University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Equateur, U.N. Doc. A/48/18,paras.128-146 (1993).





COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Equateur

128. Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de l'Equateur (CERD/C/197/Add.9 et CERD/C/226/Add.1) à ses 971e, 972e et 983e séances, tenues les 10, 11 et 18 mars 1993 (voir CERD/C/SR.971, 972 et 983).

129. Présentant le rapport, le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'il n'y avait pas de discrimination raciale systématique en Equateur et que les inégalités qui existaient résultaient des difficultés sociales, économiques et structurelles auxquelles se heurtaient tous les pays en développement. Le Gouvernement s'efforçait constamment d'améliorer la législation afin de promouvoir l'égalité et il accepterait les avis et les observations du Comité dans le meilleur esprit possible.

130. Le représentant a souligné que le Plan national de développement pour 1989-1992 dont il était question dans le rapport était un instrument particulièrement important car on s'attachait désormais davantage à la planification que par le passé. Le Plan relevait de l'autorité du Vice-Président et devait être obligatoirement appliqué par le secteur public. L'un des principaux obstacles à son application était l'influence de facteurs extérieurs sur l'économie. A cet égard, environ 30 % du budget de l'Etat servaient à payer les dettes extérieures de l'Equateur.

131. Les membres du Comité se sont félicités de la grande qualité des rapports présentés par l'Equateur. Les rapports soulignaient que l'Equateur était une société pluri-ethnique et pluriculturelle et que l'Etat s'efforçait, grâce au Plan national de développement, de promouvoir les groupes et les cultures qui contribuaient à la création d'une identité nationale. Toutefois, les rapports ne contenaient pas de données démographiques illustrant la composition ethnique de la société équatorienne. Les membres du Comité ont demandé en particulier des données précises sur les taux de natalité, de mortalité et d'espérance de vie des populations autochtones par rapport à la population dans son ensemble. Ils ont également souligné que les rapports ne contenaient pas suffisamment d'exemples concrets de la façon dont les victimes de discrimination raciale étaient protégées par la loi.

132. Les membres ont noté qu'une grande importance était accordée dans le rapport à l'exploitation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. A cet égard, des informations plus détaillées devaient être données concernant les incidences de ces programmes sur la vie culturelle et sociale des populations autochtones, en particulier celles qui vivaient dans la région amazonienne. Ces programmes ne semblaient pas bénéficier directement aux populations dont les terres étaient utilisées et il n'était pas fait mention dans le rapport des opinions de ces populations en la matière.

133. A propos de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité savoir quels étaient les groupes considérés comme "ethnies autochtones", d'après quels critères un individu était considéré comme appartenant à une ethnie ou à une minorité donnée, ce qu'il fallait entendre par l'expression "manifestations culturelles populaires" employée au paragraphe 13 du onzième rapport périodique et s'il existait des différences parmi les étrangers quant à la mesure dans laquelle leurs droits étaient garantis.

134. Au sujet de l'article 4 de la Convention, les membres ont souhaité savoir quelle était la pratique suivie par les tribunaux en matière de sanctions dans les cas de participation à des organisations ou à des activités racistes, si les tribunaux avaient pris des décisions à cet égard conformément à la loi applicable et si le Gouvernement envisageait de modifier les articles correspondants du code pénal.

135. Pour ce qui était de l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité savoir quels étaient les critères exacts appliqués par les autorités pour décider si l'enseignement devait être dispensé dans les langues autochtones, dans quelle mesure les enfants qui suivaient un enseignement dans une langue autochtone recevaient également une formation en espagnol, pour quelles raisons le droit de vote était refusé aux analphabètes, qui venaient principalement des communautés autochtones, quelle était la part du financement du système d'enseignement dans les zones rurales par rapport aux fonds accordés aux établissements d'enseignement pour Blancs ou Blancs et Métis, si le budget de l'enseignement bilingue pour les populations autochtones avait été sensiblement réduit en 1991 et quelles mesures étaient prises pour faire face à l'aggravation des problèmes de santé parmi les populations autochtones, en particulier des problèmes liés à la détérioration de l'environnement résultant de l'exploitation pétrolière.

136. Les membres du Comité ont également souhaité savoir quel était le pourcentage des membres du Parlement appartenant aux communautés autochtones, de quelle manière les populations autochtones étaient représentées au sein des pouvoirs publics locaux, dans quelle mesure les communautés autochtones pouvaient participer à la prise des décisions sur des questions les intéressant directement, notamment concernant l'attribution et la délimitation des terres, si les titres de propriété des terres autochtones étaient détenus par des particuliers, des familles ou des collectivités, comment les "réserves ethnobiologiques" étaient définies, comment le respect des valeurs culturelles des populations autochtones était garanti dans la pratique en ce qui concernait les projets de développement, notamment de prospection des hydrocarbures, quel rôle était accordé aux organisations autochtones dans la surveillance de l'application des lois régissant la prospection et l'exploitation des ressources naturelles dans les zones autochtones, si les communautés et organisations autochtones étaient consultées avant la prise des décisions concernant l'exploitation des ressources, si les autochtones dont la subsistance était menacée par l'implantation de nouvelles industries étaient indemnisés, dans quelle mesure les communautés autochtones bénéficiaient de l'exploitation des hydrocarbures dans la région amazonienne, si le Gouvernement avait enquêté sur les actes illégaux commis par des groupes paramilitaires à l'encontre des communautés autochtones et quelles mesures avaient été prises pour mieux protéger ces communautés contre d'autres actes d'intimidation et de coercition par qui avaient été créées les diverses organisations quichuas mentionnées au paragraphe 21 du onzième rapport, si les nombreux dirigeants autochtones emprisonnés avaient été libérés, si les groupes autochtones pouvaient constituer leurs propres partis politiques, dans quelle mesure l'article 48 de la Constitution s'appliquait aux grands propriétaires terriens, si les populations autochtones recevaient une assistance technique, des prêts, des outils et toute autre aide en matière d'infrastructure lorsque des terres leur étaient accordées et comment les populations autochtones étaient protégées contre les attaques de grands propriétaires.

137. A propos de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont souhaité obtenir davantage de renseignements sur la Commission des droits de l'homme, en particulier sur sa création et ses activités actuelles; ils ont demandé des statistiques supplémentaires concernant les recours existants en cas d'actes de racisme et sur les peines prononcées dans les cas d'actes racistes et ont souhaité savoir si des plaintes à ce sujet avaient été déposées auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et si les violations de la réglementation relative à l'environnement fixée par le Ministère national de l'environnement donnaient lieu à des poursuites au civil ou au pénal.

138. A propos du soulèvement des populations autochtones de 1990 et du dialogue qui avait été engagé par la suite avec les dirigeants des communautés autochtones, les membres du Comité ont demandé quelles avaient été les exigences des groupes autochtones, en particulier concernant les terres, et quelle avait été l'issue de ce dialogue. Ils ont également demandé au représentant de donner des précisions sur les allégations selon lesquelles, dans la province d'Imambura, des groupes paramilitaires attaquaient les communautés autochtones avec l'assentiment du Gouvernement et sur d'autres allégations selon lesquelles un dirigeant d'une communauté autochtone avait été victime de mauvais traitements en prison.

139. Répondant aux questions et aux observations des membres du Comité, le représentant de l'Etat partie a déclaré qu'il avait transmis au Gouvernement de son pays les demandes de renseignements supplémentaires faites par les membres du Comité. Les réponses précises à ces questions seraient fournies dans le prochain rapport de l'Equateur.

140. A propos du cadre général de la protection des droits de l'homme, le représentant a indiqué qu'une réforme de la Constitution était envisagée et que la possibilité de créer un poste d'ombudsman relevant du pouvoir judiciaire était également envisagée. A l'heure actuelle, le Procureur général du Ministère de la justice était chargé de recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de l'homme et d'enquêter à leur sujet.

141. S'agissant de la représentation des communautés autochtones au sein du Gouvernement, le représentant a indiqué que la Constitution en vigueur ne prévoyait pas de représentation des populations autochtones au Congrès. Tous les représentants étaient élus par le peuple, sans considération de couleur ou de race. Depuis le soulèvement des populations autochtones en 1990, des représentants du Gouvernement équatorien participaient aux échanges de vues qui se poursuivaient avec les dirigeants de diverses communautés autochtones. Une liste de 16 revendications avait été présentée par ces communautés, concernant notamment un meilleur accès aux moyens d'exploitation de leurs terres.

142. Au sujet de l'exploitation des ressources sur les terres appartenant aux autochtones, le représentant a déclaré que le Président de la République avait étudié personnellement le problème de l'exploitation du pétrole en Amazonie, afin d'assurer la protection de l'environnement et de défendre les intérêts des communautés autochtones vivant dans la région. Conformément à la loi équatorienne, l'Etat était propriétaire des ressources du sous-sol, mais il les exploitait en dédommageant de manière appropriée les communautés autochtones. Tel avait été le cas en particulier des Huaoranis, une tribu de 2 715 membres qui vivait à l'âge de pierre et n'était aucunement intégrée à la civilisation occidentale.

Conclusions

143. Le Comité a félicité le Gouvernement équatorien de la régularité avec laquelle il avait fait rapport sur la mise en oeuvre de la Convention en Equateur.

144. Le Comité a noté que l'un des objectifs du Plan national de développement était de veiller à préserver le caractère pluri-ethnique et pluriculturel de l'Equateur. Il a exprimé l'espoir que les communautés autochtones bénéficieraient de la mise en oeuvre du Plan pour ce qui était de leurs conditions économiques, sociales et culturelles.

145. Le Comité a encouragé le Gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des renseignements détaillés sur l'application du Plan national de développement, ce qui lui permettrait d'évaluer pleinement les conditions d'existence des communautés autochtones. Il a insisté en particulier sur le fait que l'exploitation économique de la région amazonienne devait être entreprise dans le strict respect des intérêts des communautés autochtones et de la conservation de leur identité. Le Comité a exprimé l'espoir que le Gouvernement équatorien prendrait des mesures efficaces à cette fin.

146. Le Gouvernement équatorien a été prié de faire rapport sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire sous l'angle de l'application de la Convention et, en particulier, sur le statut et les attributions de la Commission ad hoc des droits de l'homme créée par le Congrès national équatorien.



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