University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Croatie, U.N. Doc. A/48/18,paras.474-508 (1993).






COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Croatie


474. A sa 984e séance, tenue le 19 mars 1993, le Comité a exprimé les graves préoccupations que lui inspirait le conflit ethnique qui se déroulait sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et a demandé au Gouvernement croate et aux autres Gouvernements des Etats issus de l'ex-Yougoslavie de fournir des renseignements complémentaires sur l'application de la Convention, au plus tard le 31 juillet 1993.

475. Le rapport (CERD/C/249) communiqué par le Gouvernement croate conformément à la décision susmentionnée a été examiné par le Comité à sa 1002e séance, tenue le 12 août 1993 (voir CERD/C/SR.1002).

476. Le représentant de l'Etat partie a présenté le rapport en disant que la Constitution de 1990 contenait un certain nombre d'articles portant sur les droits de l'homme. La discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l'origine nationale avait été strictement interdite. En outre, la loi constitutionnelle relative aux droits et libertés de l'homme et aux droits des communautés ou minorités nationales ou ethniques avait été adoptée en 1991 et modifiée en avril 1992. La réforme du droit interne était en cours et un statut spécial avait été proclamé pour les régions à majorité serbe.

477. A l'échelon international, la Croatie avait succédé à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'ex-Yougoslavie était partie. La date d'entrée en vigueur de ces instruments avait été fixée au 1er octobre 1991, jour de l'indépendance de la Croatie, de manière à ce qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans l'application des dispositions desdits instruments. Le Gouvernement se disposait en outre à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par ailleurs, un certain nombre d'accords bilatéraux avaient été conclus avec des Etats voisins au sujet de la protection des minorités.

478. Le représentant a déclaré que la Croatie avait coopéré avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'étudier la situation concernant les droits de l'homme sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et lui avait fourni les renseignements demandés. La Croatie avait également l'intention de collaborer avec le tribunal chargé de juger les crimes de guerre qui devait être créé conformément à la décision prise par le Conseil de sécurité.

479. Le représentant a fait observer que le Gouvernement ne contrôlait pas le quart de son territoire et qu'il ne pouvait garantir l'application de la Convention dans les régions échappant à son contrôle. A cet égard, il avait essayé de négocier avec les forces rebelles et promulgué à cet effet une loi d'amnistie en octobre 1992 qui exemptait de poursuites tous ceux qui avaient combattu aux côtés des forces serbes. Par contre, ceux qui avaient commis de graves violations du droit humanitaire international ne seraient pas exemptés de poursuites et pourraient être traduits devant le tribunal chargé de juger les crimes de guerre.

480. Les membres du Comité ont noté avec satisfaction que le rapport présenté à la suite de leur demande de renseignements était approfondi et contenait des renseignements très utiles sur l'ensemble des dispositions juridiques régissant la protection des communautés minoritaires nationales et ethniques de Croatie. Ils ont noté, toutefois, que des renseignements complémentaires devraient être fournis concernant l'application effective des lois pertinentes et la mesure dans laquelle les communautés minoritaires du pays jouissaient des protections garanties par la Convention.

481. S'agissant de l'article 2 de la Convention, les membres du Comité ont demandé si les mesures qui avaient été prises pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales concernaient les membres de toutes les minorités ou ceux de certains groupes seulement; si l'article 14 de la Constitution, qui interdisait la discrimination raciale, ne s'appliquait qu'aux citoyens croates; quelle était la différence en droit entre les "minorités", les "peuples", les "nations" et les "communautés" mentionnés à l'article 15 de la Constitution; quels avaient été les résultats obtenus par le Bureau des relations interethniques et le Conseil des communautés ou minorités nationales et ethniques et quelles mesures étaient prises pour protéger ceux dont les noms figuraient sur les "listes ethniques" qui étaient des listes de personnes considérées comme n'étant pas d'origine croate. Des informations complémentaires ont été demandées au sujet des allégations d'assassinat ou d'expulsion de Hongrois de souche vivant dans la région de Baranja.

482. Au sujet de l'article 4 de la Convention, les membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour appliquer les dispositions de cet article, en particulier celles qui interdisaient les activités et la propagande racistes; quelles mesures avaient été prises pour interdire les activités des organisations ultranationalistes et si le port ou l'étalage d'emblèmes nazis avait été interdit, notamment aux éléments de l'armée croate qui, selon certaines informations, en portaient.

483. A propos de la non-discrimination dans l'exercice des droits dont il était question à l'article 5 de la Convention, les membres du Comité ont demandé selon quels critères précis la citoyenneté était accordée; quelles mesures avaient été prises pour éviter qu'il n'y ait des retards dans la procédure d'examen des demandes de citoyenneté, en particulier pour empêcher que les intéressés ne soient privés de leurs allocations sur le plan social et dans le domaine de l'enseignement; si les garanties s'appliquant aux droits fondamentaux, contenues dans l'article 35 de la Constitution, ne s'appliquaient qu'aux citoyens et quelles mesures avaient été prises pour que les Serbes de souche puissent effectivement participer aux élections.

484. Les membres du Comité ont dit qu'ils étaient extrêmement préoccupés par les cas de détention illégale ou arbitraire, de disparition, de torture, de décès en garde à vue et autres violations qui lui avaient été rapportés et qui seraient imputables aux forces croates et ils ont demandé si ces allégations avaient donné lieu à des enquêtes et si les responsables avaient été poursuivis. A cet égard, les membres ont demandé ce qui avait été fait pour rendre à leurs propriétaires légitimes les maisons et commerces qui leur avaient été confisqués par des bandes armées; quelles mesures avaient été prises pour protéger les droits et la sécurité des non-Croates souhaitant revenir; si des enquêtes avaient été menées au sujet des allégations selon lesquelles il existerait des prisons secrètes gérées par des groupes privés où des non-Croates seraient détenus et torturés; si des personnes d'origine autre que croate avaient été placées en détention pour être échangées contre des Croates prisonniers des forces rebelles et quelles mesures avaient été prises ou étaient envisagées pour traduire en justice les Croates qui s'étaient rendus coupables de violations graves ou massives des droits de l'homme et de crimes de guerre. Les membres du Comité ont également demandé des renseignements complémentaires sur l'application de la loi d'amnistie d'octobre 1992 et sur la façon dont son application se répercuterait sur la coopération avec le tribunal chargé de juger les crimes de guerre qui devait être constitué conformément à la décision prise par le Conseil de sécurité.

485. A propos de l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont demandé quelles mesures avaient été prises pour garantir à toute personne l'égalité de traitement devant les tribunaux, quelle que soit son origine nationale ou ethnique, et ce qui avait été fait pour que le crime de révolte contre l'Etat ne soit pas utilisé de façon discriminatoire.

486. Les membres du Comité se sont félicités de ce que la Croatie ait accepté un grand nombre de réfugiés bosniaques en route vers d'autres pays. A cet égard, ils ont demandé ce qui avait été fait pour accélérer la procédure d'examen des demandes présentées par les réfugiés bosniaques et pour éviter que les réfugiés fuyant le conflit dans les pays voisins ne soient refoulés. Ils ont demandé aussi quelles mesures avaient été prises pour empêcher que des nationaux croates ne participent au conflit armé en Bosnie-Herzégovine.

487. Le représentant s'est félicité de l'instauration d'un dialogue continu avec le Comité et a invité, à cet égard, le Comité à envoyer l'un de ses membres en Croatie pour qu'il présente clairement ses préoccupations au Gouvernement et l'aide à adapter sa législation et ses politiques compte tenu des dispositions de la Convention.

488. En réponse aux questions posées, le représentant de l'Etat partie a déclaré qu'il était fait référence à "certaines" communautés minoritaires dans les instruments juridiques fondamentaux pour faire ressortir qu'un statut spécial était accordé à certains groupes jouissant par ailleurs sans discrimination des droits reconnus à toutes les minorités nationales et ethniques. Le représentant a noté que, par suite des conflits armés qui sévissaient dans certaines parties du pays, l'application de toutes les dispositions visant à protéger les minorités avait été lente dans certains cas.

489. La "liste ethnique" dont il était fait état existait effectivement. Cette liste, établie par des particuliers, avait été condamnée par les autorités et les responsables avaient été poursuivis. A propos des allégations d'exécutions sommaires ou arbitraires, le représentant a dit que certains rapports à cet égard n'étaient pas justes et que les victimes présumées avaient été retrouvées, par la suite, vivant ailleurs dans le pays.

490. Le représentant a déclaré que, par suite des vagues successives de réfugiés, les structures médicales et autres structures pourvoyant aux besoins essentiels étaient surchargées et ne pouvaient fournir des services suffisants. Le représentant a nié avec force que la Croatie eût violé le principe de non-refoulement. A cet égard, il a fait observer que la Croatie avait été l'un des premiers Etats à reconnaître la Bosnie-Herzégovine et il a dit que les autorités ne mettaient pas en péril la vie de ceux qui fuyaient la Croatie.

491. Le représentant a souligné que le Gouvernement condamnait vivement l'usage d'emblèmes nazis, qui évoquaient le souvenir d'un passé fasciste. Il était pleinement conscient du fait que la paix était nécessaire pour remettre l'économie sur pied et rétablir une vie normale. A cette fin, le dialogue avait été entamé, à plusieurs niveaux, entre les diverses communautés. Les autorités veillaient aussi à éviter les incitations à la ferveur nationaliste. Le représentant a réaffirmé que la Croatie était déterminée à traduire en justice les responsables des crimes de guerre, que ce fût devant les tribunaux nationaux ou devant le tribunal spécial qui devait être créé. A cet égard, les forces croates opérant à l'extérieur des frontières n'étaient ni encouragées ni soutenues.

Conclusions

492. A sa 1010e séance, tenue le 19 août 1993, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

493. Le Comité a pris note du rapport de l'Etat partie et des informations supplémentaires fournies oralement par la délégation. Bien que ce rapport soit approfondi, il se référait essentiellement aux dispositions juridiques régissant la protection des droits des communautés minoritaires et ne contenait pas suffisamment de renseignements sur l'application de ces dispositions ou sur la mesure dans laquelle les communautés minoritaires jouissaient effectivement des droits garantis par la Convention.

b) Aspects positifs

494. Le Comité a pris note des efforts du Gouvernement pour incorporer la Convention dans le droit interne et relève qu'en cas de contradiction entre les dispositions de la Convention et celles du droit interne, c'était la Convention qui l'emportait. Le Comité s'est félicité que le Gouvernement ait l'intention d'accéder au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a pris également note du fait que le Gouvernement pourrait envisager de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

495. Le Comité s'est dit satisfait de la promulgation de la loi constitutionnelle relative aux droits et libertés de l'homme et aux droits des communautés ou minorités nationales ou ethniques. Il a fait observer que si ces dispositions novatrices étaient effectivement appliquées, elles pourraient être déterminantes dans l'instauration du respect mutuel et d'une coopération entre les différentes communautés ethniques ou nationales.

c) Principaux sujets d'inquiétude

496. Le Comité a noté avec préoccupation le manque de clarté, en général, de certaines dispositions juridiques fondamentales garantissant l'exercice sans discrimination des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux membres des communautés minoritaires. Dans certains cas, il semblait que ces garanties ne s'appliquaient qu'aux citoyens croates; dans d'autres cas, il n'apparaissait pas clairement si les droits de tous les groupes ethniques ou nationaux étaient protégés au même titre.

497. Le Comité était préoccupé par les problèmes de l'apatridie et il a noté qu'à cause des retards dans la procédure d'examen des demandes de citoyenneté, des membres des communautés minoritaires avaient été privés de prestations dans le domaine de l'enseignement et d'allocations sur le plan social.

498. Le Comité était préoccupé par les cas de détention illégale ou arbitraire, de disparition, de torture, de décès en garde à vue et autres violations des droits de l'homme imputables aux forces armées et paramilitaires croates. Il était également inquiet des allégations selon lesquelles il existerait des prisons gérées par des groupes privés, où des personnes d'origine autre que croate seraient placées en détention pour être échangées contre des Croates de souche prisonniers des forces opposées.

499. Le Comité s'inquiétait que circulent en Croatie des listes ethniques de personnes considérées comme d'origine non croate, listes qui étaient utilisées à des fins discriminatoires, notamment en matière d'emploi. Le Comité était également très préoccupé par l'usage qui serait fait d'emblèmes nazis, en particulier par des éléments de l'armée croate.

500. Le Comité s'est inquiété de savoir comment étaient effectivement appliquées les lois adoptées récemment pour assurer aux minorités en Croatie l'exercice sans discrimination des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour rétablir la tolérance et l'harmonie interethniques, il serait indispensable de prendre des mesures efficaces et d'instituer des mécanismes propres à assurer l'exercice des garanties constitutionnelles et légales existantes.

501. Le Comité a été informé par l'Etat partie qu'il n'était pas en mesure d'appliquer la Convention sur les parties de son territoire où le groupe dominant ne reconnaissait pas son autorité.

502. Le Comité a pris note avec une vive préoccupation des liens existant entre la Croatie et les milices et groupes paramilitaires croates responsables de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine dans les régions sous contrôle croate.

503. Le Comité craignait également que les Croates en Bosnie-Herzégovine entravent les efforts du Gouvernement de cet Etat pour donner effet à la Convention.

d) Suggestions et recommandations

504. Le Comité a recommandé que l'application des lois et dispositions existantes qui garantissaient les droits des citoyens de souche non croate soit suivie attentivement et que les mécanismes visant à assurer leur mise en oeuvre soient renforcés. A cet égard, un suivi permanent de la situation effective des communautés minoritaires s'imposait, afin de mesurer les résultats des mesures prises par le Gouvernement et d'identifier les domaines où il faudrait envisager des réformes, y compris des actions concrètes, en faveur des groupes minoritaires particulièrement vulnérables ou désavantagés.

505. Le Comité a souligné l'obligation de l'Etat partie, au regard de l'article 4 de la Convention, de condamner les activités, les organisations et la propagande racistes et de pénaliser les délits de cette nature. Compte tenu de la situation sensible non seulement dans le pays, mais même dans la région, ces condamnations, ces interdictions et ces poursuites devraient également être étendues aux activités ultranationalistes et extrémistes motivées par des considérations d'ordre ethnique, telles que la propagation de listes ethniques et l'étalage d'emblèmes nazis, ou la détention de personnes qui ne sont pas de souche croate dans des prisons secrètes. Simultanément, les autorités à tous les niveaux devraient prendre des mesures concrètes et visibles pour développer dans l'opinion la tolérance et la compréhension interethniques. Le Gouvernement devrait encourager, pour cela, les organisations et les mouvements multi-etniques et favoriser le dialogue permanent entre les dirigeants et les représentants des différentes communautés, afin d'assurer le respect des droits de l'homme et des droits des communautés minoritaires et la participation de celles-ci à la vie démocratique. Le Comité n'encourageait en aucune manière les tendances séparatistes ou sécessionnistes.

506. Le Comité a prié instamment le Gouvernement croate de faire tout son possible pour mettre fin aux violations massives, flagrantes et systématiques des droits de l'homme qui se produisaient actuellement dans les régions de la Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Croates. Le Comité a engagé aussi vivement l'Etat partie à appuyer les initiatives prises pour arrêter, traduire en justice et punir tous les responsables de crimes relevant du tribunal international créé conformément à la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité.

e) Suite à donner

507. Le Comité, tenant compte de l'invitation que lui avait été adressée par le représentant de l'Etat partie d'envoyer l'un de ses membres en Croatie, a prié l'Etat partie de confirmer au Secrétaire général, avant le 1er octobre 1993, s'il acceptait la mission que devait entreprendre le Rapporteur par pays dans le cadre du Programme des services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme, afin d'aider le Gouvernement à faire rapport sur l'application de la Convention.

508. Conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, le Comité a demandé à l'Etat partie des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention, compte tenu notamment des observations finales adoptées par le Comité à sa quarante-troisième session. L'Etat partie était prié de communiquer ces renseignements avant le 1er janvier 1994, afin qu'ils puissent être examinés par le Comité à sa quarante-quatrième session.



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