University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Iraq, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.28 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA
DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale

Iraq

1. Le Comité a examiné les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l'Iraq (CERD/C/240/Add.3) à ses 1203ème et 1204ème séances, le 14 mars 1997. Il a adopté à ses 1230ème et 1231ème séances, les 13 et 14 août 1997, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l'Etat partie, dont la soumission tardive est due aux difficultés que connaît le pays depuis 1991, et se félicite de la possibilité de poursuivre le dialogue avec lui. Le document n'est pas exactement conforme aux Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports et ne contient pas d'informations concrètes sur l'application de la Convention et des lois relatives aux questions intéressant la Convention.

3. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration visée à l'article 14 de la Convention et certains de ses membres ont demandé que soit étudiée la possibilité de faire cette déclaration.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

4. Il est pris acte du fait que les difficultés économiques et sociales que connaît l'Iraq à la suite de l'embargo international imposé depuis la guerre du Golfe et la situation qui persiste dans les gouvernorats du nord où l'Iraq ne peut exercer sa juridiction rendent plus difficile la pleine application de la Convention. Il est en particulier noté que, selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé de mars 1996 (WHO/EHA 96.1) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de 1995, les sanctions économiques imposées à l'Iraq ont entraîné une grave pénurie de denrées alimentaires de base et de médicaments et que la population, en particulier les enfants et les personnes âgées, a beaucoup souffert de malnutrition et d'absence de soins médicaux, avec des conséquences fatales. De ce point de vue, il est noté avec une vive inquiétude que, selon le rapport du Secrétaire général daté du 10 mars 1997 (S/1997/206), la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité et le mémorandum d'accord, qui sont destinés à permettre la livraison de produits humanitaires en échange de pétrole, n'ont pas encore été entièrement appliqués. Le Comité est d'avis que le blocage des approvisionnements de base en denrées alimentaires et médicaments constitue en soi une grave violation des droits de l'homme. Toutefois, cela ne décharge pas le Gouvernement iraquien de son devoir d'appliquer la Convention.


C. Aspects positifs

5. Il est noté avec satisfaction qu'en vertu de l'ordre juridique iraquien la Convention fait partie intégrante de la législation nationale et qu'elle peut être directement invoquée devant les tribunaux.

6. Les lois et règlements régissant l'autonomie de la minorité kurde dans le nord de l'Iraq et les réglementations relatives à la préservation de l'identité culturelle de plusieurs groupes minoritaires en Iraq, y compris la protection des langues parlées par ceux-ci, sont notés avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Selon certains rapports, en particulier celui du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/57), la situation des droits de l'homme en Iraq, en ce qui concerne l'application de la Convention, est un grave sujet de préoccupation. De même, les évaluations faites par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution 1997/60 sont très préoccupantes. L'Iraq est partie à la plupart des grands accords relatifs aux droits de l'homme; cependant, l'Iraq peut mieux faire pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de ces instruments, notamment la Convention.

8. Le Comité constate avec préoccupation que les résolutions du Conseil de sécurité traitant des questions relatives à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'ont pas été pleinement appliquées.

9. Il est noté avec regret que la population kurde vivant dans les gouvernorats du nord, en raison de la situation qui y prévaut et des restrictions qui empêchent l'Iraq d'y exercer sa juridiction, n'a pas pu participer au référendum populaire en application du décret No 85 de 1995 du Conseil du commandement de la révolution.

10. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la situation des habitants des régions marécageuses du sud et des compléments d'information ont été demandés au sujet de leur statut et de leur mode de vie.

11. Il est noté avec préoccupation que les dispositions des articles 200, 203, 204 et 208 du Code pénal ne sont pas conformes aux exigences de l'article 4 de la Convention.


E. Suggestions et recommandations

12. Le Comité demande à l'Etat partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité.

13. Le Comité recommande à l'Iraq de revoir sa politique relative au respect et à l'application des instruments internationaux concernant les droits de l'homme, en particulier la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

14. Le Comité recommande à l'Iraq de respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité demandant la libération de l'ensemble des ressortissants du Koweït et d'autres Etats qui pourraient encore être en détention, et de fournir tous les renseignements disponibles sur les ressortissants de ces Etats qui sont portés disparus.

15. Le Comité recommande à l'Etat partie de revoir sa législation afin de la rendre conforme aux exigences de l'article 4 de la Convention.

16. Le Comité demande à l'Etat partie de fournir des données économiques et sociales sur la situation des minorités ethniques.

17. Le Comité demande à l'Etat partie d'étayer sa déclaration selon laquelle les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux.

18. Le Comité recommande à l'Etat partie de fournir, dans un document de base séparé, des renseignements sur la structure politique, économique et géographique du pays et de veiller à ce que son prochain rapport soit plus conforme aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports.

19. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés à la quatorzième réunion des Etats parties.

20. Le Comité recommande à l'Etat partie de veiller à ce que son prochain rapport périodique soit un rapport complet présenté à temps pour être examiné par le Comité à sa session de l'été 1998 et que soient abordés l'ensemble des points soulevés dans les présentes conclusions ainsi que dans la résolution 1997/60 de la Commission des droits de l'homme.



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