University of Minnesota



La r
évision de l'application de la Convention du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Maurice, U.N. Doc. A/49/18,paras.268-274 (1994).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Maurice


268. À sa 1028e séance, le 10 mars 1994 (voir CERD/C/SR.1028), le Comité a examiné l'application de la Convention par Maurice, en se fondant sur le rapport antérieur de l'État partie (CERD/C/131/Add.8) et sur l'examen qu'en avait fait le Comité (voir CERD/C/SR.782 et 792). Le Comité a noté qu'aucun autre rapport n'avait été reçu depuis 1984.

269. Il a été noté que, selon des estimations de 1990, Maurice comptait 1 120 000 habitants et que la population était ethniquement très complexe. La majorité des habitants étaient des Hindous, descendants des travailleurs agricoles sous contrat amenés de force depuis l'Inde après l'émancipation des esclaves africains, malgaches et créoles. Les anciens esclaves s'étaient concentrés près des villes et des villages côtiers, où vivaient aujourd'hui 250 000 créoles. On comptait 150 000 musulmans originaires d'Asie méridionale, principalement des artisans et des commerçants. Il y avait une classe moyenne chinoise de moins de 30 000 personnes et une ploutocratie européenne (franco-mauricienne) de 10 000 personnes.

270. Les membres du Comité ont noté que l'État partie n'avait pas fourni les renseignements complémentaires demandés par le Comité lorsqu'il avait examiné le rapport antérieur. À l'époque, le Comité avait demandé quelles mesures avaient été prises pour donner effet à l'article 4 de la Convention, quelles répercussions le chômage avait eu sur le niveau de vie des divers groupes ethniques, quelles étaient les voies de recours dont disposaient les victimes de discrimination raciale en vertu de la loi et si les divers groupes ethniques avaient accès dans des conditions d'égalité à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Conclusions

271. À sa 1037e séance, le 15 mars 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

272. Il est regretté que Maurice n'ait pas soumis de rapport depuis 1984 et n'ait pas donné suite à son invitation à participer aux délibérations de sa quarante-quatrième session. Il est rappelé que, conformément à l'article 9 de la Convention, Maurice est dans l'obligation de présenter des rapports périodiques sur les mesures qu'elle a adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. L'État est donc tenu de s'acquitter pleinement de ses obligations en matière de présentation de rapports conformément à la Convention et de soumettre son rapport périodique sans plus tarder. À cet égard, l'attention du Gouvernement mauricien est appelée sur le fait qu'il peut, s'il rencontre des difficultés dans l'établissement de son rapport, demander une assistance technique à l'Organisation des Nations Unies au titre du Programme de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme.

273. Il est noté qu'aucune violation des droits de l'homme qui aurait été commise à Maurice pour des motifs raciaux n'a été signalée et que la situation du pays dans son ensemble ne suscite pas de profondes inquiétudes. Toutefois, il est souhaitable que le prochain rapport de l'État partie contienne des renseignements plus précis concernant la composition ethnique de la population, les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention et les recours prévus par la loi pour les personnes qui s'estiment victimes de violations de leurs droits tels qu'ils sont énoncés dans la Convention. Des renseignements sont également souhaités sur les mesures prises dans le cadre du système d'enseignement pour encourager la tolérance parmi les groupes raciaux et ethniques.

274. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième Réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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