University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Italie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.68 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Italie


1. Le Comité a examiné les dixième et onzième rapports périodiques de l'Italie (CERD/C/317/Add.1) à ses 1315ème et 1316ème séances (CERD/C/SR.1315 et 1316), les 8 et 9 mars 1999. À sa 1330ème séance, le 18 mars 1999 (CERD/C/SR.1330), il a adopté les conclusions ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les dixième et onzième rapports périodiques, présentés en un seul document, et se félicite de l'occasion de renouer le dialogue avec l'État partie. Il prend note avec satisfaction de la régularité avec laquelle l'État partie a présenté ses rapports au Comité. Il apprécie tout particulièrement le dialogue ouvert, fructueux et constructif qu'il a eu avec les représentants de l'État partie et les remercie pour les renseignements complémentaires qu'ils ont apportés oralement aux très nombreuses questions posées par les membres du Comité.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

3. Le Comité est conscient que les récents événements qui se sont produits dans des pays voisins, en particulier l'ex-Yougoslavie et l'Albanie, ont provoqué un afflux important et soudain d'immigrants en Italie.


C. Aspects positifs

4. Le Comité se félicite que l'État partie ait déclaré qu'il avait l'intention de modifier sa législation de manière que les travailleurs de pays extérieurs à l'Union européenne (UE) puissent, au moment de quitter l'Italie, demander le paiement des cotisations versées aux organismes de sécurité sociale pour la période pendant laquelle ils ont été employés en Italie.

5. Le Comité se félicite de l'adoption de la loi No 40, du 6 mars 1998, qui tend à résoudre globalement et systématiquement toutes les questions concernant les étrangers sur le territoire italien, et de l'adoption des dispositions juridiques relatives aux immigrants et aux étrangers contenues dans le décret-loi No 286 du 25 juillet 1998.

6. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l'État partie pour régulariser la situation d'un nombre important d'étrangers vivant en Italie, y compris les regroupements familiaux de facto.

7. Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie dans le domaine de l'éducation. Les mesures prises pour faciliter l'accès à l'éducation des enfants d'origines culturelles et linguistiques différentes sont particulièrement importantes. Il prend note en outre avec satisfaction de l'introduction dans les écoles italiennes de programmes axés sur la tolérance interraciale et de l'offre de matières complémentaires aux élèves originaires de pays extérieurs à l'UE.

8. Le Comité se félicite de la déclaration par laquelle les représentants de l'État partie ont fait part de l'intention du Gouvernement italien de ratifier le paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation

9. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la persistance des incidents liés à l'intolérance raciale, y compris des agressions contre des étrangers d'origine africaine ou contre des Roms, dont les autorités ne reconnaissent pas toujours le caractère racial ou qui ne font pas toujours l'objet de poursuites.

10. Le manque d'informations concernant la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention, en dépit de la demande faite à ce propos par le Comité dans ses conclusions sur le rapport de l'État partie (voir A/50/18, par. 105), constitue un autre sujet de préoccupation.

11. Des rapports faisant état d'une discrimination à l'égard de personnes d'origine rom, y compris des enfants, dans un certain nombre de domaines, en particulier le logement, des inquiétudes sont exprimées au sujet de la situation de nombreux Roms qui, n'ayant pas droit aux logements sociaux, vivent dans des camps à l'extérieur de grandes villes italiennes. L'installation des Roms dans ce genre de camps, outre le fait que ces camps sont souvent dépourvus des commodités de base, conduit non seulement à une ségrégation physique de la communauté rom par rapport à la société italienne mais aussi à un isolement politique, économique et culturel.

12. Des préoccupations ont également été exprimées au sujet du projet de loi sur les minorités qu'examine actuellement le Sénat et dans lequel les Roms ne sont pas considérés comme un groupe minoritaire, d'où il s'ensuit qu'ils ne pourront bénéficier de la protection prévue par la loi.

13. Des cas de violences et de mauvais traitements infligés par la police et des gardiens de prison à des étrangers et à des détenus appartenant à des minorités ayant été signalés, des inquiétudes sont exprimées également au sujet du manque apparent de formation appropriée des responsables de l'application des lois et autres fonctionnaires, portant sur les dispositions de la Convention.


E. Suggestions et recommandations

14. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour empêcher les incidents d'intolérance raciale et de discrimination dont les étrangers et les Roms sont victimes ainsi que les mauvais traitements infligés aux étrangers et aux Roms détenus, et poursuivre les responsables.

15. Le Comité recommande également aux autorités de l'État d'accorder davantage d'attention à la situation des Roms en Italie pour qu'ils ne soient pas victimes de discrimination.

16. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur la composition ethnique du pays. Il souhaiterait en particulier que des données soient présentées sur le pourcentage de citoyens italiens d'origine étrangère et le nombre de non-citoyens vivant en Italie.

17. Le Comité recommande que le prochain rapport contienne des renseignements sur la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention, y compris le nombre d'affaires examinées par les autorités concernées et les tribunaux.

18. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de développer la formation des responsables de l'application des lois, conformément à l'article 7 de la Convention et à la Recommandation générale XIII du Comité.

19. Conscient qu'il existe divers organes gouvernementaux qui s'occupent des questions relatives aux minorités et de la discrimination raciale, le Comité souhaiterait néanmoins que soit créée une commission nationale des droits de l'homme pour s'occuper de ces questions.

20. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de retirer les déclarations qu'il a faites au sujet des articles 4 et 6 de la Convention.

21. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement son rapport ainsi que les présentes conclusions. Il recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devait être présenté le 4 février 1999, tienne compte des suggestions et recommandations contenues dans les présentes conclusions.



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