University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
République dominicaine, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.74 (1999).




COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-cinquième session

Examen des rapports présentés par les états parties
conformément à l'article 9 de la Convention

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

République dominicaine


1. Le Comité a examiné les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième rapports périodiques de la République dominicaine (document unique, voir CERD/C/ 331/Add.1), à ses 1364e et 1365e séances (voir CERD/C/ SR.1364 et 1365), tenues les 23 et 24 août 1999, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1369e séance (voir CERD/C/ SR.1369), le 26 août 1999.


A. Introduction

2. Le Comité prend note du fait que la République dominicaine avait présenté son rapport avec beaucoup de retard. Il est satisfait de la reprise du dialogue avec l'État partie et de la volonté de sa délégation de s'acquitter de l'obligation que lui impose la Convention de présenter des rapports. Il apprécie également les renseignements complémentaires qui lui ont été donnés par l'État partie aussi bien par écrit qu'oralement. Le Comité regrette toutefois que le rapport ne soit pas conforme à ses principes directeurs en matière d'établissement des rapports et omette certains faits importants concernant l'application de la Convention. Le Comité déplore également que l'État partie n'ait pas encore présenté de document de base.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note des informations données par l'État partie sur la composition ethnique de sa population et sur les lois internes régissant l'acquisition de la nationalité et sur les programmes d'éducation visant à lutter contre les préjugés raciaux, mais il les juge incomplètes.

4. Le Comité prend note de la reconnaissance récente par l'État partie de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ainsi que de la décision de la Cour suprême qui fixe la procédure à suivre en vue de l'exercice du droit de protection en cas de violation des droits fondamentaux par les pouvoirs publics.


C. Principaux sujets de préoccupation

5. Les déclarations figurant dans le rapport périodique selon lesquelles les préjugés raciaux n'existent pas en République dominicaine et l'État dominicain n'a jamais eu besoin de condamner la discrimination raciale au sens où l'entend l'article 2 de la Convention sont une source d'inquiétude car aucun pays ne peut revendiquer que la discrimination raciale est totalement absente de son territoire ou affirmer qu'elle ne fera pas un jour son apparition.

6. Est également jugée préoccupante la situation des nombreux Haïtiens, pour la plupart des femmes et des enfants, qui vivent dans le pays, souvent en situation irrégulière, et, si l'on en croit certaines sources, sont privés de leurs droits économiques et sociaux de base, dans des domaines comme le logement, l'éducation et la santé.

7. Le Comité relève en outre avec préoccupation les témoignages selon lesquels les préjugés raciaux existeraient non seulement contre les Haïtiens mais aussi contre les Dominicains à peau foncée.

8. Les lacunes de la législation actuelle, et notamment du Code pénal, qui empêchent l'État partie de s'acquitter pleinement de ses obligations en vertu de l'article 4 de la Convention sont un autre sujet de préoccupation.


D. Suggestions et recommandations

9. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les articles 2 et 5 de la Convention.

10. Le Comité recommande que, dans le cadre de la réforme actuelle du Code pénal, les dispositions de l'article 4 de la Convention soient prises en considération.

11. Le Comité recommande que l'État partie prenne d'urgence des mesures pour que les personnes d'origine haïtienne puissent jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels sans être victimes de discrimination. Des efforts devraient notamment être faits pour améliorer leurs conditions de vie dans les bidonvilles (bateyes).

12. Le Comité recommande que l'État partie prenne les dispositions nécessaires pour donner effet à l'article 6 de la Convention en facilitant l'accès aux tribunaux et aux autres institutions compétentes par les victimes d'actes de discrimination raciale et en faisant en sorte que les auteurs d'actes racistes soient traduits en justice et que leurs victimes obtiennent soit réparation soit satisfaction.

13. Le Comité recommande que l'État partie prenne toutes les mesures qui s'imposent pour donner effet aux dispositions de l'article 7 de la Convention afin de lutter contre les préjugés raciaux dans la société et de promouvoir l'entente et la tolérance entre les personnes et les groupes de race, de couleur, de souche et d'origine nationale ou ethnique différentes.

14. Des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les responsables de l'application des lois reçoivent une formation conforme à l'esprit de la Convention. Le Comité rappelle à ce propos sa recommandation générale XIII.

15. Le Comité demande à l'État partie, dans son prochain rapport périodique, de l'informer des répercussions qu'aura eues le système de sécurité sociale dont la création est prévue sur la prévention de la discrimination raciale. Il souhaite également être tenu au courant de la réforme du Code pénal qui est à l'étude, notamment pour ce qui a trait aux dispositions de la Convention.

16. L'État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour familiariser sa population avec le texte de la Convention et assurer une large diffusion à ses rapports périodiques ainsi qu'aux conclusions du Comité.

17. Le Comité recommande que l'État partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties le 15 janvier 1992.

18. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention; certains membres du Comité lui demandent d'envisager la possibilité de faire cette déclaration.

19. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 24 juin 2000, soit plus complet, suive les principes directeurs applicables à l'établissement des rapports et aborde les points soulevés dans les présentes conclusions.



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