University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Guatemala, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.21 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Guatemala

1. A ses 1190ème et 1191ème séances, tenues les 5 et 6 mars 1997 (voir CERD/C/SR.1190 et 1191), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné le septième rapport périodique du Guatemala (CERD/C/292/Add.1) et a adopté, à sa 1210ème séance, tenue le 19 mars 1997, les conclusions suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion qui se présente d'engager un dialogue ouvert et fructueux avec le Gouvernement du Guatemala. Il apprécie au plus haut point le dialogue instauré de manière suivie avec le Guatemala en cette période de changement et de progrès importants pour l'Etat partie.

3. Le Comité attache un grand intérêt aux importants renseignements fournis dans le rapport et dans la présentation orale de la délégation. Grâce à ces renseignements, notamment les faits nouveaux survenus dans l'Etat partie, le Comité a pu se dresser un tableau plus clair et actualisé de la situation. Toutefois, il déplore que le rapport ne traite pas suffisamment des mesures concrètes adoptées par l'Etat partie en vue d'appliquer la Convention et que l'Etat partie n'ait pas suffisamment pris en compte les conclusions adoptées par le Comité au sujet du précédent rapport (A/50/18, par. 298 à 319).

4. Le Comité a noté que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains membres du Comité lui ont demandé d'étudier la possibilité de faire cette déclaration.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application
de la Convention

5. Il est constaté qu'il y a beaucoup à faire pour surmonter les effets du long conflit dont a souffert l'Etat partie. Les efforts déployés pour l'application intégrale des principes et dispositions consacrés dans la Convention ont été entravés par la situation difficile dans laquelle se trouve le pays après des décennies de troubles et de guerre civile. De l'avis général, les changements ne doivent pas se limiter au désarmement, et la paix passe par un changement des attitudes et des valeurs liées à la culture de la violence. Il est noté que la discrimination raciale, notamment à l'encontre des populations autochtones, prévaut toujours dans certaines parties de la société.


C. Aspects positifs

6. Il est noté avec satisfaction que malgré de graves difficultés économiques et sociales, des efforts considérables sont déployés pour appliquer les dispositions de la Convention.

7. Il est notamment constaté avec intérêt que d'importants progrès ont été récemment accomplis dans le domaine du droit. Un des événements majeurs a été l'Accord relatif à l'identité et aux droits des populations autochtones et l'Accord relatif à la réinstallation des populations déracinées, signés dans le cadre de la conclusion des accords de paix. Par ailleurs, il est noté avec satisfaction que conformément à la recommandation du Comité, la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants a été ratifiée par l'Etat partie en 1996. Il est également noté avec satisfaction que, conformément à la Constitution de l'Etat partie, les obligations internationales, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'emportent sur la législation nationale. En outre, les mesures prises pour réviser le Code pénal afin d'y intégrer l'interdiction de la discrimination raciale et la législation sur les droits fonciers ainsi que la protection de l'identité autochtone sont accueillies favorablement.

8. Il est noté avec satisfaction que les commissions militaires et les comités volontaires de défense civile ont été dissous.

9. Il est noté avec satisfaction que divers organes sont créés afin de faciliter la réconciliation raciale et de promouvoir une société démocratique fondée sur le principe de l'égalité. On se félicite en particulier de la création d'une commission paritaire qui comprend des membres de la population autochtone et de la population non autochtone. De même, la création de la Commission chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme (Comisión para el esclarecimiento histórico) et d'enquêter sur les exécutions et les disparitions pendant le conflit armé est accueillie favorablement. Dans ce contexte, il est noté avec satisfaction que la délégation guatémaltèque a assuré le Comité que les archives de l'armée seraient mises à la disposition de ladite Commission. Il est également noté avec satisfaction qu'un secrétariat des peuples autochtones relevant du Bureau du Procureur général et une commission chargée des enfants des rues ont été créés.

10. Il est noté avec satisfaction que le nombre des plaintes pour violation de droits de l'homme a diminué.

11. Il est noté avec satisfaction qu'un grand nombre de personnes, autochtones principalement, qui avaient fui leurs terres et le pays lors du conflit armé ont réintégré le territoire de l'Etat partie et que ce dernier a établi un fonds pour aider à la réinstallation des rapatriés.

12. Le Comité accueille favorablement l'intention déclarée de la délégation du Gouvernement guatémaltèque d'inclure un membre représentant la population autochtone dans sa délégation lors de la présentation de son prochain rapport périodique.


D. Principaux sujets de préoccupation

13. Des préoccupations sont exprimées quant au climat de violence et d'intimidation qui persiste dans l'Etat partie et dont pâtit surtout la population autochtone. Cela compromet gravement le droit à la sûreté de la personne, garanti par l'article 5 b) de la Convention.

14. Il est fâcheux que l'Etat partie n'ait toujours pas donné suite aux recommandations du Comité concernant la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention et qu'il n'ait pas entièrement donné suite à la recommandation du Comité tendant à ce que l'Etat partie fournisse des renseignements détaillés sur la mise en oeuvre des dispositions de la Convention.

15. On déplore l'absence de législation visant à l'élimination de la discrimination raciale prévue par l'article 2 de la Convention.

16. On déplore également l'absence de législation proscrivant l'incitation à la discrimination raciale prévue par l'article 4 de la Convention.

17. Il est préoccupant de constater qu'à cause du manque d'interprètes et d'avocats commis d'office, la population autochtone ne bénéficie pas d'une protection et de voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux devant la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il est regrettable que les fonctionnaires de l'Etat partie continuent de bénéficier de l'impunité et ne sont pas poursuivis en justice pour violences et atteintes aux droits de l'homme des pauvres, en particulier des autochtones et des femmes. Cela a amené les gens à se faire justice et a conduit à un nombre significatif de lynchages. Cette situation traduit le désespoir et le manque de confiance de la population dans l'exercice effectif de la justice.

19. Un autre sujet de préoccupation est la situation des droits fonciers dans l'Etat partie. Malgré les efforts du gouvernement, le problème de l'attribution des terres et/ou de l'indemnisation subsiste, notamment en ce qui concerne la restitution des terres aux peuples autochtones après la fin du conflit armé. Ce qui est particulièrement préoccupant, ce sont les affrontements survenus au sujet de la propriété des biens, au cours desquels des autochtones ont été détenus et menacés.

20. Il est préoccupant de noter que la précédente recommandation du Comité relative à la formation des responsables de l'application des lois à la lumière de la Recommandation générale XIII du Comité n'a pas été mise en oeuvre.

21. Il est préoccupant de noter que la population autochtone n'est toujours pas représentée de manière adéquate et proportionnée au Parlement, dans la fonction publique et dans la vie publique au niveau national; en particulier, les membres des communautés autochtones sont sous-représentés parmi les juges et dans l'administration de la justice.

22. Il est préoccupant que l'Etat partie n'ait pas largement diffusé son rapport périodique et les conclusions du Comité dans les différentes langues parlées dans la population.

23. Des efforts ont certes été faits pour promouvoir une action palliative dans les domaines de l'éducation et de la formation et pour assurer une éducation bilingue à l'ensemble de la population, mais la situation n'est pas encore satisfaisante.


E. Suggestions et recommandations

24. Le Comité recommande que l'Etat partie poursuive et renforce les efforts qu'il déploie pour éliminer le climat de violence et contribuer à un désarmement rapide.

25. Le Comité recommande de nouveau que l'Etat partie applique intégralement les dispositions de la Convention, en particulier les articles 4, 5 et 6, et fournisse des informations sur cette application. Il est en outre suggéré que l'Etat partie fournisse des renseignements détaillés sur la mise en oeuvre effective des lois nouvellement adoptées et des organes nouvellement créés sur les relations ethniques. L'Etat partie est en outre prié d'inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les plaintes de discrimination raciale reçues et les arrêts correspondants.

26. Le Comité recommande à l'Etat partie de poursuivre dans la voie de l'incorporation de l'interdiction de la discrimination raciale dans le droit interne et de l'adoption de lois visant à appliquer l'accord sur l'identité et les droits des peuples autochtones

27. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne des mesures pour garantir l'application effective des nouvelles lois et l'accès au système judiciaire pour tous les membres de la population, en particulier en fournissant les services d'interprétation adéquats aux populations autochtones à tous les niveaux des procédures judiciaires. Le Comité réitère la recommandation qu'il a faite en faveur d'une amélioration de la formation des responsables de l'application des lois à la lumière de sa Recommandation générale XIII.

28. Le Comité recommande que les autorités guatémaltèques prennent des mesures efficaces pour mettre un terme à l'impunité des fonctionnaires de l'Etat qui se comportent de manière illicite et pour garantir à tous les éléments de la population l'accès aux voies de recours et à une procédure régulière.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie de poursuivre ses efforts en vue de garantir la pleine participation de tous les citoyens à la vie publique, en particulier aux élections, après avoir été dûment mis au courant dans les différentes langues parlées dans l'Etat partie.

30. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne des mesures pour garantir une répartition juste et équitable des terres, en tenant compte des besoins de la population autochtone, y compris les personnes qui réintègrent le territoire à la fin du conflit armé.

31. Le Comité souligne l'importance que la terre représente pour les peuples autochtones et leur identité spirituelle et culturelle, y compris leur conception différente de l'utilisation et de la possession des terres. Il est suggéré que l'Etat partie s'inspire des dispositions de la Convention No 169 de l'OIT pour résoudre les questions relatives à la répartition des terres et examine à la lumière de cette Convention la question de l'indemnisation des biens qui ne peuvent être restitués.

32. Le Comité suggère de redoubler d'efforts pour promouvoir une action palliative dans les domaines de l'éducation et de la formation et introduire l'enseignement bilingue en faveur de toutes les couches de la population.

33. Le Comité suggère que l'Etat partie envisage la création d'une commission nationale chargée d'entreprendre des activités spécifiques pour donner suite aux recommandations et suggestions du Comité.

34. Le Comité suggère qu'une large publicité soit donnée à la Convention, aux rapports périodiques soumis par l'Etat partie et aux conclusions du Comité, dans les principales langues de la population.

35. Le Comité recommande que l'Etat partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés lors de la quatorzième réunion des Etats parties.

36. Le Comité est heureux de rappeler l'invitation que lui a faite l'Etat partie d'envoyer un de ses membres au Guatemala pour l'aider dans l'application de la Convention.

37. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie soit circonstancié et fournisse les réponses aux points soulevés lors de l'examen du rapport.



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