1. Le Comité a examiné le rapport initial du Kirghizistan (CERD/C/326/Add.1) à sa 1354e séance (voir CERD/C/ SR.1354), le 16 août 1999. À sa 1364e séance (voir CERD/C/SR.1364), le 23 août 1999, il a adopté les conclusions ci-après.
5. Le Comité note que la Constitution de l'État partie interdit toute forme de discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la croyance, les convictions politiques ou religieuses ou toute autre caractéristique ou circonstance personnelle ou sociale, et que la discrimination raciale est également interdite dans d'autres textes législatifs, notamment le Code civil, le Code pénal et le Code du travail.
6. Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration de l'État partie selon laquelle la société kirghize est multiculturelle, ainsi que des efforts déployés par l'État partie pour encourager la société civile à participer aux activités visant à éliminer la discrimination et l'intolérance raciales. Ces activités consistent notamment à convoquer des kurultai (conseils) pluriethniques, l'Assemblée du peuple du Kirghizistan et l'instauration d'une coopération avec le Haut Commissaire pour les minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dans le cadre de laquelle ont été organisés plusieurs séminaires internationaux sur les relations interethniques. Ces séminaires ont réuni des experts internationaux, des organisations non gouvernementales nationales et des représentants des gouvernements.
9. Le Comité souhaite recevoir un complément d'informations sur la manière dont les membres des minorités ethniques et nationales exercent dans la pratique les droits énumérés à l'article 5 e) de la Convention, en particulier le droit au travail, y compris le droit à l'égalité des chances en matière de promotion et de déroulement des carrières, ainsi que les droits à la santé, à l'éducation et au logement.
10. Le Comité demande à l'État partie de communiquer des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour régler les problèmes à l'origine des affrontements et des troubles entre les habitants de souches kirghize et ouzbèke à Osh Oblasty afin d'éviter que de tels incidents se reproduisent. Il souhaite également recevoir de plus amples informations sur les poursuites pénales engagées contre les personnes impliquées dans ces incidents et sur la mesure dans laquelle les condamnations étaient directement liées à des actes de discrimination raciale.
11. Dans son prochain rapport, l'État partie devrait aussi fournir des informations sur le mandat et les activités de la Commission des droits de l'homme créée en 1997, la loi de 1994 sur les biens d'État (désétatisation et privatisation) et les critères de naturalisation.
12. Le Comité estime que l'État partie devrait prendre des mesures pour assurer une large diffusion de la Convention, de ses rapports périodiques et des conclusions du Comité.
13. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, lors de la quatorzième réunion des États parties.
14. Il est pris note du fait que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.
15. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, attendu le 4 octobre 2000, constitue une mise à jour, et aborde les points soulevés dans les présentes conclusions.