University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Malte, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.14 (1996).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Malte

1. Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de Malte (CERD/C/262/Add.4) à ses 1161ème et 1162ème séances, les 7 et 8 août 1996 (voir CERD/C/SR.1161 et 1162). A sa 1176ème séance, le 19 août 1996, il a adopté les conclusions ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Gouvernement maltais, qui contient des informations sur les changements et les faits nouveaux intervenus depuis l'examen du rapport précédent. Il se félicite également des réponses détaillées qui ont été fournies aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées lors de l'examen du rapport. Il apprécie le dialogue qui s'est engagé avec la délégation et les réponses fournies oralement aux questions posées par les membres du Comité.

3. Il est noté que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Des membres du Comité ont demandé que la possibilité de faire cette déclaration soit envisagée.


B. Aspects positifs

4. L'Etat partie a indiqué dans son rapport qu'il étudiait activement la possibilité d'adopter des lois spécifiques concernant toutes les formes de discrimination, ce qui est un pas encourageant sur la voie de la mise en oeuvre à l'avenir de l'article 4 de la Convention.

5. La volonté affirmée par l'Etat partie, au cours du dialogue qui s'est engagé oralement, d'envisager de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention est accueillie avec satisfaction.

6. La création récente du bureau du médiateur, ayant pour mandat d'examiner les plaintes présentées par des particuliers concernant la discrimination raciale sous toutes ses formes, est également un motif de satisfaction.

7. L'organisation récente par l'Etat partie de diverses campagnes dans les médias contre les effets négatifs de la discrimination raciale liée à l'augmentation du tourisme et du nombre d'étudiants étrangers et de réfugiés est un fait positif.


C. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité note avec préoccupation que le Gouvernement maltais indique dans son rapport qu'il maintient sa position officielle, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'adopter à Malte de nouvelles lois ad hoc se rapportant à toutes les formes de discrimination raciale.

9. Le Comité note que certaines dispositions de la législation actuelle pourraient être invoquées pour sanctionner les actes de discrimination raciale, mais il constate néanmoins que le Gouvernement maltais n'a pas appliqué l'article 4 de la Convention. L'Etat partie n'a pas non plus retiré la déclaration qu'il a faite à propos de cet article lors de la ratification de la Convention. Le Comité réaffirme qu'à son avis, aucun système social ne peut garantir pleinement l'absence de discrimination raciale.

10. Il est regretté que l'Etat partie n'ait pas fourni suffisamment d'informations sur certains droits économiques et sociaux prévus à l'article 5 de la Convention ou sur les mesures prises récemment pour donner effet aux dispositions de l'article 7 de la Convention.


D. Suggestions et recommandations

11. Le Comité recommande que l'Etat partie s'acquitte pleinement de ses obligations au titre de l'article 4 de la Convention et prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code pénal en conséquence. L'Etat partie devrait tenir dûment compte de la Recommandation générale XV du Comité.


12. S'agissant de l'article 7 de la Convention, le Comité souhaiterait obtenir des renseignements sur l'efficacité des campagnes d'éducation et des campagnes générales visant à empêcher que les problèmes sociaux et politiques ne soient de plus en plus souvent interprétés dans un sens racial.

13. Le Comité suggère que le gouvernement poursuive son action en vue de faire mieux connaître les dispositions de la Convention. En outre, l'Etat partie devrait veiller à ce que son rapport et les présentes conclusions du Comité soient largement diffusés, à la fois en anglais et en maltais.

14. Le Comité recommande également que le prochain rapport périodique contienne des informations complètes sur les plaintes éventuelles pour discrimination raciale ou ethnique et sur les mesures judiciaires prises ultérieurement.

15. Le Comité recommande que l'Etat partie s'acquitte pleinement de ses obligations au titre de la Convention et adopte des lois se rapportant spécifiquement à toutes les formes de discrimination raciale.

16. Le Comité recommande que l'Etat partie ratifie, dans les meilleurs délais, les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés lors de la quatorzième réunion des Etats parties.

17. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, qui était attendu le 8 janvier 1996, soit une mise à jour et qu'il porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens