COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
6-24 mars 2000
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
Malte
1. Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de
Malte, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.3) à ses 1379ème et 1380ème
séances (CERD/C/SR.1379 et 1380), tenues les 8 et 9 mars 2000. À sa 1396ème
séance, le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par Malte, qui
ont été établis conformément aux principes directeurs concernant la forme
et la teneur des rapports présentés par les États parties et contiennent une
mise à jour portant sur les faits survenus depuis l'examen du précédent rapport
périodique. Le Comité exprime ses remerciements à la délégation pour les informations
supplémentaires fournies au cours des débats.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la
loi sur la presse ainsi que les mesures envisagées par l'État partie pour
modifier le Code pénal et la loi sur les forces de police, afin de tenir compte
des dispositions de l'article 4 de la Convention.
4. Le Comité prend note avec satisfaction de la modification apportée à
la loi sur la citoyenneté, qui permet la double nationalité et donne le
droit aux conjoints étrangers de ressortissants maltais de se faire enregistrer
comme citoyens ou citoyennes de Malte, ainsi que de la nouvelle loi fixant
les procédures applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile.
5. Le Comité note avec satisfaction que Malte a fait en 1998 la déclaration
prévue à l'article 14 de la Convention.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de l'article 4
de la Convention ne sont pas pleinement incorporées dans la législation. Il
est recommandé à l'État partie de prendre en compte tous les aspects de l'article
4 dans l'élaboration de la nouvelle législation et de réviser la déclaration
relative à cet article faite au moment de la ratification de la Convention.
7. Même si quelques cas seulement de délits de nature raciste sont signalés,
le Comité recommande à l'État partie d'examiner soigneusement ces cas et
de prendre des mesures pour éviter la répétition de tels incidents.
8. Tout en prenant note de la législation reprenant de nombreuses dispositions
de l'article 5 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que
le rapport ne décrit pas suffisamment la façon dont cette législation est
appliquée dans la pratique et demande à l'État partie de faire figurer ces
informations dans le prochain rapport.
9. Le Comité note avec préoccupation l'existence d'allégations de discrimination
raciale en matière de logement, en particulier en ce qui concerne le logement
locatif. Il recommande à l'État partie d'examiner la situation du logement
locatif en vue de veiller à la non-discrimination et de fournir des informations
supplémentaires à ce sujet dans le prochain rapport périodique qu'il lui
soumettra.
10. Le Comité constate avec préoccupation que la Commission de l'emploi
de Malte n'est habilitée à examiner que les allégations de discrimination
fondée sur l'opinion politique. Il est recommandé à l'État partie d'envisager
d'étendre la compétence de la Commission à tous les aspects de la discrimination
raciale.
11. Le Comité encourage l'État partie à accroître ses efforts de diffusion
d'informations concernant les devoirs et les responsabilités de l'ombudsman,
ainsi que la procédure de dépôt de plaintes en matière de discrimination
raciale.
12. Le Comité note avec préoccupation que conformément au nouveau Code
de la police (loi sur les forces de police), les fonctionnaires de police
reconnus coupables de traitement discriminatoire dans l'exercice de leurs
fonctions n'encourent que des sanctions disciplinaires. Il est recommandé
à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'une
action pénale soit engagée contre les fonctionnaires de police pour les
actes constituant une violation des dispositions de la Convention.
13. L'État partie est invité à fournir des informations supplémentaires
sur les critères applicables pour décider de l'octroi du statut de réfugié
temporaire, par opposition au statut de réfugié permanent, en particulier
en ce qui concerne les demandeurs d'asile européens et non européens. L'État
partie est également invité à fournir des informations supplémentaires sur
la mise en œuvre de la législation adoptée récemment en matière de
réfugiés et de demandeurs d'asile et sur l'effet de la suppression récente
par Malte de la clause de restriction géographique applicable aux réfugiés
non européens.
14. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au
paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992
à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.
15. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures
nécessaires pour que le rapport et les présentes conclusions soient largement
diffusés. Il recommande en outre que le prochain rapport périodique de l'État
partie, qui doit être présenté le 26 juin 2000, constitue une mise à jour
et traite des questions soulevées lors de l'examen des treizième et quatorzième
rapports périodiques.