University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Finlande, U.N. Doc. CERD/C/63/CO/5 (2003).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante-troisième session
4-22 août 2003


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

FINLANDE

1. Le Comité a examiné le seizième rapport périodique de la Finlande (CERD/C/409/Add.2), attendu en 2001, à ses 1600e et 1601e séances (CERD/C/SR.1600 et 1601), tenues les 14 et 15 août 2003. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport, soumis par l'État partie dans les délais, et les renseignements supplémentaires fournis oralement par les délégations. Il constate en s'en félicitant que des organisations non gouvernementales ont été invitées à participer à l'élaboration du rapport.

3. Le Comité se félicite également de la venue d'une délégation compétente et exprime ses remerciements pour les réponses constructives apportées aux questions posées.


B. Aspects positifs

4. Le Comité constate que le rapport exhaustif et détaillé de l'État partie est conforme aux principes directeurs concernant l'établissement des rapports et aborde les sujets de préoccupation que le Comité a exprimés et les recommandations qu'il a formulées après avoir examiné le précédent rapport de l'État partie.

5. Le Comité rend hommage à l'État partie pour son excellent bilan en matière de ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

6. Le Comité note en s'en félicitant que l'État partie a fait la déclaration facultative prévue à l'article 14 de la Convention en 1994 et a ratifié l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

7. Le Comité se félicite de l'adoption, le 22 mars 2001, du Plan d'action contre la discrimination ethnique et le racisme, qui a pour but de soutenir ou renforcer les mesures visant à promouvoir de bonnes relations interethniques et à prévenir la discrimination ethnique et le racisme dans la société finlandaise. À ce propos, le Comité salue également la nomination, le 1er septembre 2001, d'un ombudsman des minorités, dans le cadre du Plan d'action.

8. Le Comité se félicite également des programmes et institutions mis en place ainsi que des travaux de recherche et des études entreprises par l'État partie aux fins de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, en particulier des minorités, conformément aux paragraphes 92 à 98 du Programme d'action de Durban.

9. Le Comité se félicite de l'approbation, en janvier 2003, d'un projet de loi gouvernemental portant révision du Code pénal faisant de la motivation raciste une circonstance aggravante d'une infraction pénale. Il note en outre avec satisfaction l'introduction d'une disposition réprimant la participation aux organisations qui incitent à la haine raciale ou l'encouragent.

10. Le Comité note également en s'en félicitant que le Ministère du travail est en train d'élaborer un projet de loi destinée à donner effet à deux importantes directives de la Communauté européenne: la Directive 2000/43/EC du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et la Directive 200/78/EC du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

11. Le Comité estime trop restrictive l'approche adoptée par l'État partie en ce qui concerne la définition de qui peut être considéré comme un Sami et donc être admis au bénéfice de la législation pertinente adoptée en faveur des Samis, telle que la loi sur le Parlement sami, et l'interprétation particulière qu'en fait la Cour administrative suprême.

Le Comité estime qu'en se fondant principalement, si ce n'est exclusivement, sur le critère de la langue parlée par les ancêtres d'un individu et l'assujettissement de ses ancêtres à l'impôt, l'État partie ne prend pas suffisamment en compte le critère d'auto-identification. En conséquence, le Comité suggère à l'État partie d'accorder un plus grand poids au critère d'auto-identification, comme préconisé dans la recommandation générale VIII.

12. Tout en prenant note des efforts constants déployés par l'État partie pour régler la question des droits fonciers samis, le Comité regrette que ce problème demeure en suspens et que la Finlande n'ait toujours pas adhéré à la Convention no 169 de l'Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur la recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, dans laquelle le Comité demande aux États parties, entre autres, de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.


13. Le Comité est préoccupé par le grand nombre d'allégations portées à sa connaissance faisant état de l'existence d'attitudes racistes et xénophobes chez certains groupes de population, en particulier les jeunes.

Le Comité encourage l'État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles de déboucher sur un comportement raciste et xénophobe et à combattre les conséquences négatives de pareilles tendances. Le Comité recommande en outre que l'État partie continue à promouvoir, à tous les échelons du système éducatif, une prise de conscience générale de la diversité et du multiculturalisme et mette en œuvre des mesures efficaces tendant à faciliter l'intégration des groupes minoritaires à la société finlandaise.

14. Tout en prenant note des efforts déployés par l'État partie pour détecter la diffusion de documents racistes, discriminatoires et xénophobes sur l'Internet, il est préoccupé par la persistance de ce phénomène.


15. La «procédure accélérée» prévue dans la version révisée de la loi sur les étrangers est également source de préoccupation. En vertu des nouvelles dispositions, la «procédure accélérée» s'applique à certaines catégories de demandes d'asile et peut, en cas de rejet de la demande et de refus d'entrée, aboutir à l'expulsion immédiate du demandeur d'asile. Bien qu'une une telle décision négative soit susceptible d'appel, elle peut être appliquée dans les huit jours en dépit d'un éventuel appel, lequel n'aurait donc pas d'effet suspensif. Le Comité estime qu'un laps de temps aussi court risque de faire obstacle à une utilisation appropriée de la procédure d'appel en vigueur et d'aboutir à une situation irréversible, même en cas d'infirmation en appel de la décision des autorités administratives.

Le Comité engage l'État partie à veiller au respect des garanties juridiques en faveur des demandeurs d'asile ainsi qu'à la conformité de toutes ses procédures d'asile avec les obligations internationales lui incombant dans ce domaine.

16. S'agissant de l'article 5, le Comité est préoccupé par les difficultés que les Roms éprouvent en matière d'emploi, de logement et d'éducation, ainsi que par les cas de discrimination dans la vie quotidienne portés à sa connaissance, tels que le refus d'accès à des lieux publics, à des restaurants ou à des bars.

Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l'égard des Roms et recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de promouvoir la tolérance et de surmonter les préjugés et les stéréotypes négatifs dans le souci d'éviter toute forme de discrimination à l'égard des membres de la communauté rom.

17. Le Comité note que l'une des raisons pour lesquelles les victimes d'actes de discrimination raciale hésitent à porter plainte devant les autorités compétentes est qu'elles pensent que la plainte n'aboutira pas.

Le Comité recommande à l'État partie de diffuser aussi largement que possible des informations sur les voies de recours interne disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les modalités légales prévues pour obtenir une indemnisation en cas de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de l'article 14 de la Convention et d'y sensibiliser le grand public.

18. Le Comité encourage l'État partie a consulté, comme antérieurement, les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l'occasion de l'élaboration du prochain rapport périodique.

19. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d'action de Durban lorsqu'il applique dans l'ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d'action de Durban.

20. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et à faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

21. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre ses dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 13 août 2007, et d'y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.




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