University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Luxembourg, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.23 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Luxembourg

1. A ses 1193ème et 1194ème séances, tenues le 7 mars 1997 (voir CERD/C/SR.1193 et 1194), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné le neuvième rapport périodique du Luxembourg (CERD/C/277/Add.2) et a adopté, à sa 1210ème séance, le 19 mars 1997, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité accueille favorablement le rapport détaillé présenté par le Gouvernement luxembourgeois, dans lequel figurent des renseignements utiles sur les changements et faits nouveaux intervenus depuis l'examen du précédent rapport périodique, tout en constatant que la forme du rapport ne correspond pas aux principes directeurs révisés. Le Comité note en l'appréciant que pour l'élaboration de son neuvième rapport périodique l'Etat partie a tenu compte des conclusions formulées par le Comité au sujet du précédent rapport (A/49/18, par. 429 à 443). Le Comité se félicite en outre du dialogue constructif avec la délégation ainsi que des réponses complètes et approfondies apportées à la série de questions posées par ses membres.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Il est pris note qu'aucun facteur ni obstacle important ne s'oppose à l'application de la Convention au Luxembourg.


C. Aspects positifs

4. Il est noté en l'appréciant, compte tenu en particulier de la proportion très élevée d'étrangers résidant au Luxembourg (plus de 35 %), que les normes en matière de promotion et de protection des droits de l'homme y sont élevées et que ce pays s'attache à mettre en oeuvre les dispositions de la Convention. Le Luxembourg a fait une déclaration au titre de l'article 14 de la Convention et est le premier Etat partie à avoir appliqué le paragraphe 2 de l'article 14 avec la création en mai 1996 d'une commission permanente contre la discrimination, ce qui est également accueilli favorablement.

5. Les dispositions supplémentaires récemment prises par les autorités luxembourgeoises pour adapter la législation et la pratique aux exigences de la Convention sont accueillies favorablement. S'ajoutant à la promulgation de la loi sur les étrangers, les efforts actuellement déployés par le Gouvernement en vue de modifier le Code pénal sont accueillis favorablement.

6. Le Comité a noté avec satisfaction que le Gouvernement collaborait avec des organisations non gouvernementales afin de faciliter l'intégration des étrangers et de prévenir et combattre tous les types de discrimination raciale. A ce sujet, il est pris note de l'accord de collaboration conclu en 1993 entre le gouvernement et le Comité de liaison des associations d'étrangers.

7. Il est pris acte avec satisfaction des efforts entrepris par le Luxembourg pour amplifier la prise de conscience et promouvoir la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale. La formation relative aux droits de l'homme dispensée à la police est également accueillie favorablement. Les actions éducatives menées dans les écoles et auprès des adultes par l'Etat compte tenu du caractère plurinational et multilingue de la population constituent un sujet de satisfaction. La radiodiffusion de programmes en diverses langues étrangères est une tendance positive également accueillie favorablement.

8. La loi du 27 juillet 1993, qui, entre autres, énonce des mesures spéciales destinées à promouvoir et protéger le droit au logement des travailleurs étrangers, est accueillie favorablement à la lumière de l'article 5 de la Convention.

9. Le Comité accueille favorablement les activités entreprises et prévues au Luxembourg à l'occasion de l'Année européenne contre le racisme (1997).


D. Principaux sujets de préoccupation

10. Il est noté avec regret que des actes et incidents racistes et xénophobes se sont produits au Luxembourg en 1994.

11. Malgré les mesures notables prises pendant la période à l'examen afin d'éliminer la discrimination raciale au Luxembourg et de renforcer l'application de l'article 4 de la Convention, il est constaté que les organisations racistes ne sont toujours pas interdites par la loi.

12. Le Comité a conscience des efforts concrets déployés par l'Etat partie dans le domaine de l'éducation contre la discrimination raciale, mais on s'inquiète de l'absence ou de l'insuffisance de pareilles mesures éducatives à l'intention de certains groupes professionnels, tels que juges, magistrats, avocats et fonctionnaires.


E. Suggestions et recommandations

13. Compte tenu du paragraphe b) de l'article 4 de la Convention et du processus en cours de révision du Code pénal luxembourgeois, le Comité recommande que le Gouvernement modifie l'article 455 du Code pénal afin de l'adapter pleinement aux exigences de la Convention.

14. S'agissant des articles 4 et 6 de la Convention, le Comité aimerait recevoir davantage de renseignements sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale, les résultats des poursuites engagées au titre d'affaires de discrimination raciale et, le cas échéant, la réparation accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une telle discrimination.

15. Le Comité recommande que l'article 444 du Code pénal soit modifié afin d'alourdir les peines sanctionnant les actes de calomnie et/ou de diffamation à caractère racial.

16. Il est en outre suggéré que l'Etat partie envisage de dispenser un enseignement et une formation concernant les questions liées à la tolérance raciale et aux droits de l'homme à certains groupes professionnels tels que juges, magistrats, avocats et fonctionnaires.

17. Durant la révision de la législation nationale relative à la liberté de la presse et de l'information à laquelle les autorités luxembourgeoises sont en train de procéder, le Comité recommande que l'Etat partie prenne les mesures voulues pour qu'il soit tenu compte de toutes les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

18. Le Comité recommande que l'Etat partie fasse diffuser dans le pays son neuvième rapport périodique ainsi que les conclusions du Comité y relatives.

19. Le Comité recommande que l'Etat partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés lors de la quatorzième réunion des Etats parties.

20. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, à soumettre au 1er juin 1997, donne lieu à une mise à jour et traite tous les points soulevés pendant l'examen du rapport.



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