University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Jordanie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.59 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


Jordanie

1. Le Comité a examiné les neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques de la Jordanie (CERD/C/318/Add.1) à ses 1288ème et 1289ème séances, les 11 et 12 août 1998, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1298ème séance, tenue le 18 août 1998.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion offerte de renouer le dialogue avec l'État partie, sur la base des neuvième, dixième, onzième et douzième rapports et du document de base (HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1). Bien que le rapport n'ait pas été conçu conformément aux principes directeurs touchant la présentation des rapports établis par le Comité et que des informations plus précises s'imposent quant à la mise en oeuvre de la Convention, le Comité remercie la délégation des réponses qu'elle a apportées aux nombreuses questions posées lors du débat.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. Il est noté que la situation économique difficile de l'État partie peut compromettre l'application intégrale de la Convention en Jordanie.


C. Aspects positifs

4. Il est pris note avec satisfaction des efforts déployés par l'État partie pour accueillir des réfugiés palestiniens et faciliter leur intégration tout en préservant leur identité.

5. Le Comité se félicite de la création du Centre national pour les droits de l'homme.

6. Il est noté avec satisfaction que les minorités détiennent à la Chambre des représentants un nombre de sièges proportionnellement très élevé.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Il est noté avec inquiétude que, comme la protection du Code pénal ne vise que les groupes qui constituent la nation, les dispositions de l'article 4 ne sont pas intégralement appliquées et que les non-citoyens ne bénéficient peut-être pas des protections envisagées aux alinéas a) et b) de l'article 5 de la Convention.

8. Il est à regretter que peu d'informations complémentaires aient été communiquées à propos de l'article 7 de la Convention, alors que dans le rapport précédent, huit paragraphes lui avaient été consacrés.


E. Suggestions et recommandations

9. Le Comité recommande à l'État partie de préciser dans son prochain rapport si l'article 12 de la loi sur le travail est issu d'un accord conclu entre les membres de la Ligue des États arabes et s'il est applicable à tous les citoyens de ces États, quelle que soit leur origine ethnique ou nationale.

10. Le Comité recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur le nombre de plaintes déposées pour actes racistes, quelle qu'en soit la nature, les décisions de justice rendues en la matière et la réparation accordée.

11. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, telles qu'elles ont été adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

12. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, attendu le 29 juin 1999, soit complet et réponde à toutes les demandes de renseignements précis énumérées ci-dessus et à tous les points soulevés lors de l'examen du rapport.



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