University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Italie, U.N. Doc. A/56/18,paras.298-320 (2001).






COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
30 juillet - 17 août 2001

ITALIE


298. Le Comité a examiné le treizième rapport périodique de l'Italie (CERD/C/406/Add.1) à ses 1466e et 1467e séances, les 30 et 31 juillet 2001 (CERD/C/SR.1466 et 1467). À sa 1479e séance, le 8 août 2001 (CERD/C/SR.1479), il a adopté les conclusions ci-après.


A. Introduction

299. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport très détaillé présenté par le Gouvernement italien, qui est axé sur les recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions précédentes (CERD/C/304/Add.68) et contient des informations pertinentes sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans l'État partie. En outre, le Comité prend note de la régularité avec laquelle l'État partie assure la présentation de ses rapports périodiques.


300. Le Comité prend note avec satisfaction des informations détaillées fournies sur des questions liées à l
'immigration mais constate cependant que la majorité du rapport porte sur la situation des étrangers alors que la discrimination raciale, au sens de la Convention, englobe toute discrimination commise à l'encontre de personnes aux motifs de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, indépendamment du fait que ces personnes sont des citoyens italiens ou des étrangers.


B. Aspects positifs


301. Le Comité note avec satisfaction que ses recommandations précédentes ont été diffusées largement et distribuées à toutes les administrations concernées.


302. Le Comité note avec satisfaction que de nouveaux cours sur la mise en œuvre des droits de l
'homme et des principes y relatifs ont été mis en place pour la police, les carabiniers et le personnel des centres de détention.


303. Le Comité prend note avec satisfaction de l
'institution de médiateurs culturels chargés de favoriser l'instauration d'un dialogue constructif et efficace avec les étrangers présents dans le pays et entre les membres de différentes communautés. Il prend également note avec satisfaction du fait que ces médiateurs culturels, qui sont actuellement au nombre de 75, sont correctement formés et recrutés pour la plupart parmi les personnes d'origine étrangère.


304. Le Comité se félicite de ce que le
Testo Unico, qui constitue le texte de loi unifié de l'État partie portant sur le statut des étrangers, stipule que les employeurs ont l'obligation de fournir, sur leurs propres ressources, des logements appropriés aux immigrants et à leurs familles pendant un certain temps.


305. Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements statistiques particulièrement détaillés fournis sur les étrangers et la criminalité et sur l
'immigration illégale.


306. Le Comité prend note avec satisfaction du fait que la législation de l
'État partie reconnaît à tous les mineurs le droit à l'éducation indépendamment de l'existence d'un permis de résidence valide les concernant et du rôle joué à cet égard par les centres territoriaux permanents (Centri Territoriali Permanenti) créés récemment.


307. Le Comité prend note avec satisfaction de l
'adoption imminente du projet de loi relatif à des *mesures contre la traite de personnes+ qui a déjà été adopté par l'une des chambres du Parlement de l'État partie.


C. Sujets de préoccupation et recommandations


308. Le Comité note que les étrangers résidant régulièrement sur le territoire de l
'État partie représentent 2,2 % de la population totale de ce dernier. En raison des difficultés résultant de sa situation géographique particulière et de la forme particulière de son territoire qui favorisent un afflux important d'immigrants en situation irrégulière, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures vigoureuses en vue de promouvoir l'intolérance raciale entre toutes les personnes et, en particulier, dans les organes chargés de l'application des lois.


309. Le Comité encourage de nouveau l
'État partie à envisager de reconnaître le statut de minorité aux populations roms qui résident en Italie depuis une période prolongée et qui sont devenues sédentaires. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de consulter effectivement les représentants de la population rom. En outre, il est préoccupé par les conséquences éventuellement indésirables de la politique de l'État partie consistant à encourager les Roms à demander le statut d'apatride.


310. Le Comité recommande à l
'État partie de veiller à ce que les autorités locales prennent des mesures plus énergiques en vue de prévenir et de punir les actes de violence à motivation raciale à l'encontre des Roms et d'autres personnes d'origine étrangère.


311. Le Comité estime que l
'éducation des enfants roms est l'une des mesures prioritaires qui pourraient favoriser l'intégration de cette communauté dans la société italienne. À cet égard, sachant que l'État partie a opté pour l'intégration des enfants roms dans le système éducatif général, le Comité lui suggère de continuer de mettre tout en œuvre afin de respecter et de prendre en compte les réalités culturelles spécifiques de ces enfants.


312. Tout en notant que la législation adoptée par l
'État partie en rapport avec l'article 4 de la Convention est appropriée et contient une définition exhaustive de la discrimination raciale, le Comité, préoccupé par des allégations selon lesquelles les organisations racistes ne sont pas sanctionnées comme il conviendrait, prie l'État partie d'examiner attentivement les allégations en question.


313. Tout en notant que l
'État partie a indiqué dans son rapport une diminution des actes de violence raciste, le Comité est préoccupé par les actes de cette nature, en particulier ceux qui se sont produits récemment pendant les parties de football. Le Comité approuve les mesures prises par l'État partie en la matière et l'engage instamment à maintenir une politique de fermeté à l'égard des auteurs de telles violences.


314. Prenant note de l
'information fournie par l'État partie selon laquelle les femmes représentent 58,8 % des travailleurs immigrés employés comme domestiques et conscient de ce qu'elles pourraient être aisément exploitées, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour réduire ce risque.


315. Le Comité note que l
'augmentation du pourcentage d'étrangers accusés de crimes (de 4,2 % en 1991 à 9,8 % en 1997) est due en grande partie aux étrangers résidant illégalement en Italie (84,95 % des personnes dénoncées et 88,77 % des personnes arrêtées). Comme cette situation pourrait avoir un effet important sur la tolérance et la coexistence pacifique entre les citoyens italiens et les étrangers, comme l'État Partie l'a reconnu, le Comité encourage ce dernier à souligner qu'il n'existe aucune corrélation entre l'augmentation de la criminalité et la présence des migrants et des autres étrangers résidant légalement dans le pays.


316. Le Comité recommande à l
'État Partie d'intensifier ses efforts et sa coopération avec d'autres pays, notamment avec les pays d'origine, afin de réduire l'immigration illégale, la traite à des fins criminelles et l'exploitation commerciale d'êtres humains. Notant que les travailleurs étrangers résidant en situation régulière sur le territoire de l'Italie jouissent de l'égalité avec les travailleurs italiens tandis que les travailleurs en situation irrégulière, qui représentent jusqu'à 30 % de l'ensemble de la main-d'œuvre non originaire de pays de l'Union européenne (chiffre pouvant atteindre 50 % dans le Nord de l'Italie), sont soumis à différentes formes d'exploitation, le Comité recommande à l'État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser ces pratiques illégales.


317. Conformément à des recommandations précédentes du Comité
*, l'État Partie est invité à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention, en particulier sur le nombre de personnes qui ont été condamnées à la suite d'incidents racistes, sur les différentes formes de ces incidents et sur les décisions des tribunaux italiens. À cet égard, le Comité serait heureux de recevoir des renseignements actualisés sur les incidents survenus en 1998 et 1999 à Venise, Milan, Rome, Barletta, Turin et Bologne, qui sont évoqués dans le présent rapport périodique.


318. Sachant que l
'État Partie a fait en 1978 la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, le Comité note cependant qu'il n'a pas encore reçu de communications individuelles émanant de personnes soumises à la juridiction de l'État Partie. Il recommande à l'État partie de s'assurer que le public est bien informé de la possibilité d'adresser des communications au Comité.


319. Le Comité recommande à l
'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité. Il encourage l'État partie à afficher les conclusions du Comité dans le site Web du Ministère approprié.


320. Le Comité recommande à l
'État Partie de lui soumettre son quatorzième rapport périodique en même temps que le quinzième, qui doit être présenté le 4 février 2005, et d'y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

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* Ibid, Cinquantième session, Supplément no 18 (A/50/18), p. 104, voir également le document CERD/C/304/Add.68.



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