University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Ghana, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.90 (2001).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Ghana


1. Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Ghana – qui devaient être présentés le 4 janvier 1992, 1994, 1996 et 1998, respectivement – réunis en un seul document (CERD/C/338/Add.5), à sa 1432ème séance (CERD/C/SR.1432), tenue le 22 août 2000. À sa 1436ème séance (CERD/C/SR.1436), tenue le 24 août 2000, il a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

2. Tout en prenant note des rapports soumis par l'État partie, le Comité regrette la présentation en retard des douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques et remercie la délégation des renseignements supplémentaires qu'elle a fournis oralement. Le rapport n'a pas été établi sur la base des principes directeurs du Comité concernant l'élaboration des rapports des États parties.

3. Le Comité note que le rapport ne contient aucune information quant à la suite donnée à la plupart des préoccupations et recommandations formulées par le Comité dans les conclusions relatives au onzième rapport périodique (A/47/18, par. 128 à 141).


B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction la politique de l'État partie visant à prévenir l'exploitation des différences ethniques et lui rend hommage pour la mesure dans laquelle sa population, qui compte plus de 50 groupes ethniques, a pu éviter des conflits graves prolongés.

5. Le Comité note que l'article 17 de la Constitution de 1992 garantit l'égalité devant la loi et interdit la discrimination fondée sur "le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion, les croyances ou le statut économique et social". Il note avec intérêt la définition de la discrimination au paragraphe 3 de l'article 17 de la Constitution en tant que traitement dont l'effet est que certaines personnes sont frappées d'incapacités ou soumises à des restrictions auxquelles les autres personnes ne sont pas sujettes ou au contraire bénéficient de privilèges ou d'avantages que les autres n'ont pas.

6. Le Comité se félicite de la création en 1993 de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative dont le but est de protéger les droits de l'homme, en particulier le droit de ne pas être soumis à une discrimination raciale. Le Comité prend note de la capacité de la Commission d'enquêter sur les violations des droits et des libertés fondamentaux à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative, ainsi que du fait que ses décisions sont obligatoires pour les parties concernées. Le Comité note également la création d'une Commission nationale de l'éducation civique et se félicite de ses activités dans le domaine de l'éducation et de la formation en matière de droits de l'homme.

7. Le Comité félicite l'État partie d'avoir adopté des mesures mettant hors la loi la pratique de l'esclavage appelée "Trokosi", dont sont victimes exclusivement les personnes de sexe féminin du groupe ethnique Ewe et l'encourage à appliquer strictement les sanctions pénales prévues à l'encontre de ceux qui se livrent à une telle pratique.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité est préoccupé par l'absence d'informations détaillées sur l'application des garanties constitutionnelles contre la discrimination raciale, sur la place de la Convention dans l'ordre juridique interne et sur la mesure dans laquelle la législation en vigueur est suffisante pour assurer l'application des articles 2 à 6 de la Convention. Il recommande à l'État partie de procéder à un examen approfondi de la législation sur la question en vue de garantir que les dispositions de la Convention soient pleinement appliquées. Il lui recommande également d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés à ce propos.

9. Le Comité note avec préoccupation les tensions persistantes entre les groupes ethniques dans la région nord du Ghana et recommande à l'État partie de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s'attaquer aux causes profondes de ces tensions.

10. Dans ce contexte, le Comité prend note de l'information concernant l'existence d'une équipe permanente pour les négociations de paix chargée de faire office de médiateur et de promouvoir un règlement pacifique dans le cadre des conflits pouvant éclater entre les différents groupes ethniques, notamment à la suite de désaccords concernant le choix d'un chef, la succession et les questions foncières; le Comité regrette toutefois l'absence de renseignements détaillés sur le fonctionnement, le mandat et la composition de cette équipe et demande à l'État partie de lui fournir de tels renseignements dans son prochain rapport.

11. Le Comité note l'absence d'informations détaillées sur les travaux de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative et sur la manière dont la Commission traite des cas de discrimination raciale. Il recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les éventuelles plaintes portant sur des cas présumés de discrimination raciale examinées par la Commission.

12. Le Comité regrette l'absence d'informations dans le rapport au sujet de la composition de la population. Il rappelle qu'il a attiré l'attention sur cette question dans ses dernières conclusions. Conformément aux paragraphes 8 et 9 de ses principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports, le Comité recommande à l'État partie de lui fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la situation économique et la participation à la vie publique des différents groupes ethniques ainsi que d'autres informations les concernant.

13. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès qu'ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

14. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

15. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

16. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit complet et traite de tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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