COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-troisième session
4-22 août 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
1. Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de la
République de Corée (CERD/C/426/Add.2), qui étaient attendus les 4 janvier
2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document, à ses 1592e et 1593e
séances (CERD/C/SR/1592 et 1593), tenues les 8 et 11 août 2003. À 1604e séance
(CERD/C/SR/1604), tenue le 18 août 2003, le Comité a adopté les conclusions
suivantes.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l'État partie
et les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement
et par écrit. Il se félicite des progrès signalés. Le Comité est encouragé
par la participation d'une délégation nombreuse et la remercie des réponses
franches et constructives que ses membres ont apporté aux questions posées.
B. Aspects positifs
3. Le Comité prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi sur la Commission
nationale des droits de l'homme, en 2001, portant création d'une institution
nationale des droits de l'homme.
4. Le Comité se félicite de l'adoption, en juillet 2003, d'un texte de
loi instituant un système de permis de travail en vertu duquel les travailleurs
étrangers bénéficient du même traitement que les travailleurs nationaux
en matière de protection des travailleurs. Il se félicite également de l'amendement
apporté à la réglementation relative à l'éducation afin d'autoriser les
enfants étrangers assujettis à l'obligation scolaire, y compris les enfants
des travailleurs migrants sans papiers, à avoir accès aux écoles locales
sur un pied d'égalité.
5. Le Comité se félicite des amendements apportés en avril 2003 à la réglementation
relative à l'immigration, qui facilitent l'obtention du statut de résident
permanent par les étrangers, y compris les membres de la communauté chinoise
de souche.
6. Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis sur le
plan de l'amélioration du système d'asile et du processus de détermination
du statut de réfugié, en particulier de l'inclusion de représentants de
la société civile dans le Conseil de reconnaissance du statut de réfugié
à l'occasion de son élargissement et de l'accès accru aux services sociaux
et au marché de l'emploi accordé aux réfugiés.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
7. Le Comité prend note de l'opinion exprimée par l'État partie au sujet de
l'homogénéité de sa population. Il prend toutefois également note des informations
fournies dans le rapport au sujet des Chinois de souche et des autres minorités
ethniques vivant en République de Corée.
Eu égard à l'absence de données statistiques précises sur la composition
ethnique de la société de la République de Corée, le Comité recommande à
l'État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations concernant
la composition ethnique de sa population, comme il est demandé au paragraphe
8 des principes directeurs, et il appelle l'attention de l'État partie sur
sa recommandation générale VIII concernant l'auto-identification des membres
des groupes raciaux et ethniques. Le Comité suggère en outre à l'État partie
de tenir compte de sa recommandation générale XXIX concernant la discrimination
fondée sur l'ascendance lors de la collecte d'informations sur la situation
de la communauté paekjong.
8. Le Comité regrette l'absence dans le rapport de l'État partie de renseignements
précis sur les actes de discrimination et les plaintes et recours judiciaires
des victimes. Le Comité rappelle à l'État partie que l'absence de plainte
et d'action en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut
s'expliquer par l'inexistence d'une législation pertinente, l'ignorance des
recours disponibles ou le manque de volonté des autorités pour ce qui est
d'engager des poursuites.
Le Comité demande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique
des données statistiques, ventilées par sexe, sur les enquêtes et les poursuites
engagées ainsi que sur les condamnations prononcées pour des délits liés
à la discrimination raciale en vertu des dispositions de la législation
intérieure en vigueur. Le Comité demande en outre des renseignements plus
détaillés sur la manière dont a été interprétée et mise en œuvre dans
la pratique l'expression «tout acte discriminatoire abusif», employée à
l'article 30 2) de la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme
(2001).
9. Tout en prenant note des discussions concernant l'élaboration d'une loi
sur l'interdiction de la discrimination en cours dans l'État partie, le Comité
reste préoccupé par le fait que la législation de l'État partie ne semble
pas totalement conforme aux prescriptions de l'article 4 de la Convention.
Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation interne à
la lumière de la recommandation générale XV concernant l'application de
l'article 4 de la Convention et d'adopter une loi distincte, conforme à
l'article 4, sur le délit de discrimination raciale et d'incitation à la
haine raciale.
10. Le Comité reste préoccupé par le fait que les travailleurs étrangers au
bénéfice du programme de stagiaires pour l'industrie et les migrants sans
papiers n'exercent pas pleinement les droits qui leur sont reconnus en vertu
de l'article 5.
Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures
tendant à améliorer la situation de tous les travailleurs migrants, en particulier
sur les plans du droit à la sécurité de la personne et du droit à la sécurité
sociale et aux services sociaux. Le Comité recommande en outre à l'État
partie d'inclure dans son prochain rapport des informations sur l'application
des dispositions pertinentes de l'article 5 en faveur de tous les travailleurs
étrangers, dont les stagiaires de l'industrie, les migrants sans papiers,
les réfugiés et les demandeurs d'asile.
11. Le Comité est préoccupé par la traite de femmes étrangères à destination
de l'État partie aux fins de prostitution, tout en prenant note des efforts
déployés par l'État partie pour combattre ce phénomène.
Le Comité encourage l'État partie à amplifier et intensifier les efforts
en cours tendant à prévenir la traite et à apporter soutien et assistance
aux victimes, dans leur langue maternelle autant que faire se peut.
12. Le Comité encourage l'État partie à consulter les organisations de la
société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l'occasion
de l'élaboration de son prochain rapport périodique.
13. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser à grande échelle des
informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination
raciale, sur les voies judiciaires d'obtention d'une indemnisation en cas
de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de
l'article 14 de la Convention.
14. Le Comité recommande à l'État partie, lorsqu'il applique dans l'ordre
juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles
des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration
et du Programme d'action de Durban et d'inclure dans son prochain rapport
des informations sur les plans d'action et autres mesures adoptés pour appliquer
au niveau national la Déclaration et le Plan d'action de Durban.
15. Le Comité recommande à l'État partie de rendre rapidement publics en
langue coréenne ses rapports dès leur soumission au Comité, de même que
les conclusions correspondantes du Comité.
16. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre ses treizième et
quatorzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier
2006, et d'y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.