University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Jamahiriya arabe libyenne, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.52 (1998).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Jamahiriya arabe libyenne

1. Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la Jamahiriya arabe libyenne, présentés en un seul document (CERD/C/299/Add.13), à ses 1264ème et 1265ème séances, tenues les 13 et 16 mars 1998, et à sa 1272ème séance, tenue le 19 mars 1998, et il a adopté les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est donnée de reprendre le dialogue avec l'Etat partie après une longue interruption. Le Comité note que le dernier rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne que le Comité ait examiné remonte en fait au 22 août 1989. Le rapport à l'examen est conforme aux directives du Comité et contient des renseignements sur la manière dont l'Etat partie applique la Convention. Toutefois, les renseignements qui y figurent à propos des mesures législatives, judiciaires et administratives adoptées par l'Etat partie ne portent que sur les faits nouveaux survenus jusqu'au 5 janvier 1994.

3. Le Comité rappelle à cet égard que les Etats parties sont tenus de prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives de lutte contre la discrimination raciale qui soient d'ordre préventif afin d'éviter toute manifestation ou résurgence éventuelle de ce phénomène.


C. Aspects positifs

4. Il est relevé avec satisfaction que la Convention fait désormais partie intégrante du droit interne de l'Etat partie et que, en cas de conflit avec la législation interne, c'est la Convention qui l'emporte.

5. La Déclaration constitutionnelle libyenne et les autres textes pertinents contiennent des dispositions garantissant l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

6. La manière dont l'Etat partie s'est constamment comporté dans sa lutte contre l'apartheid est accueillie avec satisfaction.

7. L'Etat partie a fait de sérieux efforts pour donner effet à un certain nombre de dispositions de l'article 5, en particulier celles relatives à certains droits économiques et sociaux.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Tant dans les déclarations du représentant de la Jamahiriya arabe libyenne que dans le rapport, dans la deuxième partie de celui-ci en particulier, il est affirmé catégoriquement qu'il n'y a pas de discrimination raciale ni de plainte concernant la discrimination raciale dans l'Etat partie. Il n'y a pas de législation spécifique interdisant la discrimination raciale.

9. L'Etat partie n'a donné aucune information sur la composition démographique de la population libyenne, alors même que le Comité avait demandé des renseignements à ce sujet lorsqu'il a examiné le dixième rapport périodique de l'Etat partie, en 1989.

10. L'Etat partie n'applique pas intégralement les dispositions de l'article 4 de la Convention et il n'a pas fourni suffisamment de renseignements sur la mise en oeuvre pratique de ces dispositions.

11. Il est également à regretter que l'Etat partie n'ait pas fourni suffisamment de renseignements sur l'application de l'article 6 de la Convention, en ce qui concerne plus particulièrement les voies de recours disponibles, ainsi que sur la pratique des tribunaux.

12. L'affirmation par l'Etat partie qu'il n'existe pas de minorités ethniques sur son territoire fait abstraction de l'existence, en particulier, de Berbères, de Touaregs, d'Africains noirs, etc., qui, selon certaines informations, seraient victimes d'actes de discrimination en raison de leur origine ethnique.

13. Les allégations d'actes de discrimination dont des travailleurs migrants souffriraient en raison de leur origine nationale ou ethnique sont préoccupantes.


E. Suggestions et recommandations

14. Le Comité recommande à l'Etat partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur la composition démographique de sa population, notamment sur les non-Libyens vivant dans l'Etat partie, ainsi que des renseignements sur le statut et les conditions de travail des travailleurs étrangers et sur les mesures prises par l'Etat partie pour prévenir tout acte de discrimination à leur encontre.

15. Le Comité recommande à l'Etat partie de promulguer une législation spécifique d'application des dispositions de l'article 4 de la Convention. L'Etat partie est également exhorté à adopter des politiques propres à favoriser les droits des minorités ethniques et à assurer leur égalité conformément aux dispositions de la Convention.

16. L'Etat partie devrait faire un effort particulier pour dispenser aux responsables de l'application des lois une formation tenant compte des dispositions de la Convention.

17. Le Comité recommande à l'Etat partie de continuer de prendre les mesures propres à sensibiliser davantage la population aux dispositions de la Convention, en particulier celles figurant dans son article 7, ainsi qu'à diffuser largement les conclusions adoptées par le Comité à propos de son rapport.

18. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des Etats parties à la Convention.

19. Il est pris note du fait que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration visée à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

20. Le Comité recommande à l'Etat partie de veiller à ce que son prochain rapport périodique soit un rapport de mise à jour, qu'il aborde tous les points soulevés dans les présentes conclusions et qu'il réponde aux questions posées par les membres du Comité.



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