement juste et équitable lors de la distribution des terres. Pendant des décennies, les propriétaires terriens avaient illégalement dépossédé les peuples autochtones de leurs terres. Les Indiens avaient ainsi été progressivement chassés des terres fertiles de la côte pacifique vers les régions montagneuses du centre, et finalement à l'est, vers la forêt tropicale qui ne se prête guère à l'agriculture. Les membres du Comité ont noté que le Gouvernement mexicain était depuis longtemps accusé par les organisations de défense des droits de l'homme de ne rien faire pour mettre un terme à la violence liée aux conflits fonciers dans les zones rurales, considérant qu'elle était inévitable. Les membres du Comité ont, par ailleurs, relevé que les communautés autochtones du Mexique voyaient, dans l'amendement récent à l'article 27 de la Constitution et dans la promulgation, en 1992, de la nouvelle loi agraire, une menace accrue pour leurs activités économiques déjà fragiles et pour leur identité. De surcroît, la situation économique des communautés autochtones semblait s'être aggravée depuis l'adhésion du Mexique à l'Accord de libre-échange nord-américain. Les membres du Comité ont souhaité obtenir davantage d'informations sur les effets concrets de la réforme constitutionnelle de 1992 et sur la réponse réservée aux revendications dans le domaine agraire formulées par l'AZLN.

364. Abordant la question du conflit dans l'État du Chiapas, les membres du Comité, saluant les efforts du Gouvernement pour obtenir une résolution politique plutôt que militaire du conflit, ont souhaité savoir quelles mesures avaient été prises pour mettre fin aux activités des groupes paramilitaires encore présents, si les détenus non encore libérés avaient bénéficié de procédures judiciaires justes et équitables et si les responsables civils et militaires des disparitions, exécutions arbitraires et tortures avaient été arrêtés et traduits en justice.

365. S'agissant de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont relevé qu'un malentendu persistait entre le Comité et le Gouvernement mexicain qui affirmait qu'aucune législation spécifique n'était nécessaire aux fins de son application car le problème des autochtones n'était jamais considéré sous l'angle de la discrimination raciale. Cette position n'était pas conforme aux exigences du Comité qui estime que des dispositions spécifiques doivent être prises, même lorsqu'il n'existe pas de phénomène raciste dans un pays, ne serait-ce que pour prévenir la discrimination raciale ou ethnique et pour faire oeuvre de pédagogie.

366. Concernant l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont noté que, comme le reconnaissait le Gouvernement mexicain avec beaucoup de franchise, les populations autochtones restaient, de fait, victimes de discrimination dans bien des domaines, tels que l'éducation et la formation en général, le droit de pratiquer leur propre langue et culture, la santé, l'accès à une alimentation complète et équilibrée, l'accès à la propriété, l'accès aux infrastructures comme le réseau routier et les autres moyens de communication et l'accès à la justice. Les membres du Comité ont une fois encore relevé l'insuffisance des efforts entrepris et l'absence d'indications claires sur leur résultat. Ils ont prié l'État partie de fournir de plus amples informations sur l'application de l'article 5 de la Convention dans le prochain rapport périodique.

367. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, il a été noté que si la Convention pouvait, semblait-il, être invoquée directement pour intenter une action en justice dans une affaire de discrimination raciale, rien n'était dit du type de sanctions que le juge pourrait appliquer dans une telle affaire.

368. Les informations fournies à propos de l'article 7 de la Convention ont été notées avec un grand intérêt par le Comité, qui a estimé que les perspectives ouvertes par les efforts déjà réalisés étaient très prometteuses. Comme l'héritage culturel du Mexique était unique, il devait être cultivé, mis en valeur et diffusé. Encourageant le Gouvernement à poursuivre la diffusion de la culture ancestrale des autochtones, le Comité a recommandé à l'État partie d'associer à ces événements les communautés autochtones d'autres pays, comme cela avait déjà été fait avec la Bolivie, afin de favoriser un sentiment de solidarité culturelle.

369. Répondant aux questions et observations des membres du Comité, le représentant de l'État partie a expliqué que l'amendement à l'article 27 de la Constitution avait été justifié par le fait qu'il n'y avait plus de terres à distribuer, et que cet amendement n'avait pas affecté les garanties sociales existantes en matière agraire et, entre autres, l'interdiction des grandes exploitations.

370. Le représentant a affirmé la volonté du Gouvernement de ne laisser impunie aucune exaction commise lors des événements dans l'État du Chiapas, et a proposé d'informer le Centre pour les droits de l'homme des Nations Unies du déroulement des enquêtes réalisées et des condamnations prononcées à cet égard. Il a, par ailleurs, précisé que tous les insurgés détenus avaient été libérés dès juillet 1994, et a invité les membres du Comité à lire le rapport du Comité international de la Croix-Rouge, présent au Chiapas pendant les 18 mois qui avaient suivi le début du conflit.

371. Le représentant a encore précisé que la révision du Code pénal, qui était l'un des points d'accord avec l'AZLN, était en cours.

372. Enfin, le représentant a assuré les membres du Comité que le prochain rapport périodique du Mexique contiendrait davantage d'informations sur la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention.

Conclusions

373. À sa 1124e séance, le 16 août 1995, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

374. On félicite l'État partie d'avoir présenté un rapport périodique détaillé et franc, qui suit les directives révisées du Comité concernant l'établissement des rapports, ainsi que les informations complémentaires écrites sur la situation dans l'État du Chiapas que le Comité avait demandées dans sa décision 2 (46), le 29 mars 1995, pendant sa quarante-sixième session. On accueille également avec satisfaction les renseignements additionnels fournis oralement par la délégation de l'État partie.

375. On note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Certains membres du Comité ont demandé qu'il envisage la possibilité de faire cette déclaration.

b) Aspects positifs

376. On se félicite des mesures législatives et autres mesures adoptées par le Gouvernement en faveur de la population autochtone, conformément à l'article 2 de la Convention. On note en particulier avec satisfaction que la modification de l'article 4 de la Constitution approuvée en janvier 1992 représente un changement fondamental dans la politique de l'État partie à l'égard des peuples autochtones puisque l'article 4 ainsi modifié dispose que la nation mexicaine est une nation pluriculturelle qui tire sa substance des populations autochtones et que, pour la première fois depuis l'indépendance du Mexique, la Constitution reconnaît des droits spéciaux à la population autochtone qui vit sur le territoire mexicain.

377. En ce qui concerne le conflit du Chiapas, on note avec satisfaction qu'en janvier 1994, le Gouvernement a décidé de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution politique plutôt que militaire, déclaré un cessez-le-feu unilatéral, décrété une amnistie générale et créé la Commission nationale de développement général et de justice sociale en faveur des peuples autochtones.

378. Les efforts faits par l'État partie pour mettre en place un système d'éducation bilingue et biculturelle en faveur des groupes autochtones sont accueillis avec satisfaction.

379. On note également avec satisfaction la modification des articles 18 à 22 de la Constitution visant à étendre les droits constitutionnels des personnes appartenant à la communauté autochtone impliquées dans des affaires pénales, ainsi que la révision en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale.

c) Principaux sujets de préoccupation

380. La situation d'extrême pauvreté et de marginalisation de la majorité de la population autochtone au Mexique est une source de préoccupation. Cette situation tient à des facteurs complexes, parmi lesquels l'incidence du heurt entre les civilisations ainsi que les conséquences que l'internationalisation récente de l'économie a eues sur les politiques sociales au Mexique. Il incombait et il incombe encore au Gouvernement d'améliorer la situation économique et sociale de la population autochtone du Mexique.

381. Le manque d'information, dans les rapports de l'État partie, sur l'application effective des mesures prévues par la Constitution et les textes de loi, ainsi que sur l'impact des différentes politiques et des programmes adoptés par le Mexique pour donner effet aux dispositions de la Convention, est matière à préoccupation.

382. Il est particulièrement préoccupant de constater que le Gouvernement de l'État partie ne semble pas percevoir que la discrimination générale dont sont victimes les 56 groupes autochtones vivant au Mexique relève de la discrimination raciale telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention. Se contenter, pour décrire le sort de ces populations, de parler d'inégalité dans la participation au développement social et économique, n'est pas suffisant.

383. On se dit également préoccupé de voir que l'État partie accorde trop peu d'attention aux incidences que l'adhésion à l'Accord de libre-échange nord-américain et la réforme parallèle de 1992 des dispositions de la Constitution et de la législation relatives au régime de propriété foncière ont sur la situation économique des communautés autochtones.

384. Tout en se félicitant des réalisations de l'Institut national pour les autochtones, on prend note de l'insuffisance de la coordination entre les différents organismes et commissions chargés de la protection des droits des communautés autochtones au Mexique, et on relève leur fonctionnement bureaucratique.

385. On se déclare préoccupé de voir que l'État partie n'a pas encore appliqué les dispositions de l'article 4 de la Convention.

386. La grave discrimination à laquelle les peuples autochtones sont en butte pour la jouissance de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels reste une source de préoccupation. On se déclare particulièrement préoccupé par le traitement inéquitable des peuples autochtones dans le processus de distribution des terres, le règlement violent et illégal de nombreux conflits fonciers, la modification de l'article 27 de la Constitution et le manque d'appui au système d'éducation bilingue et biculturelle.

d) Suggestions et recommandations

387. Les informations fournies n'indiquent pas clairement comment les dispositions de la Convention sont incorporées dans la législation intérieure du Gouvernement fédéral et des États, ni si ces dispositions peuvent être invoquées directement devant les tribunaux.

388. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour analyser les causes profondes de la marginalisation socio-économique qui touche la population mexicaine autochtone et de continuer de s'attacher à concilier les coutumes autochtones et l'ordre fondé sur le droit positif.

389. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur la nécessité de mettre au point des indicateurs pour évaluer les politiques et programmes visant à la protection et à la promotion des droits des peuples autochtones.

390. Le Comité recommande à l'État partie de revoir le fonctionnement des différentes institutions chargées de la protection des droits des peuples autochtones et leurs mécanismes de coordination.

391. Le Comité réaffirme que les prescriptions énoncées aux alinéas a) et b) de l'article 4 de la Convention sont impératives, ainsi qu'il l'a déclaré dans sa recommandation générale XV (32), et recommande que l'État partie s'acquitte de chacune des obligations qui lui incombent à ce titre.

392. Le Comité souhaite que le Gouvernement mexicain fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de l'article 5 de la Convention.

393. Le Comité recommande vivement à l'État partie de s'efforcer de trouver une solution juste et équitable pour la distribution, y compris la restitution, des terres. En ce qui concerne les conflits fonciers, toutes les mesures devraient être prises pour veiller à ce qu'aucune interférence, en particulier de la part des grands propriétaires terriens, n'entrave l'application de la loi.

394. Le Comité recommande vivement à l'État partie de redoubler d'efforts pour promouvoir l'adoption de mesures en faveur des populations autochtones dans le domaine de l'éducation et de la formation.

395. Le Comité recommande au Gouvernement mexicain de veiller à ce que toutes les violations des droits de l'homme des peuples autochtones fassent l'objet d'une enquête et que les victimes soient indemnisées.

396. On se félicite de ce que la délégation mexicaine a proposé oralement de fournir au Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme des informations régulières et détaillées à ce sujet.

397. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés par la quatorzième réunion des États parties.

398. Le Comité recommande que le onzième rapport périodique de l'État partie, qui devra être présenté le 22 mars 1996, soit un rapport de mise à jour.



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