University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Costa Rica, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.71 (1999).



COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-quatrième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Costa Rica


1. Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Costa Rica (CERD/C/338/Add.4), à ses 1321ème et 1322ème séances (CERD/C/SR.1321 et 1322), les 11 et 12 mars 1999, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1331ème séance (CERD/C/SR.1331), le 18 mars 1999.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de l'occasion offerte de renouer le dialogue avec l'État partie après sept ans. Il exprime sa satisfaction au sujet de l'attitude franche et constructive adoptée par les représentants de l'État partie lors du dialogue avec le Comité et des informations complémentaires communiquées oralement.


B. Aspects positifs

3. Le Comité accueille avec satisfaction l'information donnée par l'État partie, selon laquelle la Convention est directement applicable dans l'ordre juridique costa-ricien et qu'elle a la primauté sur le droit interne.

4. Le Comité note avec intérêt les efforts faits par l'État partie pour promouvoir l'égalité des chances pour la population autochtone, notamment la ratification de la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux (1989), la création de la Commission nationale des affaires indigènes (CONAI), et du Bureau du Défenseur du peuple et l'élaboration du projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones, qui a été soumis à l'Assemblée législative.

5. Le Comité note avec satisfaction que même en cas de crise économique ou de catastrophe naturelle, l'État partie a toujours maintenu une politique généreuse en matière d'accueil de réfugiés et d'immigration. Il prend note avec un intérêt particulier de l'"amnistie migratoire" qui est en vigueur depuis le 1er février 1999 et le restera jusqu'au 31 juillet 1999 et qui permet à un grand nombre d'immigrants clandestins de régulariser leur situation afin de pouvoir exercer leurs droits sociaux, économiques et culturels, en particulier en ce qui concerne le travail.


C. Principaux sujets de préoccupation

6. Tout en prenant note de la volonté de l'État partie d'éliminer toute différence de traitement juridique non fondée sur des éléments rationnels, le Comité constate avec préoccupation que la législation costa-ricienne ne contient pas de dispositions interdisant explicitement la discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique.

7. Le Comité note que d'après la loi No 4430 du 21 mai 1968 et la loi No 4466 du 19 novembre 1969, quiconque commet un acte de discrimination raciale s'agissant de l'admission de personnes dans un lieu public ou privé encourt une amende. Il craint toutefois que les sanctions financières ainsi prévues ne constituent pas une mesure assez efficace pour prévenir, interdire et éliminer toute les pratiques de ségrégation raciale, comme l'exige l'article 3 de la Convention.

8. S'agissant de l'article 4 de la Convention, le Comité juge préoccupante l'absence de dispositions législatives spécifiques et adéquates interdisant la discrimination raciale pratiquée par des organisations ou des groupes privés. Il souligne que le paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention fait obligation aux États parties d'interdire la discrimination raciale pratiquée non seulement par des particuliers mais aussi par "des personnes, des groupes ou des organisations".

9. Le Comité prend note avec préoccupation des manifestations récentes de xénophobie et de discrimination raciale, qui visaient surtout des immigrants, en particulier des Nicaraguayens. À cet égard, le Comité se déclare également préoccupé par la vulnérabilité des réfugiés et des immigrants clandestins, qui, bien souvent, vivent et travaillent dans le pays dans des conditions précaires et qui sont souvent victimes des formes de discrimination visées à l'article 5 de la Convention, en particulier à l'alinéa e) de cet article.

10. Le Comité reste préoccupé par la situation pour ce qui est des droits fonciers des peuples autochtones dans l'État partie. Malgré les efforts déployés, les problèmes liés à l'affectation des terres et/ou au dédommagement demeurent. Sont particulièrement préoccupants les affrontements dus à des différends concernant la propriété de biens, au cours desquels des autochtones ont été tués et des actes de vandalisme commis, comme ce fut le cas à Talamanca.

11. Notant que peu d'affaires de discrimination raciale sont parvenues jusqu'aux tribunaux ou aux organes administratifs, le Comité se demande avec inquiétude s'il existe une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale, en particulier pour la population autochtone, la minorité noire, les réfugiés et les immigrants.

12. Le Comité note avec préoccupation que le rapport de l'État partie est consacré essentiellement au cadre juridique et administratif visant à assurer une protection contre la discrimination raciale mais ne contient pas suffisamment d'informations qui permettent au Comité de déterminer si les droits énoncés dans la Convention sont effectivement exercés, en particulier par la population autochtone, la minorité noire, les réfugiés et les immigrants.

13. Le Comité note que l'État partie a donné peu d'informations sur l'application de l'article 7 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale.


D. Suggestions et recommandations

14. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures législatives appropriées pour que les articles 2 et 4 de la Convention soient dûment reflétés dans le droit interne. Le Comité souligne en particulier qu'il est important d'interdire et d'ériger en infractions pénales les actes de ségrégation et de discrimination raciale, qu'ils soient commis par des individus ou par des organisations.

15. Le Comité recommande aussi à l'État partie de renforcer les mesures visant d'une part à prévenir tous les actes et toutes les manifestations de discrimination raciale ou de xénophobie, y compris les actes de violence contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales et d'autre part à poursuivre les auteurs de tels actes.

16. Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la portée et les conséquences de la nouvelle législation relative à l'immigration.

17. Il recommande aussi à l'État partie de prendre immédiatement des mesures appropriées pour garantir aussi à la population autochtone, à la minorité noire, aux réfugiés et aux immigrants l'exercice des droits énoncés à l'article 5 de la Convention.

18. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier les efforts qu'il déploie pour assurer une répartition juste et équitable des terres, en tenant compte des besoins de la population autochtone. Le Comité souligne l'importance que revêt la terre pour les peuples autochtones et leur identité spirituelle et culturelle, notamment le fait qu'ils ont une conception différente de l'utilisation et de la propriété de la terre. À cet égard, l'approbation par l'Assemblée législative du projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones revêtirait une grande importance.

19. S'agissant de l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire des efforts supplémentaires pour faciliter l'accès, dans des conditions d'égalité, aux tribunaux et aux organes administratifs, en particulier en ce qui concerne la population autochtone, la minorité noire, les réfugiés et les immigrants, afin d'assurer l'égalité de toutes les personnes.

20. L'État partie est invité à donner de plus amples informations sur les questions suivantes : a) la jouissance effective des droits énoncés dans la Convention, en particulier par la population autochtone, la population noire, les réfugiés et les immigrants et; b) les mesures prises dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information pour lutter contre la discrimination raciale, conformément à l'article 7 de la Convention.

21. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les modifications au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

22. Le Comité prie l'État partie d'accorder une large publicité au rapport qu'il a présenté au Comité ainsi qu'aux présentes conclusions.

23. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devrait être présenté le 4 janvier 2000, soit une mise à jour et tienne compte de toutes les suggestions et recommandations formulées dans les présentes conclusions.



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