University of Minnesota



Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
Égypte, U.N. Doc. A/56/18,paras.278-297 (2001).





COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
30 juillet - 17 août 2001


ÉGYPTE

278. Le Comité a examiné les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques de l'Égypte, qui devaient être présentés le 4 janvier 1994, le 4 janvier 1996, le 4 janvier 1998 et le 4 janvier 2000, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/384/Add.3), à ses 1 484e et 1 485e séances (CERD/C/SR.1484 et CERD/C/SR.1485), tenues les 10 et 13 août 2001. À sa 1489e séance (CERD/C/SR.1489), tenue le 15 août 2001, il a adopté les conclusions suivantes.


A. Introduction

279. Le Comité accueille avec satisfaction les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports de l'Égypte ainsi que les renseignements complémentaires que la délégation de l'État partie lui a communiqués oralement et par écrit et se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l'État partie, sept années s'étant écoulées depuis l'examen du rapport précédent.


280. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet soumis par l
'État partie, qui contient de nombreuses informations, en particulier sur l'ordre juridique interne. Le Comité note en outre que le rapport a été établi conformément à ses directives révisées et répond aux nombreuses questions posées lors de l'examen du rapport précédent en 1994. Le Comité se félicite aussi des informations fournies oralement par la délégation en réponse aux questions posées par les membres du Comité.


B. Aspects positifs


281. Le Comité juge très positif le rôle important que joue la Haute Cour constitutionnelle dans le système judiciaire de l
'État partie en défendant les droits de l'homme et les garanties constitutionnelles, en particulier en ce qui concerne, d'une part la protection du principe selon lequel tous les citoyens sont égaux en droits et, d'autre part la prévention et l'élimination de la discrimination.


282. Le Comité constate avec satisfaction qu
'en vertu de l'article 151 de la Constitution, les traités internationaux, notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie intégrante de la législation du pays et peuvent être invoquées directement devant les tribunaux. En outre, l'accès à la Haute Cour constitutionnelle est garanti de façon à permettre aux citoyens de contester la constitutionnalité de telle ou telle disposition législative.


283. Le Comité note avec satisfaction que la Haute Cour constitutionnelle définit la discrimination raciale dans des termes très proches de ceux utilisés dans la définition donnée par la Convention.


284. Le Comité se félicite des efforts importants déployés par l
'État partie pour faire en sorte que sa stratégie du développement soit mise en œuvre sans aucune discrimination fondée sur des motifs raciaux et pour en faire profiter équitablement toutes les régions du pays.


285. Le Comité se félicite des initiatives prises par le Gouvernement dans le domaine de l
'enseignement des droits de l'homme dans les écoles et les universités et prend note des efforts déployés par l'État partie pour enseigner et promouvoir une culture des droits de l'homme, de la tolérance et de la paix. Le Comité encourage de tels efforts et exprime l'espoir que l'État partie poursuivra dans cette voie.


C. Sujets de préoccupation et recommandations


286. Le Comité prend note de l
'opinion exprimée par l'État partie à propos de l'homogénéité de sa population, de l'absence de minorités ethniques notables et de l'existence de quelques groupes ethniques numériquement peu importants, notamment des nomades, des Berbères et des Nubiens ainsi que des Égyptiens d'origine grecque ou arménienne. Il recommande à l'État partie de lui donner des renseignements sur ces groupes, en particulier des indicateurs économiques et sociaux mettant en évidence leur situation, notamment leur participation à la direction des affaires publiques et la préservation de leur culture.


287. Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation de l
'État partie ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention, notamment l'alinéa a de cet article, qui fait obligation aux États parties de déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique. Le Comité note que la diffamation ainsi que les actes de violence ou la menace d'un recours à la violence sont punissables par la loi mais qu'il n'existe pas de disposition législative faisant de la motivation ethnique ou raciale une circonstance aggravante de tels actes. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation interne à la lumière des dispositions de l'article 4 de la Convention de façon à appliquer toutes les règles qui y sont énoncées, conformément à la déclaration qu'il avait faite lors de l'examen de son précédent rapport.


288. Le Comité se déclare préoccupé par la loi sur la nationalité, qui empêche une mère de nationalité égyptienne mariée à un étranger de transmettre sa nationalité à ses enfants. Le Comité constate aussi avec inquiétude que les enfants nés de mère égyptienne et de père étranger font l
'objet d'une discrimination dans le domaine de l'enseignement. Le Comité prend note de la promesse faite par l'État partie de réviser la loi sur la nationalité, qui est discriminatoire à l'égard des enfants nés de femmes égyptiennes mariées à des étrangers, de façon à mettre cette loi en conformité avec les dispositions de la Convention et demande à l'État partie de le tenir informé, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet effet.


289. Le Comité recommande à l
'État partie de poursuivre ses efforts pour sensibiliser toutes les personnes travaillant dans le domaine de la justice pénale ainsi que le personnel chargé de l'application des lois aux principes que sont le respect des droits de l'homme et l'interdiction de la discrimination fondée sur des motifs ethniques ou raciaux.


290. Le Comité recommande à l
'État partie de résoudre les difficultés concernant l'enregistrement de certaines organisations non gouvernementales de promotion et de protection des droits de l'homme, qui s'emploient en particulier à lutter contre la discrimination raciale.


291. Le Comité note que, dans le rapport, il n
'est pas fait mention de la contribution des organisations non gouvernementales à la préparation du rapport et encourage l'État partie à collaborer avec elles pendant l'élaboration du prochain rapport périodique.


292. Notant que l
'État partie envisage actuellement de créer un conseil national pour les droits de l'homme, conformément aux principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour accélérer ce processus et l'invite à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les compétences et les fonctions de cette institution.


293. L
'État partie est invité à fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les questions suivantes: a) affaires pertinentes de discrimination raciale examinées par les tribunaux égyptiens et décisions rendues dans ces affaires; b) situation économique et sociale des groupes ethniques peu nombreux, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation et la préservation de leur culture; c) données sur les étrangers et leur situation dans le pays; d) résultats des études et des enquêtes universitaires sur les groupes ethniques peu nombreux.


294. Il est noté que l
'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.


295. Le Comité recommande à l
'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.


296. Le Comité recommande à l
'État partie de continuer à mettre ses rapports à la disposition du public, dès leur présentation, et de rendre publiques de la même manière les conclusions du Comité les concernant.


297. Le Comité recommande à l
'État partie de présenter son dix-septième rapport périodique en même temps que le dix-huitième, attendu le 4 janvier 2004, et d'y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.



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