395. Le Comité note avec satisfaction que le Mali est partie à de nombreux instruments internationaux de défense des droits de l'homme et qu'il a récemment ratifié les protocoles facultatifs à la Convention des droits de l'enfant, ainsi que la Convention 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.
396. Le Comité note avec satisfaction la création d'une Commission nationale consultative des droits de l'homme et d'un Ministère chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi que l'existence du Médiateur de la République. Il salue également l'initiative originale de la «journée d'interpellation démocratique», organisée le 10 décembre de chaque année.
397. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements relatifs à l'enseignement des droits de l'homme dans la formation des agents de l'État, à la promotion des langues nationales, au développement de la liberté de la presse et au rôle croissant des ONG au Mali.
399. Le Comité aimerait bénéficier d'informations sur le suivi du Programme national de lutte contre la pauvreté, mis en place par le Gouvernement en septembre 1998.
400. Tout en prenant note des renseignements donnés par l'État partie sur la composition ethnique de la population, le Comité demande de plus amples informations sur la présence des divers groupes ethniques dans les organes publics.
401. Le Comité constate que, malgré les informations complètes fournies sur les textes constitutionnels et législatifs interdisant la discrimination raciale au niveau national, le rapport ne fournit pas d'exemples sur l'application pratique de ces textes ni sur la possibilité d'invoquer directement la Convention devant les tribunaux nationaux.
402. Le Comité note avec préoccupation l'absence de renseignements sur les plaintes, les poursuites et les jugements intervenus pour des faits de discrimination raciale. Le Comité rappelle que l'absence de plaintes et de poursuites pour actes de racisme dans un pays n'est pas nécessairement une donnée positive, aucun État n'étant exempt de manifestations de racisme.
403. Le Comité invite l'État partie à lui fournir des renseignements sur la place de la Convention dans la hiérarchie des normes juridiques au Mali, ainsi que sur la possibilité pour les particuliers d'invoquer directement ses dispositions devant les tribunaux nationaux. Il aimerait également recevoir des renseignements sur l'application pratique des textes interdisant la discrimination raciale, ainsi que sur le nombre de plaintes instruites pour des actes de racisme et de poursuites.
404. Tenant compte de sa recommandation générale XXV du 20 mars 2000 et des dispositions pertinentes de la Déclaration et du Plan d'action de Durban de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée relatives au problème de la double discrimination, le Comité voudrait connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des personnes particulièrement vulnérables, notamment les enfants et les femmes.
405. Le Comité invite également l'État partie à donner dans son prochain rapport de plus amples informations sur les questions suivantes: a) la situation des personnes particulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes d'exploitation, les enfants talibé ou garibou et les femmes en milieu rural ; b) les mesures prises pour éradiquer les pratiques de mutilation génitale féminine ; c) les effets du sida et des autres maladies endémiques et les mesures envisagées pour les limiter et les prévenir.
406. Tenant compte de sa recommandation générale XXIX du 22 août 2002, le Comité souhaiterait obtenir des informations sur l'attitude qu'entend adopter l'État partie face à la persistance de séquelles d'un système traditionnel de castes pouvant entraîner des discriminations fondées sur l'ascendance, tout en tenant compte des explications de la délégation sur la pratique du sinangouya et le caractère relatif du phénomène des castes qui ne fait pas obstacle à la mobilité sociale au Mali.
407. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et il recommande que cette possibilité soit envisagée.
408. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
409. Le Comité recommande à l'État partie, lorsqu'il applique dans l'ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d'action de Durban.
410. Le Comité suggère à l'État partie de consulter des organisations non gouvernementales lors de l'élaboration de ses rapports périodiques. Il recommande également que ces rapports soient largement diffusés auprès du public dès le moment où ils sont présentés, et que les conclusions du Comité soient diffusées de la même manière.
411. Le Comité recommande à l'État partie que ses quinzième et seizième rapports périodiques soient soumis en un seul document, dû le 15 août 2005, qu'il constitue un rapport complet, et qu'il traite de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.