University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, El Salvador, U.N. Doc. A/50/18,paras.460-498 (1995).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale


El Salvador

460. Le Comité a examiné les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième rapports périodiques d'El Salvador, regroupés en un seul document (CERD/C/258/Add.1), à ses 1108e et 1109e séances, tenues les 4 et 7 août 1995 (CERD/C/SR.1108 et 1109).

461. Les rapports ont été présentés par la délégation de l'État partie, qui a déclaré qu'El Salvador était attaché à la préservation de la culture autochtone. Le représentant de l'État a expliqué ensuite que la guerre civile avait empêché son pays, pendant 12 années, de soumettre des rapports au Comité. Il a donné l'assurance au Comité que son pays avait la volonté de renouer un dialogue constructif avec le Comité et soumettrait désormais ses rapports dans les délais prescrits.

462. Le représentant a déclaré que le pays s'était transformé en l'espace de quelques années seulement. Le processus de paix engagé avec la signature de l'Accord de paix de 1992 était irréversible. Ce processus était renforcé par le remplacement de la police militaire par une force de police civile, ainsi que par la nomination du Conseiller juridique pour la défense des droits de l'homme. L'État avait également bénéficié de la présence de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL) et des programmes de coopération technique du Centre pour les droits de l'homme. À ce dernier propos, El Salvador avait reçu une mission d'évaluation des besoins en matière de droits de l'homme, envoyée par le Centre dans le cadre de ses programmes de coopération technique et à laquelle un membre du Comité avait participé.

463. En ce qui concerne les instruments relatifs aux droits de l'homme, le représentant a indiqué qu'El Salvador avait ratifié la Convention de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, 1958 (No 111), la Convention de l'OIT concernant les populations aborigènes et tribales, 1957 (No 107) et d'autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. À propos de la Convention, toutefois, le représentant a déclaré que le phénomène de la discrimination raciale n'existait pas en El Salvador. Tous les individus en El Salvador, y compris les populations autochtones, jouissaient de droits égaux. Par ailleurs, le représentant a reconnu qu'il n'existait pas de données démographiques précises sur les autochtones, mais ces derniers étaient peu nombreux et vivaient en petits groupes dans des zones de peuplement dispersées. Le Gouvernement avait mis sur pied des programmes visant à préserver et à diffuser les langues autochtones.

464. Les membres du Comité se sont félicités de la reprise du dialogue entre le Comité et El Salvador. Il fallait examiner le rapport dans le contexte de la guerre civile dont l'État partie venait de sortir et le Gouvernement a été félicité de ses efforts tel qu'il ressortait du rapport et du document de base. Des membres ont reconnu que l'El Salvador d'aujourd'hui était différent de l'El Salvador d'il y avait quatre ans seulement et ont pris note du fait que, dans le cadre du dialogue entre le Gouvernement et le Front Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un accord relatif aux droits de l'homme avait été conclu en 1990 à San José et que cet accord consacrait les droits reconnus par El Salvador dans sa constitution et dans les instruments relatifs aux droits de l'homme de l'ONU et de l'Organisation des États américains. L'application de l'Accord serait suivie par une mission de vérification des droits de l'homme.

465. Des membres ont exprimé leur préoccupation devant le fait que le rapport était incomplet et qu'il n'avait pas été établi conformément aux Principes directeurs du Comité concernant l'établissement des rapports des États parties. Un membre a noté que les paragraphes 6 à 49 du rapport reproduisaient les renseignements contenus dans le document de base, ce qui signifiait que le rapport lui-même se limitait aux paragraphes 1 à 5 et 50 à 60. Aucune information n'était donnée sur la situation des autochtones qui, selon le dernier recensement de 1930 et compte tenu du nombre estimatif de morts ayant suivi l'insurrection de 1932, aurait dû être d'environ 50 000 après les événements. Bien qu'un grand nombre des descendants des autochtones aient été assimilés à la société en général, il existait encore de petits groupes d'autochtones qui maintenaient leurs modes de vie traditionnels. Ces communautés n'avaient qu'un accès limité à l'emploi, à l'éducation, à la propriété foncière, au crédit bancaire et à d'autres formes de possibilités économiques. Le fait que l'existence de ces communautés autochtones n'était pas reconnue dans le rapport et que celles-ci aient été extrêmement marginalisées constituait une violation de la Convention et était préoccupant. En conséquence, ce membre du Comité a estimé inacceptable la notion sous-entendue dans l'information contenue dans le rapport, selon laquelle "Étant donné que la société nationale salvadorienne n'est pas composée de groupes ethniques différents, le Gouvernement salvadorien considère que la première partie du dispositif de la Convention est sans objet en ce qui le concerne".

466. Un membre du Comité s'est référé à l'article 201 de la Constitution, selon lequel aucun établissement d'enseignement ne pouvait refuser ou admettre des élèves en raison de la nature de l'union de leurs parents ou tuteurs ou de leurs différences sociales, raciales ou politiques. Il a demandé si cette disposition existait toujours, pour quelle raison aucun renseignement n'avait été donné à ce sujet, ce que celle-ci signifiait dans la pratique, si elle pouvait être invoquée devant les tribunaux et si des décisions de justice avaient été prises à cet égard.

467. S'agissant du paragraphe 4 de l'article premier de la Convention, un membre a appelé l'attention sur le fait qu'il n'existait dans la Constitution aucune indication concernant la mise en oeuvre des dispositions de ce paragraphe.

468. Il a été souligné en outre, en ce qui concerne l'article 4 de la Convention, qu'il était fait référence dans le document de base à plusieurs institutions créées pour protéger les droits de l'homme, notamment le Commissaire présidentiel pour les droits de l'homme et le Conseiller juridique pour la défense des droits de l'homme. Des explications détaillées ont été demandées sur leurs fonctions, leurs mandats, leurs activités et leurs rapports avec le pouvoir judiciaire et le Parlement. Il a également été demandé à la délégation s'il était possible d'invoquer la Convention devant les tribunaux de justice et il a été noté que, si les normes énoncées au paragraphe a) de l'article 4 de la Convention étaient apparemment reprises à l'article 406 du Code pénal, celles qui étaient énoncées au paragraphe b) de l'article 4 de la Convention n'avaient pas été mises en oeuvre. Il a été demandé s'il y avait eu une amélioration de la situation des anciens réfugiés rapatriés de pays voisins, qui faisaient apparemment face à des obstacles posés par l'armée pour ce qui était de leur approvisionnement et de leur liberté de mouvement.

469. Un membre a appelé l'attention sur le fait qu'il n'existait dans la Constitution aucune indication concernant l'application des garanties énoncées à l'article 2 de la convention, notamment sur le respect dans la pratique du droit à la vie, à la sécurité personnelle et à la propriété.

470. Il a été noté également qu'aucun renseignement n'avait été fourni s'agissant de l'application de l'article 5 de la Convention.

471. À propos de l'article 6, des préoccupations ont été exprimées devant le fait que des actes de violence à motivation politique continuaient d'être commis avec impunité, ces actes étant rarement suivis d'enquêtes officielles. Compte tenu de cette situation, des membres se sont déclarés gravement préoccupés par l'adoption de la loi d'amnistie et par le fait que les auteurs de violations des droits de l'homme n'avaient pas été exclus des postes de l'armée, de la police nationale, du système judiciaire ou d'autres branches du Gouvernement. Ils ont également relevé l'absence de renseignements dans le rapport sur l'évolution de la situation des droits de l'homme depuis la signature de l'Accord de paix de 1992, alors que le Comité avait reçu, d'autres sources, des renseignements selon lesquels les personnes ayant commis des violations des droits de l'homme par le passé jouissaient de l'impunité, et des violations avaient été commises par la nouvelle police civile. Ils ont demandé si des plans précis avaient été mis en place en vue de réparations, d'indemnisations et d'autres mesures garantissant que les violations des droits de l'homme ne se reproduiraient pas. Des renseignements ont été demandés en particulier sur l'application du droit à une voie de recours effective, tel qu'il était prévu à l'article 6 de la Convention.

472. À propos de l'article 7, il a également été souligné qu'il était indiqué dans le rapport que, conformément à la Constitution de 1983, les instruments internationaux avaient force de loi et pouvaient être invoqués devant les tribunaux, mais qu'il n'était pas entré dans la culture juridique salvadorienne d'invoquer ces instruments. Il a été demandé si ce fait ne révélait pas une insuffisance de la diffusion d'informations. Un membre a souligné l'importance de la formation des responsables de l'application des lois, question sur laquelle le Comité avait formulé ses opinions dans sa Recommandation générale 13. Il a été demandé quelles mesures avaient été prises afin de dispenser une telle formation et quel effet cette formation avait eu sur la protection des droits de l'homme dans l'État partie.

473. Des renseignements ont été demandés concernant les mouvements de migration, en particulier les mouvements de réfugiés, tant des ressortissants de l'État partie réfugiés dans d'autres pays que des ressortissants d'autres pays cherchant refuge dans l'État partie. Il a été suggéré que l'État partie entreprenne une étude de ses obligations en vertu des articles 2 à 7 de la Convention. D'autres membres ont estimé que la guerre civile justifiait d'autant plus une surveillance internationale accrue de la situation dans l'État partie. Un membre a demandé des précisions sur l'article 406 du Code pénal et a demandé ce qui se produirait en octobre lorsque l'ONUSAL se serait retirée du territoire de l'État partie.

474. Des membres du Comité ont également prié l'État partie d'accepter l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention concernant le financement du Comité et de soumettre rapidement son instrument d'acceptation au Secrétaire général. Certains membres ont recommandé à l'État partie d'envisager de faire la déclaration prévue à l'article 14, afin de reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers.

475. Un membre a décrit sa participation à une mission d'évaluation des besoins qui avait eu lieu dans l'État partie à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. La mission avait été organisée par le Centre pour les droits de l'homme et avait eu lieu dans le cadre de ses programmes de coopération technique. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en El Salvador avait recommandé à la Commission de mettre un terme au processus de surveillance et d'entreprendre de fournir des services consultatifs. Ces services avaient été recommandés en vue de la consolidation du processus parlementaire, de la réforme des organes de contrôle de la société, notamment des forces de sécurité et de la police civile, de l'élaboration de nouvelles lois et de la définition du rôle futur du Conseiller juridique pour la défense des droits de l'homme à l'égard des minorités. La mission avait été organisée comme suite à la demande d'assistance technique de l'État, les renseignements recueillis au cours de la mission étaient en cours d'analyse par le Centre et un rapport serait établi lorsque cette analyse serait achevée.

476. En réponse aux questions et observations du Comité, le représentant de l'État partie a déclaré que la guerre civile avait empêché le pays de s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. Il a confirmé que l'article interdisant la discrimination raciale avait été maintenu dans la Constitution de 1983.

477. Le représentant a indiqué que l'information contenue dans le rapport selon laquelle il n'existait pas en El Salvador de populations autochtones d'importance s'expliquait par les difficultés méthodologiques intervenant dans la détermination et l'évaluation de la situation des autochtones. Il a déclaré que les caractéristiques utilisées ailleurs pour identifier les groupes ethniques, par exemple l'habillement particulier, les traditions religieuses ou l'emploi de langues autochtones, n'étaient pas évidentes en El Salvador. En outre, un processus intensif d'assimilation avait eu lieu depuis la conquête espagnole. La guerre civile avait contribué à éparpiller encore davantage les communautés autochtones, la conséquence étant qu'elles étaient désormais très difficiles à localiser et étaient devenues, dans ce sens, invisibles.

478. Le représentant a déclaré que le Gouvernement n'ignorait pas l'existence des populations autochtones et déployait des efforts concertés pour préserver les cultures et les langues autochtones. Davantage d'attention serait accordée au processus transculturel, ainsi qu'aux méthodes appropriées d'identification des autochtones, éventuellement avec l'aide du Centre pour les droits de l'homme. Le représentant a donné l'assurance qu'un rapport décrivant les résultats de ces efforts serait soumis au Comité en 1996.

479. En ce qui concerne l'article 4, le représentant a ajouté que les dispositions du Code pénal qualifiant de délit l'incitation à la haine à l'égard de certains groupes n'avaient pas été modifiées. Il s'est engagé à fournir des renseignements, après consultation des autorités, sur le nombre de cas dans lesquels cette disposition avait été appliquée. La Convention n'avait pas encore été invoquée devant les tribunaux mais la Cour suprême dispensait aux juges et aux avocats une formation sur l'application du droit international.

480. En réponse aux questions concernant le rôle des forces de sécurité publique dans le contexte des articles 6 et 7 de la Convention, les représentants ont indiqué qu'un nouveau ministère de la sécurité publique avait été créé en juin 1995 et que la formation des membres de la police était assurée par la nouvelle académie de sécurité publique. Il fallait espérer qu'un nouveau règlement disciplinaire applicable à la police civile nationale serait approuvé dans le mois en cours. En outre, des mesures avaient été prises pour accélérer les enquêtes sur 117 cas de délits graves.

481. À propos des mouvements de migration, les représentants ont informé le Comité qu'environ 200 000 personnes avaient quitté le pays pour chercher refuge dans les pays voisins. Toutes étaient rentrées selon un plan de rapatriement librement consenti, dont le succès avait été reconnu par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Toutefois, environ 500 000 personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays à la suite du conflit, ce qui affectait sans nul doute certaines communautés autochtones et, en outre, un certain nombre de réfugiés du Honduras se trouvaient actuellement en El Salvador.

482. Au sujet du retrait de l'ONUSAL, le représentant a indiqué qu'il s'agissait d'une décision du Conseil de sécurité, qui avait ainsi estimé que le processus de paix était devenu irréversible et que sa poursuite dépendait désormais du peuple et du Gouvernement salvadoriens. Un éminent expert en droits de l'homme avait été nommé conseiller juridique pour la défense des droits de l'homme; ses services exerçaient tous leurs pouvoirs pour promouvoir et protéger les droits de l'homme conformément à l'article 194 de la Constitution et à la législation d'application. Le Conseiller avait déjà commencé à recevoir des allégations de violations des droits de l'homme, fonction assurée précédemment par l'ONUSAL. Les observations du Comité avaient été notées et des efforts seraient faits pour inclure tous les renseignements demandés par le comité dans le prochain rapport périodique.

Conclusions

483. À sa 1124e séance, le 16 août 1995, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

484. Le Comité se félicite de la présentation des troisième à huitième rapports périodiques d'El Salvador, rassemblés dans un document unique. Il se réjouit de l'occasion de renouer le dialogue avec l'État partie, interrompu depuis l'examen du document regroupant le rapport initial et le deuxième rapport périodique en 1984, ainsi que du caractère constructif du débat. Il se réjouit également des déclarations faites oralement par la délégation en réponse aux questions soulevées par les membres du Comité.

b) Aspects positifs

485. La nouvelle ère de paix et de démocratisation qui s'est ouverte récemment dans l'État partie après 11 ans de guerre civile représente une heureuse issue, ainsi que la signature de l'Accord relatif aux droits de l'homme en juillet 1990. L'Accord constitue le fondement de certains droits et libertés dont l'application est actuellement surveillée par une mission de vérification des droits de l'homme. Ce fait nouveau renforcera l'action à mener contre la discrimination raciale.

486. Il est noté avec satisfaction qu'ont été mises en place plusieurs institutions qui, sur le plan constitutionnel et juridique, sont habilitées à assurer la défense des droits de l'homme, plus précisément le Conseiller juridique pour la défense des droits de l'homme, le Commissaire présidentiel pour les droits de l'homme, la Section des droits de l'homme au sein de la Cour suprême et la Commission des droits de l'homme rattachée à l'Assemblée législative.

487. Il est pris note du fait que, en vertu de la Constitution de 1983, les traités internationaux, y compris la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, occupent un rang plus élevé que le droit interne et peuvent être invoqués devant les tribunaux.

488. Il est relevé avec satisfaction que l'État partie a demandé à bénéficier de services consultatifs et de services de coopération technique de la part du Centre pour les droits de l'homme. À cet égard, on note également que le programme qui a été élaboré pour El Salvador renferme des éléments importants, y compris le renforcement des institutions de défense des droits de l'homme et des activités d'enseignement et de formation pour les fonctionnaires qui participent à la protection des droits de l'homme.

c) Principaux sujets de préoccupatio

489. Il est déploré que les défauts qui sont apparus au moment de la présentation du deuxième rapport périodique n'aient pas été corrigés, en particulier l'absence de renseignements sur la protection de tels ou tels droits ainsi que les mesures prises en vertu de tel ou tel article de la Convention, et d'autre part le fait que, d'une manière générale, les rapports ne sont pas conformes aux principes directeurs du Comité concernant l'établissement des rapports des États parties. La persistance de ces problèmes continue de faire obstacle à l'action du Comité pour vérifier dans quelle mesure l'État partie s'acquitte de ses responsabilités au regard de la Convention.

490. Il n'est pas acceptable d'affirmer, comme le fait l'État partie, qu'étant donné qu'il n'existe pas de différences physiques entre la population autochtone et la population dans son ensemble, et que le nombre des autochtones est insignifiant, il n'existe pas de discrimination raciale au sein de l'État salvadorien. Étant donné que le Gouvernement ne reconnaît pas qu'il existe en El Salvador des personnes d'origine ethnique autochtone, le Comité a du mal à évaluer l'application de la Convention.

491. Il est déploré que, dans la Constitution, il ne soit fait nullement mention des droits des autochtones, y compris de leur droit à participer aux décisions intéressant leurs terres, leur culture, leurs traditions et l'affectation des ressources naturelles.

492. Il est profondément préoccupant que les autorités s'abstiennent de faire l'effort nécessaire pour rassembler, au sujet de la situation des minorités ethniques autochtones et d'autres minorités, des renseignements qui donneraient des indications sur l'application de la Convention dans la pratique, étant donné en particulier que les minorités autochtones vivent manifestement dans des conditions de marginalisation économique extrême.

d) Suggestions et recommandations

493. Le Comité recommande à l'État partie de favoriser activement le développement d'une culture juridique propice à une protection effective des droits de l'homme, et pour cela de diffuser aussi largement que possible auprès des autorités responsables de la protection des droits de l'homme ainsi que dans le public en général des renseignements sur les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie.

494. De l'avis du Comité, l'État partie devrait prendre des mesures pour assurer une coordination effective entre les institutions mises en place dans les différents domaines des droits de l'homme, et le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les attributions juridiques de ces institutions — en particulier le Procureur chargé de la protection des droits de l'homme —, sur les activités qu'elles ont menées jusqu'à présent et sur les relations qui existent entre elles, ainsi qu'avec le pouvoir judiciaire et le Parlement. Le Comité demande expressément que figurent dans le neuvième rapport périodique de l'État partie des renseignements sur le rôle effectif de ces institutions dans la protection des droits des minorités autochtones et autres minorités, ainsi que sur le rôle qui est envisagé pour lesdites institutions.

495. Le Comité recommande de rassembler et d'analyser systématiquement des données quantitatives et qualitatives fiables afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'élimination de la discrimination raciale ainsi que de suivre de près l'évolution de la situation des personnes et catégories marginalisées. Il recommande que dans le prochain rapport périodique soient fournies des données démographiques détaillées sur les catégories de personnes qui sont énumérées à l'article premier de la Convention, et conformément au paragraphe 8 des Principes directeurs. Le Comité recommande expressément que dans ce rapport soient fournies des données sur la situation actuelle des autochtones, qui, à l'époque du dernier recensement, en 1930, étaient au nombre d'environ 50 000.

496. Le Comité recommande à l'État partie de demander, dans le cadre du programme de coopération technique actuellement exécuté conjointement avec le Centre pour les droits de l'homme, une assistance pour le rassemblement de renseignements pertinents sur la situation économique et sociale et sur la condition juridique des personnes appartenant à des groupes ethniquement distincts vivant en El Salvador, ainsi que pour l'élaboration des rapports devant être présentés aux organes chargés de l'application des traités. De l'avis du Comité, l'État partie devrait entreprendre un examen complet des obligations qui lui incombent au titre des articles 2 à 7 de la Convention, ainsi que de la manière dont il applique ces articles. Une assistance technique pourrait également être demandée au Comité pour cet examen.

497. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les modifications concernant le paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptées lors de la quatorzième réunion des États parties.

498. Le Comité recommande à l'État partie de présenter, pour le 30 décembre 1996, un neuvième rapport périodique complet.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens