University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Japon, U.N. Doc. A/56/18,AnnexVIIA (2001).





OBSERVATIONS DES ÉTATS PARTIES CONCERNANT LES CONCLUSIONS
ADOPTÉES PAR LE COMITÉ

A. Rapport initial et deuxième rapport périodique du Japon


Le Gouvernement japonais a fait part des observations suivantes:

1. À propos de ce qui est dit au paragraphe 165 à savoir que: «La population d'Okinawa tente de se faire reconnaître en tant que groupe ethnique spécifique et prétend qu'en raison de la situation qui existe sur l'île, elle fait l'objet d'actes de discrimination»:

a) Nous savons que certaines personnes affirment que la population d'Okinawa n'est pas de la même race que les Japonais; nous ne pensons pas que cette opinion soit partagée par la majorité des habitants d'Okinawa. Ceux qui vivent à Okinawa ou qui sont originaires d'Okinawa sont japonais et ne sont pas généralement considérés comme des personnes ayant des caractéristiques biologiques ou culturelles différentes de celles des Japonais;

b) Le sens exact de la phrase «en raison de la situation qui existe sur l'île [la population] fait l'objet d'actes de discrimination» n'apparaît pas clairement. Toutefois, il y a lieu de noter qu'en ce qui concerne les installations et les zones militaires américaines d'Okinawa, pour alléger le fardeau que représente pour les habitants d'Okinawa la concentration sur l'île de 75 % de toutes les installations et zones militaires américaines au Japon, le Gouvernement japonais s'emploie à faire pleinement appliquer les recommandations formulées dans le rapport final du Comité d'action spéciale sur Okinawa relatives à l'agencement, l'intégration et la réduction des installations et zones militaires américaines en coopération avec le Gouvernement des États-Unis.

2. Pour ce qui est du sens du terme «ascendance» qui figure au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ainsi qu'au paragraphe 166 des conclusions, le Gouvernement japonais ne partage pas l'interprétation qu'en donne le Comité.

3. Afin de résoudre le problème de la discrimination à l'encontre des Burakumins grâce à l'amélioration du niveau de vie actuellement faible et du cadre de vie des communautés burakumin, le Gouvernement a adopté des mesures législatives spéciales, à savoir les mesures législatives spéciales concernant les projets Dowa, les mesures législatives spéciales en faveur de l'aménagement régional et la loi relative aux mesures financières gouvernementales concernant les projets spéciaux d'aménagement régional, et il encourage activement l'application de diverses autres mesures depuis plus de 30 ans. Nous sommes convaincus que les activités entreprises de longue date pour résoudre le problème de la discrimination à l'égard des Burakumins tant par le Gouvernement que par les collectivités locales ont permis de réduire considérablement l'écart constaté dans divers domaines, notamment grâce à la mise en place d'infrastructures physiques en vue de l'amélioration du cadre de vie de ces communautés. Divers plans ont également permis de promouvoir l'information et l'éducation pour atténuer les comportements discriminatoires à leur égard au sein de la population et des progrès certains ont été faits dans ce domaine.

4. En ce qui concerne le paragraphe 167 des conclusions, le Gouvernement n'est pas en mesure de faire des commentaires sur la façon idéale dont les tribunaux doivent appliquer les dispositions de la Convention dans chaque cas particulier. Le fait qu'il existe peu de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention soient mentionnées, ne permet pas de conclure en général que les tribunaux ne cherchent pas à appliquer directement la Convention, compte tenu des considérations suivantes:

a) Les tribunaux sont limités dans leur application du droit par le fait qu'ils sont tenus d'agir dans chaque affaire sur la base des faits allégués ou des preuves produites par les parties concernées;

b) Étant donné que l'objet de la Convention est déjà reflété dans les dispositions du droit interne, l'issue d'un nombre considérable d'affaires serait le même que les dispositions de la Convention elle-même soient appliquées ou ne le soient pas.

5. En ce qui concerne le paragraphe 168 des conclusions:

a) Ainsi qu'il ressort clairement des mots «par tous les moyens appropriés» qui figurent au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, des mesures législatives peuvent être prises, si les circonstances l'exigent et lorsque les États parties le jugent approprié. Nous estimons que la situation actuelle du Japon n'est pas telle que les actes de discrimination qui sont commis ne puissent pas être efficacement réprimés par les textes législatifs en vigueur et par des mesures autres que des mesures législatives. En conséquence il ne paraît pas nécessaire de criminaliser ces actes;

b) De plus, pour ce qui est de la diffusion et de l'expression d'idées fondées sur la supériorité raciale, si les propos tenus portent atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe donné, il est possible d'en sanctionner les auteurs en invoquant la diffamation, l'outrage ou l'atteinte à l'honneur/l'entrave à l'activité économique, délits réprimés par le Code pénal. On peut aussi invoquer le délit d'intimidation si les idées émises contiennent des menaces envers une personne donnée. Enfin, les actes de violence motivés ou inspirés par la discrimination raciale peuvent être sanctionnés au même titre que les dommages corporels ou les violences, délits réprimés par le Code pénal.

6. Au paragraphe 170 des conclusions, le Comité recommande de réprimer la discrimination raciale et de garantir à toute personne le droit de bénéficier d'une protection et de recours efficaces contre les actes de discrimination raciale. Le Japon a formulé une réserve au sujet des alinéas a et b de l'article 4 de la Convention en indiquant qu'il s'acquitte des obligations découlant de ces dispositions dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté d'expression et d'autres droits garantis par la Constitution japonaise. L'obligation de déclarer délits punissables par la loi de tels actes est suffisamment garantie, comme indiqué plus haut, par les normes pénales existantes comme dans le cas de la diffamation, et les victimes peuvent également demander réparation au civil. La législation interne est donc suffisante pour garantir l'exécution des obligations découlant de la Convention avec la réserve susmentionnée.

7. En outre, les organes chargés des droits de l'homme du Ministère de la justice mènent des activités promotionnelles sur toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination raciale, en vue de faire mieux connaître et respecter les droits de l'homme. Des services de conseils sur les droits de l'homme ont été mis en place pour répondre aux demandes des personnes qui ont été victimes de discrimination. En outre, lorsque des cas d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme sont portés à leur connaissance, les organes susmentionnés enquêtent immédiatement sur les incidents signalés en tant que violations des droits de l'homme, établissent les faits et, en fonction des résultats de l'enquête, prennent des mesures appropriées pour remédier à la situation.

8. Le Conseil pour la promotion des droits de l'homme, établi au sein du Ministère de la justice, a étudié les mesures à prendre pour remédier à la discrimination raciale sur la base des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En mai 2001, il a soumis un rapport sur la mise en place d'un nouveau système de recours contre les violations des droits de l'homme. Il propose notamment la création dans le cadre de ce nouveau système d'un comité des droits de l'homme (nom provisoire), indépendant du Gouvernement, qui constituerait un mécanisme de recours actif doté de procédures plus efficaces d'enquête, pour accorder réparation aux victimes de certaines violations des droits de l'homme, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, ou l'origine nationale ou ethnique dans la vie sociale. Le Gouvernement, qui tient le plus grand compte des recommandations du Conseil, fera tout son possible pour mettre en place le nouveau mécanisme de recours proposé afin que les victimes de discrimination fondée notamment sur la race puissent obtenir réparation.

9. S'agissant du paragraphe 171 des conclusions, où il est dit: «Le Comité note avec préoccupation que des déclarations à caractère discriminatoire ont été faites par des hauts fonctionnaires et en particulier que les autorités se sont abstenues de prendre les mesures administratives ou légales nécessaires pour réagir à de tels actes, en violation de l'alinéa c de l'article 4 de la Convention, et que tels qu'ils sont interprétés, ces actes ne sont punissables que s'il existe une intention d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager».

a) Selon le paragraphe principal de l'article 4, les États parties condamnent uniquement toute propagande, etc., qui s'inspire d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race, etc., ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale. Il ressort clairement de cet article que les États parties ont l'obligation de prendre certaines mesures contre les actes qui ont pour but de promouvoir la discrimination raciale. On peut donc en déduire que les actes qui n'ont pas ce but ne sont pas visés par cet article;

b) Le Japon n'est pas le seul pays à interpréter ainsi cette disposition. Ainsi, l'article 18, paragraphe 5, de la loi de 1986 du Royaume-Uni intitulée «Public Order Act» (loi sur l'ordre public) dispose qu'une personne dont il n'a pas été démontré qu'elle avait l'intention d'inciter à la haine raciale n'est pas coupable d'un délit en vertu du présent article, si elle n'avait pas l'intention de donner à ses propos, son comportement ou à ses écrits, un caractère menaçant, insultant ou injurieux, ou n'était pas consciente qu'ils pourraient l'être;

c) En outre, dans la déclaration commune sur le racisme et les médias (faite par le Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le Rapporteur spécial de l'Organisation des États américains sur la liberté d'expression et le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe chargé de la liberté de la presse) il est recommandé que les lois sur les déclarations à caractère discriminatoire prévoient que: «Nul ne devrait être sanctionné pour avoir diffusé des déclarations incitant à la haine s'il n'a pas été démontré que cela a été fait dans l'intention d'inciter à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence».

10. Pour ce qui est du paragraphe 172 dans lequel il est dit: «Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d'actions violentes à l'encontre de Coréens, surtout des enfants et des étudiants, et par la réaction insuffisante des autorités à cet égard et recommande que le Gouvernement prenne des mesures plus énergiques pour prévenir et combattre de tels actes».

a) La police a déjà pris des mesures pour éviter que de telles violences ne se reproduisent en surveillant étroitement les lieux où de telles actions pourraient avoir lieu et aux heures où les élèves arrivent à l'école ou en sortent ainsi qu'en collaborant avec les organisations compétentes et en coopérant avec les écoles. De plus, selon le paragraphe 2 de l'article 189 du Code de procédure pénale, la police doit, lorsqu'elle estime qu'une infraction a été commise, ouvrir une enquête pour déterminer qui en est l'auteur et recueillir des preuves. Des mesures énergiques ont ainsi été prises pour résoudre certaines affaires, que la partie lésée ait été japonaise ou étrangère, dans le respect du principe de l'égalité devant la loi énoncé au paragraphe 1 de l'article 14 de la Constitution japonaise. En conséquence, il n'est pas juste de parler de «réaction insuffisante» dans les conclusions;

b) Qui plus est, les organes chargés des droits de l'homme du Ministère de la justice ont rapidement recueilli des renseignements sur ces actions violentes et entrepris des campagnes énergiques de sensibilisation pour éviter que de telles violences ne se reproduisent, en appelant l'attention du public sur la prévention de la discrimination dans les rues, en distribuant des brochures d'information et en apposant des affiches sur les routes et dans les transports publics empruntés par de nombreux enfants et élèves coréens résidant au Japon pour aller à l'école. Le Gouvernement continuera à mener des enquêtes et à appliquer des mesures appropriées dans tous les cas où il y a suspicion de violation des droits de l'homme et à s'efforcer de sensibiliser toutes les personnes concernées à la nécessité de respecter ces droits.

11. En ce qui concerne le paragraphe 173:

a) Il est indéniable que les enfants de nationalité étrangère résidant au Japon qui ont choisi de ne pas aller dans une école japonaise risquent de se trouver dans une situation quelque peu différente de ceux qui ont suivi un enseignement japonais, sur le plan de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'emploi;

b) Il va sans dire que cette différence ne doit pas conduire à une violation des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 5 de la Convention. Dans le système japonais, ces droits sont garantis sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique.

12. S'agissant du paragraphe 174 où il est dit: «Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les études en coréen ne sont pas reconnues et que les étudiants coréens résidant au Japon ne sont pas traités dans des conditions d'égalité pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur»:

a) Au Japon, les règlements ont été modifiés en septembre 1999 pour permettre aux élèves diplômés d'écoles étrangères, y compris d'écoles coréennes au Japon, d'acquérir les qualifications requises pour être admis dans un collège ou une université en présentant l'examen d'entrée à l'université. En outre, depuis 1979, peuvent être aussi admis dans un collège ou une université japonaise les étudiants étrangers qui ont obtenu le baccalauréat international, diplôme délivré par l'Organisation du baccalauréat international, établissement d'enseignement à but non lucratif établi en Suisse;

b) Comme indiqué ci-dessus, le Gouvernement japonais autorise l'admission dans un collège ou une université japonaise d'élèves diplômés d'écoles internationales qui ne répondent pas aux normes des écoles publiques japonaises à condition qu'ils remplissent certaines conditions et nous croyons savoir que c'est une pratique courante dans le monde entier. En conséquence, il n'est pas approprié de dire comme c'est le cas dans les conclusions que les étudiants étrangers «ne sont pas traités dans des conditions d'égalité»;

c) En réalité, même les écoles dont la plupart des élèves sont coréens peuvent se voir accorder l'autorisation de fonctionner comme une école japonaise ordinaire si elles satisfont aux normes de l'enseignement public. En fait, les élèves qui sortent des écoles ayant obtenu cette autorisation ont le droit de s'inscrire dans un collège ou une université japonaise. Il appartient à chaque école de décider si elle souhaite ou non demander cette autorisation.

13. Quant au fait que dans le même paragraphe, il est recommandé à l'État partie de veiller à ce que les langues minoritaires soient enseignées dans les écoles publiques japonaises:

a) Il n'est pas indiqué clairement ce qu'il faut entendre exactement par enseignement des langues minoritaires ou dans les langues minoritaires. Le Gouvernement japonais est conscient du fait qu'il existe des minorités linguistiques dans les différents États partie à la Convention, mais à sa connaissance, dans bon nombre de ces pays, l'enseignement public n'est pas dispensé dans une langue minoritaire. Il juge donc inapproprié de dire que le système d'enseignement public japonais est discriminatoire simplement parce que l'enseignement n'est pas dispensé dans l'ensemble du système public dans une langue minoritaire;

b) Deuxièmement, pour ce qui est de garantir le droit à l'éducation, comme le prescrit la Convention, sans distinction de race, de couleur, ou d'origine nationale ou ethnique, le Gouvernement japonais offre aux enfants qui parlent des langues minoritaires la possibilité de suivre les mêmes études que les enfants japonais dans les écoles publiques élémentaires et secondaires du premier niveau s'ils le souhaitent. En pareil cas, on s'efforce aussi de faire en sorte que les enfants qui parlent des langues minoritaires puissent suivre l'enseignement dispensé en japonais en leur offrant des cours de japonais, un soutien scolaire de la part des enseignants et même de la part de membres du personnel qui connaissent leur langue maternelle (langue minoritaire). Par exemple, le personnel des écoles qui parle le coréen collabore avec les enseignants pour donner des cours de japonais et apporter un soutien sous d'autres formes aux enfants coréens et aux autres élèves qui ne connaissent pas assez bien le japonais pour pouvoir suivre les cours en japonais;

c) Le Gouvernement japonais estime que le droit à l'éducation énoncé dans la Convention est déjà garanti au Japon par l'intermédiaire des mesures exposées ci-dessus.

14. À propos du paragraphe 176 dans lequel «le Comité note avec préoccupation que les autorités continueraient d'exhorter les personnes qui demandent la nationalité japonaise à changer leur nom et que des Coréens se sentent obligés de le faire par crainte d'être victimes d'une discrimination»:

a) Le Gouvernement japonais est conscient de l'existence d'une discrimination à l'égard des Coréens résidant au Japon mais il fait des efforts constants pour instaurer une société exempte de discrimination par l'intermédiaire des programmes scolaires et de diverses activités de sensibilisation;

b) Cela dit, en aucun cas les autorités n'exhortent les Coréens qui demandent la nationalité japonaise à remplacer leur nom par un nom japonais; au contraire, les autorités les informent dûment du fait qu'ils sont libres de conserver leur nom une fois naturalisés.



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