University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Japon, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.114 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-huitième session
6-23 mars 2001


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

JAPON


1. Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Japon, qui devaient être présentés le 14 janvier 1997 et le 14 janvier 1999, respectivement, réunis en un seul document, à ses 1443e et 1444e séances (CERD/C/SR.1443 et 1444), tenues les 8 et 9 mars 2001. Á sa 1459e séance (CERD/C/SR.1459), tenue le 20 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite en particulier d'avoir pu entamer un dialogue constructif avec l'État partie. Il se dit encouragé par la présence d'une délégation importante représentant différents services de l'État et également par la participation d'organisations non gouvernementales, comme l'État partie l'a indiqué, à l'établissement de son rapport initial.

3. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet soumis par l'État partie qui l'a rédigé en tenant compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports définis par le Comité, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse à toute une série de questions posées par des membres du Comité. Il se félicite aussi des réponses complémentaires fournies par écrit après l'examen du rapport.


B. Aspects positifs

4. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés sur le plan législatif et administratif par l'État partie pour promouvoir les droits de l'homme et le développement économique, social et culturel de certaines minorités ethniques et nationales, en particulier l'adoption a) de la loi de 1997 sur la promotion de mesures en faveur de la protection des droits de l'homme; b) de la loi de 1997 pour la promotion de la culture aïnou et pour la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnous; et c) d'une série de mesures législatives spéciales concernant des projets Dowa en vue d'éliminer la discrimination à l'encontre des Burakumin.

5. Le Comité prend note avec intérêt de la jurisprudence récente qui reconnaît que les Aïnous constituent un peuple minoritaire qui a le droit de jouir de sa propre culture

6. Le Comité se félicite des efforts déployés pour mieux sensibiliser la population aux normes actuelles en matière de droits de l'homme, en particulier de la publication du texte intégral des instruments fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, y compris de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. Il note aussi avec satisfaction la diffusion dans les mêmes conditions des rapports de l'État partie sur l'exécution des traités et des conclusions des organes chargés de suivre l'application de ces instruments.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

7. Tout en prenant note du point de vue de l'État partie concernant les problèmes que soulève la détermination de la composition ethnique de la population, le Comité constate que le rapport ne contient pas d'informations à ce sujet. Il est recommandé à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des détails complets sur la composition de la population, comme cela est demandé dans les principes directeurs pour l'élaboration des rapports définis par le Comité, et en particulier des informations sur les indicateurs économiques et sociaux rendant compte de la situation de toutes les minorités visées par la Convention, y compris de la minorité coréenne et des communautés Burakumin et d'Okinawa. La population d'Okinawa tente de se faire reconnaître en tant que groupe ethnique spécifique et prétend qu'en raison de la situation qui existe sur l'île, elle fait l'objet d'actes de discrimination.

8. En ce qui concerne l'interprétation de la définition de la discrimination raciale énoncée à l'article premier de la Convention, le Comité estime, contrairement à l'État partie, que le terme "ascendance" a un sens qui lui est propre et ne doit pas être confondu avec la race ou l'origine ethnique ou nationale. Le Comité recommande donc que l'État partie veille à ce que tous les groupes, y compris la communauté Burakumin, soient protégés contre la discrimination et jouissent pleinement des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont définis à l'article 5 de la Convention.

9. Le Comité note avec préoccupation que si l'article 98 de la Constitution prévoit que les traités ratifiés par l'État partie font partie du droit interne, les dispositions de la Convention ont rarement été invoquées devant les tribunaux nationaux. Comme l'État partie a fait savoir que l'application directe des dispositions conventionnelles est appréciée en fonction de chaque cas d'espèce, en tenant compte de l'objet, du sens et du libellé des dispositions concernées, le Comité demande des précisions à l'État partie sur la place de la Convention et de ses dispositions dans le droit interne.

10. Le Comité est préoccupé par le fait que la seule disposition de la législation de l'État partie qui ait un rapport avec la Convention est l'article 14 de la Constitution. Comme la Convention n'est pas directement applicable en droit interne, le Comité estime qu'il est nécessaire d'adopter une législation spécifique pour interdire la discrimination raciale, en particulier un texte législatif conforme aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention.

11. Le Comité prend note de la réserve que l'État partie a maintenue au sujet des alinéas a et b de l'article 4 de la Convention, en indiquant que "le Japon s'acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d'association, le droit à la liberté d'expression et d'autres droits garantis par la Constitution japonaise". Le Comité note avec préoccupation qu'une telle interprétation est contraire aux obligations que l'article 4 de la Convention impose à l'État partie. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur ses recommandations générales VII (32) et XV (42) qui prévoient que les prescriptions de l'article 4 sont impératives, étant donné que toutes ses dispositions ne sont pas directement applicables, en droit interne, et que l'interdiction de la diffusion de toutes les idées fondées sur la supériorité d'une race ou la haine raciale est compatible avec les droits à la liberté d'opinion et d'expression.

12. À propos de l'interdiction de la discrimination raciale en général, le Comité est aussi préoccupé par le fait que la discrimination raciale en tant que telle n'est pas expressément et suffisamment réprimée par le droit pénal. Le Comité recommande que l'État partie étudie la possibilité de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son système juridique interne et de réprimer la discrimination raciale, ainsi que de garantir à toute personne victime d'actes de discrimination raciale le droit de bénéficier d'une protection efficace en saisissant les tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions de l'État.

13. Le Comité note avec préoccupation que des déclarations à caractère discriminatoire ont été faites par des hauts fonctionnaires et en particulier que les autorités se sont abstenus de prendre les mesures administratives ou légales nécessaires pour réagir à de tels actes, en violation de l'alinéa c de l'article 4 de la Convention, et que tels qu'ils sont interprétés, ces actes ne sont punissables que s'il existe une intention d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager. Il est demandé instamment à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues, conformément à l'article 7 de la Convention, pour prévenir de tels incidents à l'avenir et assurer la formation nécessaire en particulier des fonctionnaires, des responsables de l'application des lois et des administrateurs en vue de combattre les préjugés qui sont à l'origine de la discrimination raciale.

14. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d'actions violentes à l'encontre de Coréens, surtout des enfants et des étudiants, et par la réaction insuffisante des autorités à cet égard et recommande que le Gouvernement prenne des mesures plus énergiques pour prévenir et combattre de tels actes.

15. En ce qui concerne les enfants de nationalité étrangère résidant au Japon, le Comité note que l'enseignement primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire ne sont pas obligatoires. Il note en outre que l'État partie a déclaré que comme le but des études primaires au Japon est d'enseigner aux Japonais comment être membres de la communauté, il ne convient pas de forcer les enfants étrangers à suivre un tel enseignement. Le Comité pense aussi que l'idée de la contrainte ne convient absolument pas pour atteindre l'objectif de l'intégration. Toutefois, s'agissant des articles 3 et 5 e, le Comité note avec préoccupation que l'application de différentes normes de traitement à cet égard risque d'aboutir à la ségrégation raciale et à l'inégalité dans la jouissance des droits à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Il est recommandé à l'État partie de veiller à ce que les droits énoncés à l'alinéa e de l'article 5 soient garantis sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique.

16. Le Comité est préoccupé par la discrimination dont est victime la minorité coréenne. Certes, des efforts sont actuellement déployés pour lever certains des obstacles institutionnels qui empêchent des étudiants membres de minorités issus d'écoles internationales, y compris d'écoles coréennes, de s'inscrire dans des universités japonaises, mais le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les études en coréen ne sont pas reconnues et que les étudiants coréens résidant au Japon ne sont pas traités dans des conditions d'égalité pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur. Il est recommandé à l'État partie d'adopter des mesures appropriées pour éliminer le traitement discriminatoire des minorités, y compris des Coréens, et à cet égard de veiller à ce que les langues minoritaires soient enseignées dans les écoles publiques japonaises.

17. Le Comité recommande que l'État partie prenne des mesures pour promouvoir les droits du peuple aïnou en tant que peuple autochtone. À cet égard, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale XXIII (51) concernant les droits des populations autochtones qui demande notamment de reconnaître et de protéger les droits fonciers des populations autochtones, leur droit à la restitution des terres dont elles ont été privées et à une indemnisation. L'État partie est aussi incité à ratifier la Convention no 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ou de suivre ses grandes orientations.

18. Notant qu'il n'y a plus de dispositions administratives ou légales qui obligent les Coréens qui demandent la nationalité japonaise à remplacer leur nom par un nom japonais, le Comité note avec préoccupation que les autorités continueraient d'exhorter les personnes qui demandent la nationalité japonaise à changer leur nom et que des Coréens se sentent obligés de le faire par crainte d'être victimes d'une discrimination. Considérant que le nom d'une personne est un aspect fondamental de son identité culturelle et ethnique, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de telles pratiques.

19. Tout en notant l'accroissement récent du nombre de réfugiés admis par l'État partie, le Comité se dit préoccupé par l'application de normes de traitement différentes aux réfugiés indochinois, d'une part, et par le nombre limité de réfugiés d'autres origines nationales, de l'autre. Alors que les réfugiés indochinois ont accès au logement, à une aide financière et à des cours de langue japonaise financés par l'État, d'autres réfugiés ne bénéficient pas en général d'une telle assistance. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer des droits égaux à tous les réfugiés pour qu'ils puissent bénéficier de ces services. À cet égard, il est aussi recommandé que l'État partie veille à ce que tous les demandeurs d'asile aient le droit notamment à un niveau de vie décent et à des soins médicaux.

20. Le Comité note avec préoccupation que la législation nationale régissant les réparations ne permet d'exercer des recours que sur la base de la réciprocité, ce qui est incompatible avec l'article 6 de la Convention.

21. Le Comité demande à l'État partie de décrire notamment dans ses rapports ultérieurs la jurisprudence établie concernant expressément les violations de la Convention, y compris les décisions des tribunaux accordant une réparation adéquate pour de telles violations.

22. Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques désagrégées par sexe et groupe national et ethnique et des informations sur les mesures prises pour prévenir toute discrimination raciale fondée sur le sexe, y compris l'exploitation sexuelle et la violence.

23. L'État partie est aussi invité à fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les incidences : a) de la loi de 1997 pour la promotion de mesures en faveur de la protection des droits de l'homme et des activités et des pouvoirs exercés par le Conseil pour la promotion des droits de l'homme; b) de la loi de 1997 pour la promotion de la culture aïnou et pour la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnous et c) de la loi relative aux mesures financières gouvernementales spéciales concernant les projets spéciaux d'aménagement régional et les stratégies envisagées pour éliminer la discrimination contre les Burakumin après que la loi cessera de s'appliquer en 2002.

24. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

25. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

26. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

27. Le Comité recommande que l'État partie présente son troisième rapport périodique en même temps que son quatrième rapport périodique, qui doit être présenté le 14 janvier 2003, et que toutes les questions soulevées dans les présentes observations y soient traitées.



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