University of Minnesota



Prévention de la discrimination, raciale, alerte et procédure d'urgence
, Israël, U.N. Doc. A/49/18,paras.73-91 (1994).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE
RAPIDE ET PROCÉDURE D'URGENCE

Israël

73. Le Comité a examiné la situation en Israël, sur la base du rapport urgent demandé en vertu de l'article 9, paragraphe 1 de la Convention au Gouvernement d'Israël (CERD/C/45/Misc.1) à ses 1057e et 1058e séances, les 10 et 11 août 1994 (voir CERD/C/SR.1057 et 1058).

74. Des membres du Comité ont regretté l'absence de délégation pour participer à la discussion. Ils ont pris acte des échanges de correspondance avec l'État partie, mais ils ont indiqué que les documents reçus n'apportaient pas les informations demandées par le Comité. Ils ont souligné qu'il n'y avait aucun doute quant à la compétence du Comité de demander des informations sur l'application de la Convention dans les territoires occupés, dans la mesure où, en devenant partie à la Convention, Israël s'est engagé à la respecter et à la faire respecter dans tous les territoires sous sa juridiction et à l'égard de toutes les personnes qui y vivent (art. 3 de la Convention). Le Comité est également compétent pour examiner les actes criminels, isolés ou non, commis par des particuliers, s'ils ont un caractère racial [art. 2, par. 1 d)].

75. Des membres du Comité ont souligné que le massacre de Palestiniens en prière sur le Tombeau des Patriarches à Hébron ne pouvait être qualifié "d'incident isolé" par les autorités, dans la mesure où se sont produits de trop nombreux "incidents isolés" pour que cette qualification puisse être encore utilisée à propos. Cet acte semble être un acte isolé, mais il s'inscrit dans un contexte général de violence des colons juifs à l'égard des Palestiniens. À cet égard, le Comité note que l'établissement de colonies juives dans les territoires occupés est illégale au regard du droit international (notamment de l'article 49 de la quatrième Convention de Genève), et constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région.

76. Des membres du Comité ont souhaité savoir quelles mesures avaient été prises pour donner effet aux recommandations de la Commission d'enquête nommée par le Gouvernement israélien à la suite du massacre d'Hébron.

77. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, des membres se sont félicités de la décision du Gouvernement d'interdire certains groupes extrémistes, et lui ont demandé d'interdire tous les groupes de ce type. Ils ont demandé également au Gouvernement de lui fournir toutes les informations sur ce qui était fait en Israël, sur les plans juridique et pratique, pour se conformer à l'article 4 de la Convention.

78. Des membres du Comité ont souligné que le problème de la sécurité de tous les citoyens devait être envisagé dans le contexte de l'article 5 b) de la Convention, en vertu duquel les États parties s'engagent à protéger les individus, groupes ou institutions contre toute discrimination raciale. Ils ont demandé quelles étaient les mesures prises par le Gouvernement pour mettre en oeuvre l'article 5 de la Convention.

79. Des membres ont demandé que l'État d'Israël présente un rapport indiquant les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la discrimination à l'égard des Palestiniens et pour assurer la protection des Palestiniens dans les territoires occupés. Le rapport devrait également indiquer les éventuels changements en matière de politique de colonisation des territoires occupés (notamment si l'établissement de colons s'y poursuivait et si les colons pouvaient toujours librement porter des armes, même à l'intérieur des lieux de culte musulmans ou "mixtes") ainsi que ceux concernant l'existence de deux régimes juridiques différents dans les territoires occupés, ce qui aboutissait à un traitement différent des colons juifs et palestiniens en matière de droit pénal, ainsi qu'au regard de l'application de la loi.

80. Des membres ont également souhaité que le Gouvernement israélien indique dans son rapport au Comité quelles réparations ont été accordées aux victimes du massacre d'Hébron et à leurs familles, comme le prescrit l'article 6 de la Convention, et d'une manière générale quelles sont les procédures existantes qui permettent la réparation du tort subi par toutes les victimes de violations des droits de l'homme.

81. Le Gouvernement devrait aussi donner au Comité toutes les informations disponibles concernant les mesures prises, surtout dans les territoires occupés et les colonies juives, dans les domaines de l'enseignement, de la formation des personnes s'occupant de discrimination raciale, de la culture et de l'information pour lutter contre la discrimination raciale et favoriser la compréhension et la tolérance entre Juifs et Palestiniens, conformément à l'article 7 de la Convention.

Conclusions

82. À sa 1067e séance, le 18 août 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

83. Le Comité réaffirme sa position de principe qu'Israël étant partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il a compétence pour examiner la façon dont Israël s'acquitte des obligations découlant de cet instrument à l'égard de toute personne relevant de sa juridiction, ce qui inclut toutes les personnes vivant sur les territoires occupés par Israël.

84. Le Comité affirme également être habilité à demander dans les cas appropriés, en particulier dans une situation d'urgence et dans une optique de prévention, tel ou tel renseignement conformément au paragraphe 1 b) de l'article 9 de la Convention.

85. Le Comité remercie Israël des renseignements que celui-ci lui a communiqués par l'intermédiaire du Secrétaire général, mais regrette que ce pays ne lui ait pas adressé le rapport urgent qu'il lui a demandé dans sa décision 1 (44) du 7 mars 1994.

86. Le Comité réaffirme le droit de tous, sans distinction de race, d'origine nationale ou ethnique, à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution. En conséquence, Israël est obligé d'assurer la pleine protection de la vie et la sécurité des civils palestiniens sur les territoires occupés.

87. Le Comité considère que dans les territoires occupés les colonies israéliennes sont illégales en droit international mais constituent aussi un obstacle à la paix et à la jouissance des droits de l'homme pour toute la population de la région sans distinction en ce qui concerne l'origine nationale ou ethnique conformément à la Convention.

88. Le Comité se félicite qu'après le massacre d'Hébron, Israël ait proscrit en tant qu'organisations terroristes les groupes juifs extrémistes "Kach" et "Kahana Chai" et décidé de prendre des mesures analogues à l'encontre d'autres groupes et mouvements terroristes.

89. Le Comité demande que les familles des victimes qui ont trouvé la mort ou ont été blessées lors du massacre d'Hébron et d'autres actes violents de même nature soient indemnisées de façon juste et adéquate.

90. Le Comité approuve sans réserve le processus de paix actuellement engagé entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine et estime que le respect des principes et des obligations énoncés dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en est un rouage essentiel.

91. À la lumière du paragraphe 85 ci-dessus, le Comité demande au Gouvernement israélien de présenter ses septième et huitième rapports périodiques qui auraient dû être présentés les 2 février 1992 et 1994 respectivement, et d'inclure dans ces rapports une réponse aux présentes observations.



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