University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, France, U.N. Doc. A/49/18,paras.116-159 (1994).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

France


116. Les neuvième, dixième et onzième rapports de la France regroupés en un seul document (CERD/C/225/Add.2) ont été examinés par le Comité lors de ses 1014e et 1015e séances, le 1er mars 1994 (voir CERD/C/SR.1014 et 1015).

117. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie, qui a souligné que 3,6 millions d'étrangers résidaient en France, ce qui représentait 6,3 % de la population totale, en tenant compte des territoires et départements d'outre-mer. L'intégration de cette population étrangère était l'une des principales priorités du Gouvernement et un certain nombre d'initiatives avaient été prises pour essayer de résoudre les problèmes rencontrés par les étrangers, notamment les familles, en matière d'emploi, de logement et d'éducation. À cette fin, un guide intitulé Vivre en France avait été élaboré et traduit en arabe et turc en vue d'être distribué aux familles nouvellement arrivées.

118. Il y avait lieu de mentionner tout particulièrement à l'intention du Comité l'adoption du nouveau Code pénal qui était entré en vigueur le 1er mars 1994 et qui contenait un certain nombre de dispositions visant à prévenir et à réprimer les actes racistes ou discriminatoires, y compris les crimes contre l'humanité. Deux nouvelles infractions avaient été définies, à savoir profiter de la situation vulnérable et dépendante de quelqu'un pour l'exploiter sur le plan du travail et imposer à quelqu'un des conditions de travail ou de logement incompatibles avec la dignité humaine. C'est sur ces modifications et d'autres encore qu'avait été axé un guide des nouvelles lois antiracistes, ouvrage récemment publié qui ferait l'objet d'une large diffusion.

119. D'autres mesures avaient été prises pour lutter contre le racisme, notamment la création de cellules antiracistes au niveau départemental. Ces cellules, qui étaient composées de représentants de l'État et d'organisations professionnelles de juristes et autres et d'élus locaux, s'attachaient particulièrement aux questions concernant l'éducation, le logement, la police et la justice et adressaient des recommandations à l'administration en vue de l'action à mener. Il était également prévu d'instaurer un dialogue entre les organisations antiracistes et les services gouvernementaux, ce qui permettrait aux problèmes d'être résolus plus rapidement.

120. Les membres du Comité ont fait savoir combien ils étaient satisfaits du rapport présenté par le Gouvernement français et ont remercié le représentant de l'État partie des informations détaillées et actualisées fournies par lui au cours de sa présentation du rapport.

121. Des membres du Comité se sont déclarés préoccupés par la prépondérance des jeunes parmi les personnes condamnées pour des actes racistes, ainsi que par un nombre élevé de jeunes Français partisans de certains politiciens ultranationalistes prônant l'intolérance raciale et ethnique. En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, les membres du Comité ont demandé des renseignements statistiques concernant la composition de la population de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que la situation sociale et économique des Kanaks. Ils ont souhaité savoir quelles mesures avaient été prises pour protéger et développer la langue et la culture autochtones dans les territoires d'outre-mer et aussi s'il était exact qu'une forte proportion des terres dans les îles de la Polynésie appartiennent à des hôtels ou à des organisations de tourisme. Ils ont demandé quelles mesures le Gouvernement avait prises pour préserver l'identité des autochtones en Polynésie française.

122. À propos de l'article premier de la Convention, les membres du Comité se sont enquis de ce qui était fait pour protéger la population contre la discrimination dont elle pouvait être victime dans la pratique. Ils ont demandé un complément d'information sur les modifications apportées aux lois sur la nationalité et, en particulier, ont voulu savoir si celles-ci étaient conformes à la Convention. Ils ont souhaité savoir si l'application de la loi No 89-548 relative à l'amélioration des conditions de séjour des étrangers en France avait donné des résultats concrets. À propos des dispositions du nouveau Code pénal relatives aux crimes contre l'humanité, les membres du Comité ont demandé quelles pouvaient être les personnes coupables de tels crimes et quelles étaient les principales peines prévues.

123. À propos de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé si, en vertu de la législation récemment adoptée, il était possible de prendre des mesures en faveur de certains groupes raciaux vulnérables, ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention. Ils ont également voulu savoir s'il était possible aux enfants d'origine étrangère d'apprendre leur langue maternelle et de conserver leur identité culturelle ou bien si la politique suivie consistait à les intégrer dans la société en qualité de citoyens français. Ils ont exprimé la crainte que la loi sur l'informatisation des renseignements personnels ne limite la recherche sur l'incidence des inégalités ethniques. Les membres du Comité ont demandé des renseignements complémentaires sur le droit des personnes habitant les départements et territoires d'outre-mer de posséder des biens et de bénéficier des services d'enseignement et de santé. À propos de l'article 3, ont été signalées certaines tendances sociales à la ségrégation en matière de lieu de résidence et d'éducation.

124. Au sujet de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont voulu savoir si le nombre de condamnations prononcées à titre principal en matière de racisme avait continué d'augmenter en 1992 et 1993 et si les organisations reconnues coupables d'appuyer les actes racistes et de publier de la propagande raciste avaient été déclarées illégales et dissoutes conformément à la Convention. Ils ont également souhaité savoir quelles mesures avaient été prises pour empêcher que ne se produisent des actes et des manifestations de violence racistes tels que ceux dont d'autres pays européens avaient été le théâtre. À ce propos, ils ont demandé des renseignements complémentaires sur les activités de la cellule chargée de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en relevant le nombre de manifestations de racisme et de xénophobie. Ils ont voulu savoir quelles mesures avaient été prises pour donner effet à la disposition de la loi du 31 décembre 1987 qui interdit de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs des publications de caractère raciste ou xénophobe. Les membres du Comité ont souhaité être informés du nombre de personnes d'origine vietnamienne ou cambodgienne et savoir si celles-ci avaient été l'objet de propagande ou d'attaques racistes en France.

125. Concernant l'article 5 de la Convention, le Comité a demandé quelles dispositions avaient été prises pour faire en sorte que les contrôles d'identité préventifs ne soient pas effectués par la police d'une manière discriminatoire. Les membres du Comité ont demandé dans quelle mesure il était possible d'utiliser les langues et dialectes régionaux tels que ceux que l'on trouve en Bretagne et en Alsace et ils ont voulu savoir si certaines informations relatives à la famille telles que les avis de naissances et de décès ne pouvaient être publiées qu'en français dans les journaux.

126. Au sujet de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité connaître l'effet pratique de la décision d'élargir la liste des associations autorisées à engager des poursuites en justice dans les cas de provocation à la discrimination, la haine ou la violence, la diffamation ou l'insulte raciales.

127. À propos de l'article 7 de la Convention, le Comité a voulu savoir quelles mesures avaient été prises pour assurer une formation adéquate à la police en matière de discrimination raciale, compte tenu de la recommandation générale du Comité No XIII (42), et si la police des frontières et les fonctionnaires des services d'immigration n'établissaient pas de discrimination à l'encontre des étrangers non européens cherchant à entrer dans le pays.

128. Répondant aux questions et observations des membres du Comité, le représentant de l'État partie a dit à propos du nouveau Code français de la nationalité que le choix volontaire de la nationalité pouvait favoriser l'intégration; ainsi les jeunes nés en France de parents non français et résidant en France pouvaient faire ce choix à n'importe quel moment entre 16 et 21 ans. La notion de droit du sol n'était pas remise en question du fait de la nouvelle loi dans la mesure où la nationalité française était accordée automatiquement à la naissance aux enfants de parents français, à ceux nés en France de parents non français également nés en France et à ceux nés en France de parents nés à l'étranger lorsque les parents ne transmettaient pas leur propre nationalité. Au-delà de l'âge de 21 ans, les jeunes qui n'avaient pas opté pour la nationalité française pouvaient l'acquérir par le processus normal de la naturalisation. En ce qui concerne le mariage, le nouveau Code prévoyait une période de deux ans, qui n'était précédemment que de six mois, avant que le conjoint non français ne puisse acquérir la nationalité française. Chaque année, quelque 100 000 étrangers avaient acquis la nationalité française. Répondant à la question concernant les Cambodgiens et les Vietnamiens, le représentant de l'État partie a précisé que le nombre des personnes d'origine cambodgienne, vietnamienne, laotienne et chinoise résidant en France en 1990 était respectivement de 38 231, 29 855, 23 703 et 12 672; les chiffres pour les nationaux de ces pays nés en France et y résidant étaient la même année de 9 138, 3 888, 8 100 et 1 065.

129. Au sujet des questions relatives à l'immigration, le représentant de l'État partie a dit que l'objectif des autorités françaises était de maîtriser l'arrivée massive d'étrangers et de combattre l'immigration clandestine, la France étant attachée sans réserve au principe de la libre circulation des personnes et des biens. La législation prévoyant des mesures visant à contrôler la légalité des mouvements aux frontières du pays et à persuader les non-ressortissants entrés en France illégalement de retourner dans leur pays avait été soumise à l'examen attentif du Conseil constitutionnel, qui a veillé à ce qu'elle soit conforme aux instruments internationaux pertinents auxquels la France est partie. Le représentant de l'État partie a insisté sur l'intérêt des récents amendements apportés à la législation sur les contrôles d'identité, la détention administrative, les conditions de rétention dans les zones de transit internationales dans les aéroports et dans les ports, la réunification des familles, l'assistance médicale et l'octroi du droit d'asile, qui ont considérablement renforcé la protection des étrangers. Quant aux questions et critiques concernant les conditions de la détention administrative, le représentant a dit que les insuffisances actuelles avaient été reconnues et que l'on s'employait à y remédier. Il a ajouté que des mesures étaient également prises pour faire en sorte que les personnes ainsi détenues puissent exercer pleinement tous leurs droits.

130. Évoquant la question du droit d'asile politique, le représentant de l'État partie a souligné que le préambule de la Constitution de la République française prévoyait spécifiquement un ensemble particulier de circonstances rendant l'octroi du droit d'asile obligatoire dans le cas de personnes arrivant directement sur le sol français en venant de leur propre pays ou de pays non membres de l'Union européenne; la France est partie à la Convention relative au statut des réfugiés et a signé la Convention de Dublin et l'Accord de Schengen.

131. Pour ce qui est des mariages mixtes, les conjoints étrangers de citoyens français qui remplissent les conditions d'entrée en France sont autorisés à pénétrer dans le pays mais doivent attendre un an avant que leur autorisation provisoire soit transformée en permis de séjour, lequel sert aussi de permis de travail. Ils peuvent se voir reconnaître le statut d'actifs avant de recevoir un permis de séjour s'ils fournissent un contrat apportant la preuve qu'ils ont un emploi. La législation récente a cherché à réduire la concentration de groupes particuliers dans les zones urbaines.

132. L'accès aux services de santé français est subordonné au fait que l'intéressé se trouve en situation régulière. Les immigrants illégaux bénéficient de l'assistance médicale accessible à toutes les personnes en vertu des dispositions des conventions européennes pertinentes.

133. Répondant aux questions sur la formation des policiers, le représentant de l'État partie a dit que, même si les candidats réussissaient l'examen d'entrée, ils devaient pour être admis avoir un casier vierge; les policiers étaient passibles de sanctions rigoureuses en cas de fautes commises en service ou dans leur vie personnelle. Ils devaient avoir sur eux un exemplaire du code de bonne conduite.

134. Répondant à une question concernant l'autorisation de partis politiques représentant une religion ou un groupe ethnique spécifiques, le représentant de l'État partie a dit que, dans la mesure où les partis politiques constituaient des associations, ils avaient le droit d'avoir des objectifs de caractère ethnique ou religieux. Il n'existait pas de tels partis politiques en France.

135. Pour ce qui est des peines sanctionnant les infractions de caractère raciste, le représentant de l'État partie a dit que, dans le cas de personnes ayant proféré des insultes racistes, 9 peines de prison et 18 peines avec sursis avaient été prononcées en 1991, contre 8 et 13 en 1992; pour provocation à la haine raciale, 3 peines de prison et 7 peines avec sursis avaient été prononcées en 1991, les chiffres correspondants étant de 2 et de 3 pour 1992. En décembre 1992, la Cour de Paris avait condamné 2 personnes à six mois de prison pour avoir publié un tract prônant l'établissement d'un "État aryen" inspiré des théories nazies. La peine de privation des droits civiques pouvait être prononcée pour une période maximale de cinq ans et comprenait l'interdiction d'être juré, d'occuper un poste dans la fonction publique et d'être candidat à une élection; une telle peine sanctionnait souvent les infractions de caractère raciste.

136. Répondant à la question relative à la dissolution des organisations racistes, le représentant a dit que tout parti ou toute association prônant la haine ou la violence raciale était passible de dissolution; jusqu'ici, la procédure était administrative et la dissolution prononcée par décret présidentiel; toutefois, aux termes de l'article 131 (39) du nouveau Code pénal, une telle infraction commise par une personne morale tombait sous le coup de la loi.

137. Certaines modifications avaient été apportées à la loi régissant les contrôles d'identité : la police ne pouvait procéder à de telles vérifications que dans les cas de menaces à l'ordre public ou de danger pour les personnes ou les biens; tout contrôle de l'identité d'un étranger qui serait effectué sur la seule base de son aspect physique serait considéré comme non valable par les tribunaux.

138. En ce qui concerne les renseignements plus détaillés demandés au sujet des crimes contre l'humanité, le représentant de l'État partie a dit que la législation française faisait une distinction entre les crimes commis pendant la seconde guerre mondiale et ceux qui sont réprimés depuis le 1er mars 1994 en vertu du nouveau Code pénal, à condition qu'ils aient été commis par des citoyens français contre des citoyens français.

139. Au sujet des questions posées au sujet des territoires et départements d'outre-mer, le représentant a dit que les territoires d'outre-mer n'étaient pas régis par les lois applicables à la France métropolitaine et à ses départements d'outre-mer. Les principes de la Constitution s'appliquaient de la même manière à tous les territoires français. Dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement français, le territoire lui-même et les provinces avaient leur propre domaine de juridiction. En ce qui concernait la propriété foncière, un système de redistribution des terres avait été mis en place en Nouvelle-Calédonie à partir de 1988 et quelque 70 000 hectares avaient été redistribués en quatre ans. En Polynésie française, la terre était entre les mains des Polynésiens.

Conclusions

140. À sa 1040e séance, le 18 mars 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

141. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui est offerte de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement français. Il exprime également sa satisfaction de la présence, à l'occasion de l'examen du rapport, d'une délégation composée de représentants de différents départements s'occupant de la protection des droits de l'homme. Bien que le rapport manque d'informations sur un certain nombre de points, les renseignements fournis par la délégation lors de sa présentation du rapport et les réponses complètes apportées à certaines des questions posées par les membres du Comité ont permis d'éclaircir certains points non précisés dans le rapport. Malheureusement, plusieurs questions sont restées sans réponse.

b) Aspects positifs

142. Il est noté avec satisfaction que des mesures ont été adoptées récemment par les autorités françaises pour lutter de façon plus intensive contre la discrimination raciale et la xénophobie. À cet égard, il y a lieu de se féliciter de la mise en place de cellules départementales chargées de coordonner la lutte contre le racisme, du rôle accordé conformément à la loi aux organisations non gouvernementales dans la lutte contre le racisme, de la promulgation de la loi No 90-615 du 30 juillet 1990 sanctionnant un nouveau crime, celui de crime contre l'humanité, ainsi que de l'entrée en vigueur le 1er mars 1994 d'une nouvelle disposition du Code pénal établissant la responsabilité pénale de personnes morales pour les délits de discrimination. Il convient de se féliciter également de la publication récente du rapport de 1992 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme intitulée "Lutte contre le racisme et la xénophobie". Ces mesures ainsi que d'autres mentionnées dans le rapport sont la preuve du sérieux avec lequel le Gouvernement français s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention.

c) Principaux sujets de préoccupation

143. Des préoccupations sérieuses sont exprimées au sujet des manifestations de racisme et de xénophobie qui semblent augmenter en France comme dans de nombreux autres pays en Europe et ailleurs. Un sujet de préoccupation particulière est la grande proportion de jeunes qui, selon les statistiques officielles, sont impliqués dans des actes de violence raciale. Il semble qu'une minorité extrémiste active propageant des idéologies nationalistes et racistes bénéficie d'un appui accru, en particulier dans les secteurs de la société les plus touchés par le chômage.

144. Le rapport n'a pas fourni suffisamment de renseignements sur les nouvelles lois relatives à l'immigration et au droit d'asile. Il y a lieu de s'inquiéter de ce que l'application de ces lois risque d'avoir des conséquences discriminatoires sur le plan racial, eu égard en particulier aux restrictions imposées au droit de faire appel des arrêtés d'expulsion et à la possibilité prévue de maintenir en rétention provisoire pendant des périodes excessivement longues des étrangers aux points d'entrée dans le territoire français. Il est également à craindre que ces lois puissent susciter ou renforcer un climat de xénophobie dans la société française.

145. Des préoccupations sont exprimées au sujet des procédures concernant les contrôles d'identité qui donnent à la police, pour des raisons de prévention, une grande latitude pour procéder à la vérification de l'identité des étrangers en public, mesure qui risque dans la pratique d'encourager la discrimination. Une autre préoccupation est qu'il faudrait que les services responsables de l'application des lois reflètent la diversité ethnique de la population et qu'une formation adéquate soit prévue s'agissant de discrimination raciale.

146. Une meilleure information est demandée sur l'application des Accords de Matignon, tenant compte des intérêts de la population autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Des préoccupations sont exprimées au sujet des limitations sérieuses qui pourraient être apportées au développement économique, social et culturel. Un complément d'information est également demandé sur la population de la Polynésie française.

147. Étant donné que la délégation française avait déclaré devant le Comité en 1989 que le Gouvernement français avait l'intention de s'enquérir du point de vue des victimes de discrimination raciale et de refléter ce point de vue dans son prochain rapport, il y a lieu de s'inquiéter qu'aucun renseignement à ce sujet n'apparaisse dans le présent rapport.

148. Des préoccupations sont exprimées au sujet de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui risque de rendre malaisée pour le Gouvernement la vérification de la mesure dans laquelle les victimes de discrimination raciale sont dépourvues d'une protection et de recours efficaces.

149. Des inquiétudes sont exprimées sur les tendances sociales qui aboutissent à une ségrégation dans les lieux de résidence ainsi que dans le système scolaire.

150. Des préoccupations avaient été exprimées en 1983 au sujet de l'adéquation des sentences prononcées pour des crimes à motivation raciale; une nouvelle préoccupation est formulée sur le point de savoir si les sentences rendues pour homicide à motivation raciale sont prononcées uniformément, indépendamment de l'origine ethnique de la victime.

d) Suggestions et recommandations

151. Le Comité recommande aux autorités françaises, conformément à sa recommandation générale XIV (42), de renforcer sa législation de manière à interdire les actes qui ont des conséquences discriminatoires au regard de la race ou de l'origine ethnique ou nationale et de prévoir l'indemnisation des victimes d'une telle discrimination.

152. Le Comité recommande aux autorités françaises de revoir les règlements réservant certains emplois aux nationaux français en s'assurant qu'aucun de ces règlements n'a d'effet discriminatoire.

153. Le Comité recommande que le Gouvernement prenne d'autres mesures de prévention pour lutter contre la violence raciste et pour appliquer pleinement les dispositions de l'article 4 de la Convention, selon lesquelles les États parties sont tenus de déclarer illégales et d'interdire les organisations qui encouragent la discrimination raciale et qui y incitent.

154. Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation XIII (42), la formation des responsables de l'application des lois en matière de normes relatives au droit de l'homme soit renforcée et que leur recrutement soit élargi de manière à inclure parmi eux davantage de personnes d'une plus grande diversité ethnique.

155. Le Comité recommande aux autorités françaises d'adopter des lois qui garantissent effectivement l'exercice sans aucune discrimination du droit au travail et du droit au logement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et qui prévoient l'indemnisation des victimes de discrimination.

156. En ce qui concerne l'article 5 e) vi), le Comité demande à l'État partie de lui faire savoir quelles autres langues que le français (notamment le breton, le basque et l'allemand) peuvent être employées dans un cadre officiel et dans la grande presse.

157. Le Comité demande qu'on lui fournisse un complément d'information sur les décisions judiciaires concernant la discrimination raciale, sur les peines appliquées et sur le versement d'indemnités.

158. Le Comité, notant que le douzième rapport périodique de la France est attendu le 27 août 1994, invite le Gouvernement français à présenter un rapport bref mettant à jour le onzième rapport périodique et apportant des réponses aux questions qui ont été laissées en suspens à sa quarante-quatrième session. Le treizième rapport devra lui être présenté le 27 août 1996 et sera, il l'espère, un rapport complet.

159. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur l'amendement du paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, qui a été approuvé à la quatorzième réunion des États parties et par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111, et l'invite à prendre rapidement les mesures nécessaires à l'acceptation officielle dudit amendement.



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