University of Minnesota



Observations finales
du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, République de Corée, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.65 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Observations finales du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


République de Corée



1. À ses 1307ème et 1308ème séances, tenues les 2 et 3 mars 1999 (CERD/C/SR.1307 et 1308), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les neuvième et dixième rapports périodiques de la République de Corée, présentés en un seul document (CERD/C/333/Add.1), et adopté, à sa 1329ème séance (CERD/C/SR.1329), tenue le 17 mars 1999, les conclusions suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République de Corée et se félicite de la régularité avec laquelle l'État partie présente ses rapports. Il prend note des informations complémentaires détaillées qu'a fournies la délégation au cours du dialogue qu'elle a eu oralement avec lui. Cependant, le Comité estime que les informations présentées en ce qui concerne le suivi des recommandations faites lors de l'examen du précédent rapport de l'État partie étaient incomplètes. Il apprécie en revanche la qualité des réponses fournies oralement par la délégation aux questions posées au cours de la discussion.


B. Aspects positifs

3. L'engagement pris par l'État partie d'adopter une loi sur les droits de l'homme et de créer une institution nationale de défense des droits de l'homme avant la fin de l'année 1999 est accueilli avec satisfaction.

4. Il est noté avec satisfaction que l'État partie a ratifié, le 4 décembre 1998, la Convention No 111 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession.

5. Les mesures législatives prises par l'État partie pour prévenir et combattre la discrimination raciale sont accueillies avec satisfaction. Parmi ces mesures figurent la décision de l'État partie d'appliquer à compter d'octobre 1998 la loi sur les normes de travail à tous les travailleurs étrangers illégaux, la modification de la loi du 15 mai 1998 sur l'acquisition de biens fonciers par les étrangers et la modification de la loi du 13 décembre 1997 sur la nationalité.

6. Il est noté avec intérêt que selon les informations fournies dans le rapport de l'État partie, les dispositions de la Convention l'emportent sur toute loi nationale en cas de conflit entre le droit interne et la Convention.

7. La riche palette d'activités de diffusion et de formation entreprises par les autorités dans le domaine des droits de l'homme, notamment pour prévenir et combattre la discrimination raciale, est accueillie avec satisfaction.

8. La déclaration faite par la République de Corée en vertu du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications provenant de particuliers ou de groupes, est accueillie avec satisfaction, de même que la ratification par l'État partie de la modification du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention.


C. Principaux sujets de préoccupation

9. Tout en reconnaissant que la loi sur les droits de l'homme envisagée est censée contenir des dispositions couvrant toutes les obligations légales énoncées aux articles 2 et 4 de la Convention, le Comité demeure préoccupé par le fait que ni la Constitution ni aucune loi de l'État partie n'interdit expressément la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et qu'aucune loi ne contient de dispositions réprimant expressément les actes de discrimination raciale ou interdisant les organisations qui encouragent ou incitent à la discrimination raciale.

10. L'absence dans le rapport de l'État partie d'informations sur les actes de discrimination raciale comme sur les mesures prises pour prévenir la ségrégation raciale compte tenu de la Recommandation générale XIX est considérée comme une lacune.

11. Le Comité note que les informations fournies en ce qui concerne l'article 5 de la Convention ne portaient que sur les droits des travailleurs. En conséquence, le Comité n'a pas été en mesure de se former une opinion sur ce qu'est la situation réelle en ce qui concerne l'exercice par toutes les personnes sur un pied d'égalité de tous les autres droits énoncés à l'article 5 de la Convention.

12. Le Comité est préoccupé par la vulnérabilité des étrangers en situation irrégulière qui vivent et travaillent dans le pays, en général dans des conditions difficiles et précaires. Ces personnes sont victimes de discrimination, en violation de l'article 5 de la Convention, notamment des alinéas d) et e) de son paragraphe 5.

13. Si l'on reconnaît les efforts faits par l'État partie pour améliorer le statut des étrangers, la discrimination dont sont victimes les personnes d'origine étrangère qui sont nées et se sont installées dans la République de Corée inspire une certaine préoccupation. La discrimination de facto dont souffrent les enfants amérasiens et les femmes coréennes mariées à des demandeurs d'asile est également source de préoccupation.


D. Suggestions et recommandations

14. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures législatives appropriées pour veiller à ce que les articles 2 et 4 de la Convention trouvent leur pleine expression dans le droit interne. À cet égard, il propose que la loi sur les droits de l'homme qui entrera en vigueur avant la fin de 1999 interdise expressément tout acte de discrimination fondé sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, et déclare de tels actes illégaux et punissables par la loi ainsi que le prescrit l'article 4 de la Convention. En outre, le Comité demande à l'État partie de présenter, en même temps que son prochain rapport périodique, le texte intégral de toutes les nouvelles mesures législatives adoptées pour prévenir et combattre la discrimination.

15. Le Comité recommande que soit inclus dans le prochain rapport de l'État partie des renseignements détaillés sur les mesures législatives et pratiques prises par les autorités pour assurer le respect des dispositions de l'article 5 de la Convention.

16. Tout en reconnaissant le fait que l'État partie a récemment pris des mesures pour améliorer le statut des "stagiaires industriels" étrangers et des autres étrangers qui travaillent dans le pays, le Comité suggère au Gouvernement de la République de Corée de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la discrimination dont souffrent les travailleurs étrangers en ce qui concerne les conditions de travail. Le Comité recommande aussi que des mesures soient prises pour améliorer la situation de tous les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière.

17. Le Comité recommande que d'autres mesures soient prises pour veiller à ce que les personnes d'origine étrangère nées et établies en République de Corée ne soient plus l'objet de discrimination fondée sur l'origine ethnique. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation, pour protéger les épouses de demandeurs d'asile et les enfants issus de mariages mixtes, en particulier les enfants amérasiens, de la discrimination raciale ou des préjugés raciaux.

18. Notant qu'aucune affaire de discrimination raciale n'a été portée devant les tribunaux ou les organes administratifs, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour faciliter l'accès aux mécanismes de recours existants qui traitent des dispositions pertinentes de la Convention, notamment la procédure énoncée en son article 14.

19. Le Comité recommande à l'État partie de fournir une aide juridique aux victimes d'actes de discrimination raciale et de faciliter l'accès des groupes vulnérables aux procédures de recours.

20. Le Comité suggère à l'État partie d'allouer plus de ressources aux activités visant à faciliter la diffusion, l'éducation et la formation afin de promouvoir les principes et objectifs de la Convention. À cet égard, il recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour diffuser largement son rapport - en même temps que les présentes observations finales du Comité - en République de Corée.

21. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit un rapport mis à jour portant sur les suggestions et recommandations figurant dans les présentes observations finales.



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