University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, République de Corée, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.12 (1996).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale


République de Corée

1. A ses 1159ème et 1160ème séances, tenues les 6 et 7 août 1996 (voir CERD/C/SR.1159-1160), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné le huitième rapport de la République de Corée (CERD/C/258/Add.2), et, à sa 1176ème séance, tenue le 19 août 1996, a adopté les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de la République de Corée, et se félicite de la régularité avec laquelle l'Etat partie soumet ses rapports. Il prend note des informations complémentaires détaillées fournies par la délégation, qui ont notamment apporté des réponses à certaines des suggestions et recommandations adoptées par le Comité lors de son examen du septième rapport de l'Etat partie. Le Comité apprécie également le dialogue ouvert engagé avec la délégation et les réponses orales fournies aux questions posées au cours de la discussion.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Il est noté que la République de Corée, dont la population est historiquement homogène d'un point de vue ethnique, connaît depuis quelques années une augmentation rapide de la population étrangère. Le Comité note en particulier que parmi celle-ci, nombreux sont les étrangers en situation irrégulière, vis-à-vis desquels l'application des dispositions de la Convention est rendue difficile par leur absence de statut légal dans le pays.


C. Aspects positifs

4. La volonté du Gouvernement de mettre en place une commission nationale indépendante pour les droits de l'homme est accueillie avec intérêt par le Comité. Il est noté avec appréciation que la République de Corée est l'un des quelques Etats parties à avoir accepté les amendements à l'article 8, paragraphe 6, de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des Etats parties.

5. L'adoption de directives administratives sur la protection des stagiaires étrangers dans le secteur industriel, afin d'accorder à ces stagiaires une protection sur un pied d'égalité avec les travailleurs de la République de Corée et les travailleurs étrangers enregistrés légalement, s'inscrit dans l'esprit de l'article 5 de la Convention.

6. A cet effet, il est noté que les autorités coréennes envisagent la création d'un permis de travail pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière, ce qui leur permettrait d'entrer dans le champ d'application de la loi sur les normes de travail (Labour Standards Act), qui, notamment, interdit la discrimination sur la base de la nationalité et prévoit une protection minimum contre les mauvaises conditions de travail et de rémunération.

7. Il y a lieu de se féliciter de la mise en place de "centres de recours" dans tous les centres de contrôle de l'immigration, auprès desquels les travailleurs étrangers peuvent déposer plainte en cas de violation de leurs droits.

8. On note l'existence de nombreuses possibilités de recours auprès des autorités administratives et judiciaires et d'actions en réparation en cas de violation des droits fondamentaux des personnes, tant contre des particuliers que contre l'Etat ou ses agents.

9. La mise en oeuvre par les autorités de la recommandation faite par le Comité lors de l'examen du précédent rapport de l'Etat partie, que des stages de formation et d'études en matière de droits de l'homme soient organisés à l'intention des responsables de l'application des lois est appréciée, comme une contribution à la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. De plus, la traduction en langue coréenne par le Ministère de la justice des textes des conventions internationales sur les droits de l'homme est de nature à les faire mieux connaître au public le plus large.

10. Il est noté avec satisfaction que, selon les explications de la délégation de la République de Corée, les dispositions de la Convention peuvent être invoquées par les particuliers devant les tribunaux, qui peuvent les appliquer directement au même titre qu'une loi interne.

11. La déclaration faite par la délégation, selon laquelle l'Etat partie projette d'accepter bientôt la compétence du Comité en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la Convention, est accueillie avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

12. Il est noté avec préoccupation que ni la Constitution ni la législation de la République de Corée n'interdisent explicitement la discrimination basée sur la race, la couleur ou l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, malgré les dispositions de l'article 2 de la Convention et les recommandations précédentes du Comité à cet égard.

13. De même, il est noté avec préoccupation que l'article 4 de la Convention n'est pas encore pleinement appliqué, puisque la législation de la République de Corée ne contient pas de dispositions punissant explicitement les actes de discrimination raciale et interdisant les organisations qui favorisent et encouragent la discrimination raciale.

14. Il est noté avec préoccupation que des personnes d'origine étrangère nées et établies en République de Corée, et notamment des Chinois, subissent dans certains domaines une discrimination par rapport aux personnes d'origine coréenne, comme, par exemple, l'impossibilité d'obtenir la citoyenneté de la République de Corée et les difficultés rencontrées pour être employés dans certaines grandes compagnies.

15. Il est également noté que, bien que les autorités reconnaissent qu'il existe un problème de discrimination à l'égard des enfants amérasiens, aucune information n'a été fournie sur les éventuelles mesures prises par les autorités pour remédier à cette situation.

16. L'insuffisance des informations fournies au titre de l'article 5 de la Convention est regrettée. En effet, le Comité n'a pas été en mesure de se faire une opinion sur l'état effectif de la jouissance à un même degré par tous, sans distinction d'origine raciale, nationale ou ethnique, des différents droits énoncés à l'article 5 de la Convention.

17. Le nombre important d'étrangers, auxquels il est de plus en plus fait recours par les entreprises de la République de Corée, qui vivent et travaillent clandestinement dans le pays, le plus souvent dans des conditions difficiles et précaires et qui sont victimes de discriminations au regard des dispositions de l'article 5 a), b), d), e) et f) de la Convention, est un sujet de préoccupation pour le Comité. La même préoccupation a été exprimée au sujet de la situation des stagiaires étrangers qui seraient soumis à diverses discriminations et à des formes de travail forcé.


E. Suggestions et recommandations

18. Le Comité recommande que des mesures constitutionnelles et législatives soient prises pour remédier à l'omission de la race comme motif de discrimination dans la législation de la République de Corée, et il rappelle à cet égard le caractère obligatoire des dispositions de l'article 2 de la Convention.

19. Le Comité souligne également le caractère obligatoire des dispositions de l'article 4 de la Convention, et il recommande à l'Etat partie d'adopter une législation appropriée afin de donner effet aux dispositions de cet article, notamment en adoptant une législation interdisant et réprimant expressément les actes de discrimination raciale et les organisations qui favorisent et encouragent la discrimination raciale. A cet égard, le Comité recommande à l'Etat partie de tenir compte de la Recommandation générale XV du Comité.

20. Le Comité recommande également que des mesures soient prises à l'égard des personnes d'origine étrangère, nées et établies en République de Corée, afin qu'elles ne soient plus l'objet de discrimination fondée sur l'origine ethnique. Le Comité souhaite recevoir, dans le prochain rapport, de plus amples informations sur la situation de ces étrangers, ainsi que sur la situation actuelle des enfants issus de mariages mixtes, notamment les enfants amérasiens, et sur les mesures prises pour améliorer, le cas échéant, cette situation.

21. Le Comité recommande que soient inclus dans le prochain rapport de l'Etat partie des renseignements détaillés sur les mesures législatives et pratiques prises par les autorités pour assurer le respect des dispositions de l'article 5 de la Convention.

22. Le Comité recommande également que des mesures soient prises pour améliorer la situation des travailleurs migrants, surtout celle des étrangers qui se trouvent en situation irrégulière en République de Corée, et recommande notamment que soit créé un permis de travail pour ces personnes afin de régulariser leur situation, ainsi que l'envisagent les autorités.

23. Le Comité demande à l'Etat partie d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les plaintes reçues et le affaires jugées concernant des cas de discrimination raciale.

24. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, qui était attendu le 4 janvier 1996, soit un rapport complet et qu'il porte sur tous les points soulevés dans la présente discussion.



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