University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Ex-République yougoslave de Macédoine, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.38 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale

Ex-République yougoslave de Macédoine

1. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de l'ex-République yougoslave de Macédoine - regroupés en un seul document (CERD/270/Add.2) - lors de ses 1226ème et 1227ème séances (CERD/C/SR.1226 et 1227), tenues les 11 et 12 août 1997, et il a adopté les conclusions suivantes à sa 1241ème séance, tenue le 21 août 1997.


A. Introduction

2. Le Comité félicite l'Etat partie de la qualité de son rapport initial, établi conformément aux principes directeurs pertinents. Il note avec satisfaction qu'une délégation de haut niveau a présenté ce rapport, ce qui dénote l'importance que l'Etat partie attache à la Convention. Il note en outre le dialogue ouvert et constructif qui s'est instauré avec les représentants de l'Etat partie. Le Comité remercie la délégation de l'Etat partie des informations supplémentaires qu'elle lui a fournies oralement et par écrit.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Il est tenu compte du fait que l'Etat partie est en proie à des difficultés économiques considérables, dues en partie aux hostilités dans la région des Balkans, qui ont eu des effets fâcheux sur la jouissance des droits de l'homme, y compris les droits protégés par la Convention.


C. Aspects positifs

4. L'Etat partie est félicité pour les nombreux textes législatifs qu'il a adoptés afin de se conformer aux dispositions de la Convention : loi sur l'information; loi sur les télécommunications, qui interdit l'utilisation des médias pour inciter à la haine ou à l'intolérance nationale, raciale ou religieuse; loi sur les partis politiques, qui interdit la constitution de partis ayant pour objectif l'incitation à la haine et à l'intolérance nationales, raciales et religieuses; et loi sur les organisations sociales et les associations de citoyens, qui interdit les activités portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou encourageant la haine ou l'intolérance nationale, raciale ou religieuse.

5. La volonté, affirmée par les représentants de l'Etat partie au cours du dialogue avec le Comité, de faire la déclaration qui est prévue à l'article 14 de la Convention et d'envisager de ratifier la modification du paragraphe 6 de l'article 8 qui a été adoptée à la quatorzième réunion des Etats parties, est accueillie avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

6. On note avec préoccupation le manque d'informations statistiques concernant l'invocation des diverses protections prévues contre la discrimination raciale, en particulier celles qui sont visées au paragraphe 4 ci-dessus.

7. On note que la représentation de divers groupes ethniques au sein du pouvoir judiciaire, au Parlement et dans d'autres organismes publics et rouages de l'Etat reste inférieure aux pourcentages qu'ils représentent de la population.

8. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, on juge regrettable l'absence d'informations suffisantes en ce qui concerne la participation des minorités ethniques à la vie publique et leur situation économique et sociale, notamment pour ce qui est de l'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation et au logement.

9. Il est préoccupant qu'il ait été impossible d'effectuer le recensement sur la totalité du territoire de l'Etat partie.

10. Des préoccupations ont été exprimées quant au faible taux de participation, en particulier dans l'enseignement secondaire et universitaire, de certaines minorités, notamment les enfants roms et les fillettes albanaises dans les zones rurales.

11. Pour ce qui est de l'article 7, on déplore qu'il soit très peu ou pas du tout question de la Convention dans les programmes d'enseignement des droits de l'homme.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité demande à recevoir dans le prochain rapport périodique de plus amples informations sur la participation des diverses minorités à la vie publique et sur le point de savoir dans quelle mesure celles-ci exercent, sans discrimination aucune, les droits de l'homme énoncés dans les différentes lois.

13. Le Comité encourage l'Etat partie à poursuivre ses programmes d'action corrective visant à accroître la représentation des minorités ethniques dans la vie publique, y compris dans la fonction publique, l'armée et la police.

14. Soulignant le rôle que joue le système judiciaire dans l'élimination de la discrimination raciale, le Comité demande à recevoir de plus amples informations sur la question de savoir si la Convention est directement applicable devant les tribunaux internes, sur l'efficacité des recours dans les affaires de discrimination raciale, sur le nombre des plaintes concernant des délits raciaux ou à motivation raciale et sur les décisions prises par les tribunaux à cet égard, ainsi que sur la réparation ou l'indemnisation accordée aux victimes.

15. Le Comité recommande à l'Etat partie de poursuivre ses efforts en vue de faciliter la participation des différentes minorités ethniques au système d'enseignement, notamment aux niveaux secondaire et supérieur, et d'assurer la formation de personnels enseignant les langues des minorités dans les établissements publics.

16. Le Comité suggère à l'Etat partie d'envisager d'incorporer la Convention à ses programmes d'enseignement des droits de l'homme à l'école, ce qui contribuerait à la prévention de la discrimination raciale.

17. Tout en recommandant à l'Etat partie d'accorder à la minorité albanaise de plus grandes possibilités sur le plan de l'éducation et de la culture, on a estimé que cette minorité devrait en réalité envisager son avenir comme se situant dans le cadre de l'Etat partie.

18. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, qui doit être présenté le 17 septembre 1998, constituera une mise à jour, et qu'il traite de tous les points évoqués dans les présentes conclusions.



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