University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Inde, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.13 (1996).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA
DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-neuvième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Inde


Les observations du Gouvernement indien ont été soumises au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention et sont reproduites à l'annexe IX du rapport annuel du Comité (A/51/18).

1. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné le document rassemblant les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de l'Inde (CERD/C/299/Add.3) à ses 1161ème, 1162ème et 1163ème séances, tenues les 7 et 8 août 1996 (voir CERD/C/SR.1161 à 1163), et a adopté les présentes conclusions à sa 1182ème séance, tenue le 22 août 1996.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite d'avoir pu reprendre son dialogue avec l'Etat partie à l'occasion de l'examen du document rassemblant les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques mais déplore la brièveté de ce document, d'autant plus que dix années se sont écoulées depuis la présentation du rapport précédent. Il déplore aussi l'absence de renseignements concrets sur la mise en oeuvre de la Convention et l'affirmation selon laquelle la situation des castes et tribus "énumérées" ne relèverait pas du champ d'application de la Convention.

3. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Certains de ses membres ont demandé à l'Etat partie d'envisager la possibilité de faire ladite déclaration.


B. Facteurs et difficultés faisant obstacle
à l'application de la Convention

4. Il est noté que l'Inde est un vaste pays pluriethnique et pluriculturel. Il est noté également que l'extrême pauvreté de certains groupes de la population, le système des castes et le climat de violence qui règne dans certaines régions du pays constituent des facteurs faisant obstacle à la pleine application de la Convention dans l'Etat partie.


C. Aspects positifs

5. Le Comité se félicite du rôle de premier plan joué par l'Inde dans la lutte contre la discrimination raciale et l'apartheid au niveau international. Le Comité reconnaît également la portée considérable des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination à l'égard des membres des castes et tribus "énumérées".

6. Les données démographiques illustrant la composition de la population et la représentation de diverses communautés dans la fonction publique au sein du gouvernement central et des gouvernements des Etats fournies par la délégation au cours des séances sont accueillies avec satisfaction.

7. Le Comité se félicite des vastes fonctions et attributions de la Commission nationale des droits de l'homme récemment créée, telles qu'elles sont définies dans la loi de 1993 sur la protection des droits de l'homme, et qui lui permettent, notamment, d'enquêter sur les allégations de violations des droits de l'homme, d'intervenir dans toute procédure engagée devant les tribunaux pour violation des droits de l'homme, d'examiner les garanties constitutionnelles et juridiques, d'étudier les traités et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme afin de recommander l'adoption de mesures en vue de leur mise en oeuvre effective et d'informer la population sur les questions relatives aux droits de l'homme. Il est noté avec intérêt que la Commission encourage les Etats de la Fédération à créer des commissions des droits de l'homme, ainsi que des tribunaux chargés spécifiquement des questions de droits de l'homme.

8. Le Comité prend note du caractère pluraliste des journaux et des médias ainsi que de leur sensibilisation aux problèmes des droits de l'homme.

Il estime que ces journaux et médias jouent un rôle important dans l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

9. Il est également pris note de la procédure d'intérêt public adoptée par la Cour suprême qui offre à toute personne, et non seulement aux victimes de violations des droits de l'homme, la possibilité de présenter un recours par tout moyen, même par le simple envoi d'une carte postale.

10. Les dispositions des alinéas i) et ii) de l'article 15 de la Constitution de l'Inde, interdisant toute forme de discrimination de la part de l'Etat et de ses agents ou entre individus, y compris la discrimination fondée sur la race et la caste, ainsi que celles des paragraphes a) et b) de l'article 153 et de l'article 505 du Code pénal, qui sanctionnent les actes visant à encourager la dissension, la haine, les sentiments d'hostilité et la malveillance fondés sur la race ou la religion, sont estimées pour l'essentiel conformes au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.

11. Le Comité se félicite de la déclaration contenue dans le document de l'Etat partie selon laquelle aucune organisation incitant à la haine raciale ou l'encourageant ne peut légalement exister en Inde, la Constitution et les lois pertinentes précisant que l'Etat partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, conformément aux lois, les activités et la propagande tendant à inciter à la discrimination raciale ou à l'encourager.

12. L'abrogation de la loi sur la prévention des actes de terrorisme et des activités subversives, qui s'appliquait dans les régions du nord-est du pays et dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire, en vertu de laquelle le droit à la sécurité personnelle de certains membres de minorités ethniques et religieuses résidant dans ces régions était souvent violé par les forces de sécurité, est accueillie avec satisfaction.

13. La place accordée par les autorités à l'éducation comme moyen d'accroître la prise de conscience et la connaissance des questions relatives aux droits de l'homme parmi la population et de lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier contre la discrimination raciale, ainsi que les activités de la Commission nationale des droits de l'homme et l'intégration de l'enseignement des droits de l'homme dans la formation des responsables de l'application des lois, sont accueillies avec satisfaction.


D. Principaux sujets de préoccupation

14. Notant ce qui est déclaré au paragraphe 7 du document de l'Etat partie, et qui a été confirmé lors de la présentation orale, le Comité déclare que le terme "ascendance" utilisé à l'article premier de la Convention ne concerne pas seulement la race. Le Comité affirme que la situation des castes et tribus "énumérées" relève du champ d'application de la Convention. Il se déclare profondément préoccupé du fait que, dans le cadre de l'examen du document, l'Etat partie ne se soit pas montré disposé à reconsidérer sa position.

15. Le Comité est gravement inquiet du fait que les personnes originaires du Cachemire, ainsi que d'autres groupes, soient fréquemment traitées eu égard à leur origine ethnique ou nationale, contrairement aux dispositions fondamentales de la Convention.

16. Selon l'article 19 de la loi sur la protection des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme ne peut pas enquêter directement sur les allégations de violations impliquant des membres des forces armées. Les pouvoirs de la Commission sont ainsi trop largement restreints, ce qui peut contribuer à favoriser l'impunité des membres des forces armées. Il est regrettable aussi que ladite Commission ne soit pas habilitée à enquêter sur les plaintes pour violation des droits de l'homme déposées plus d'un an après les faits considérés.

17. Le manque d'informations sur les fonctions, les pouvoirs et les activités de la Commission nationale sur les castes et tribus "énumérées" et de la Commission nationale sur les minorités ne permet pas de déterminer si ces organismes ont des effets positifs sur la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les membres des groupes en question.

18. Il est regretté qu'aucune information n'ait été fournie au Comité sur la mise en oeuvre dans la pratique des dispositions de la législation pénale mentionnée au paragraphe 10 ci-dessus. A cet égard, il est noté avec préoccupation que de nombreuses informations font état d'actes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, alors qu'il a été affirmé que les tribunaux n'ont pas encore été saisis de cas de ce type. Le Comité est donc amené à se demander si les particuliers sont suffisamment informés de leurs droits.

19. Le manque d'informations concrètes sur les dispositions légales en vigueur interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et à la haine ou les encouragent et sanctionnant les membres de telles organisations, conformément à l'article 4 de la Convention, ainsi que sur leur application dans la pratique et les éventuelles décisions de justice, est regretté. Cela est d'autant plus fâcheux que certaines minorités sont victimes de violences généralisées qu'encouragent des organisations extrémistes qui n'ont pas été déclarées illégales.

20. Le manque d'informations sur le texte des Principes directeurs de la politique de l'Etat incorporés à la Constitution concernant la promotion des droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que sur les mesures visant à donner effet à ces principes, rend difficile l'évaluation de la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention.

21. Il est regretté que la loi sur la sécurité publique demeure en vigueur, comme tel est aussi le cas de la loi sur la sûreté publique dans certaines régions de l'Inde.

22. Il est noté avec inquiétude que le déni de l'égalité dans l'exercice des droits politiques, telle qu'elle est prévue à l'article 5 c) de la Convention, a conduit à une recrudescence de la violence, en particulier dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire.

23. Il est noté que bien qu'il existe des dispositions constitutionnelles et des textes de loi visant à abolir la caste des intouchables et à protéger les membres des castes et tribus "énumérées" et qu'il ait été adopté des politiques sociales et éducatives pour améliorer la situation des membres de ces castes et tribus et les protéger contre les violations de leurs droits, la discrimination généralisée dirigée contre ces groupes de population, ainsi que l'impunité relative de ceux qui violent leurs droits, témoignent des effets limités de ces mesures. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes appartenant aux castes et tribus "énumérées" n'ont souvent pas le droit d'utiliser les points d'eau publics ou d'entrer dans les cafés et les restaurants et leurs enfants sont parfois séparés des autres enfants dans les écoles, en violation de l'article 5 f) de la Convention.

24. Le Comité déplore que certaines communautés ne jouissent pas d'une représentation proportionnée à leur taille.

25. Il est noté que la Cour suprême et les hautes cours peuvent accorder une indemnisation aux victimes de violations des droits de l'homme, y compris en matière de discrimination raciale, mais il est relevé avec préoccupation qu'il n'existe pas, dans l'Etat partie, de législation spécifique prévoyant le droit des particuliers de demander aux tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont ils pourraient être victimes par suite d'actes de discrimination raciale, comme le prévoit l'article 6 de la Convention.


E. Suggestions et recommandations

26. Le Comité recommande à l'Etat partie de poursuivre et de renforcer ses efforts afin d'améliorer l'efficacité des mesures visant à garantir à tous les groupes de la population et en particulier aux membres des castes et tribus "énumérées" le plein exercice de leurs droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, tels qu'ils sont consacrés à l'article 5 de la Convention. A cet égard, le Comité recommande à l'Etat partie d'inclure dans son prochain rapport des renseignements complets et détaillés sur les aspects législatifs et l'application concrète des Principes directeurs de la politique de l'Etat incorporés à la Constitution.

27. Le Comité recommande que les autorités prennent des mesures spéciales pour empêcher les actes de discrimination à l'égard de personnes appartenant aux castes et tribus "énumérées" et, si de tels actes sont commis, mener des enquêtes approfondies, châtier les responsables et fournir aux victimes une réparation juste et adéquate. A cet égard, le Comité souligne particulièrement qu'il importe que les membres de ces groupes jouissent dans des conditions d'égalité du droit d'accès aux soins de santé, à l'éducation, au travail et aux lieux et services publics, y compris les points d'eau, les cafés ou les restaurants.

28. Le Comité recommande que l'article 19 de la loi sur la protection des droits de l'homme soit abrogé afin que la Commission nationale des droits de l'homme puisse enquêter sur les allégations de violations commises par les membres des forces armées et des forces de sécurité, où que ce soit dans le pays, et qu'elle soit habilitée à connaître des plaintes pour actes de discrimination raciale déposées plus d'un an après les faits en question.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les pouvoirs et les fonctions de la Commission nationale pour les castes et tribus "énumérées" et de la Commission nationale sur les minorités, ainsi que sur l'exercice dans la pratique de ces pouvoirs et fonctions.

30. Le Comité recommande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur l'application dans la pratique des dispositions de la loi interdisant les actes de discrimination raciale et les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l'encouragent, y compris des informations sur le nombre de plaintes déposées et de peines prononcées, conformément aux articles 2 et 4 de la Convention.

31. Le Comité recommande d'organiser une campagne permanente d'éducation en matière de droits de l'homme s'adressant à l'ensemble de la population indienne, conformément à la Constitution nationale et aux instruments universels relatifs aux droits de l'homme, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette campagne devrait viser à éliminer la manière systématique de penser en termes de castes supérieures et inférieures.

32. Le Comité réaffirme que les dispositions de l'article 6 de la Convention sont d'application obligatoire et que le Gouvernement indien devrait adopter une législation permettant aux particuliers de demander plus facilement aux tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont ils pourraient être victimes par suite d'actes de discrimination raciale, y compris d'actes de discrimination fondés sur l'appartenance à une caste ou à une tribu.

33. Le Comité suggère que l'Etat partie fasse largement connaître ses dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques, ainsi que les présentes conclusions finales, si possible dans les langues officielles de la Fédération et des Etats.

34. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier dès que possible les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des Etats parties.

35. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, attendu le 4 janvier 1998, soit complet et porte sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions finales.



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