University of Minnesota



Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Chine, U.N. Doc. A/56/18,paras.231-255 (2001).





COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
30 juillet - 17 août 2001



CHINE

231. Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de la Chine (CERD/C/357/Add.4, parties I, II et III), qui étaient attendus le 28 janvier 1997 et le 28 janvier 1999, respectivement, et étaient présentés en un seul document, à ses 1468e et 1469e séances (CERD/C/SR.1468 et 1469), tenues les 31 juillet et 1er août 2001. Les huitième et neuvième rapports périodiques de la Chine se composent de trois parties distinctes. La première partie porte sur l'ensemble de la Chine à l'exception des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui font l'objet des parties II et III respectivement. À ses 1480e et 1481e séances (CERD/C/SR.1480 et 1481), tenues les 8 et 9 août 2001, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

A. Introduction

232. Le Comité se félicite de l'occasion qui lui a été donnée de poursuivre son dialogue avec l'État partie, notamment avec les représentants des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Le Comité a trouvé encourageante la présence d'une nombreuse délégation où étaient représentés les ministères importants ainsi que les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao.

233. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet soumis par l'État partie, dont le contenu correspond aux principes directeurs qu'il a établis. Il prend également note avec satisfaction des renseignements complémentaires que la délégation lui a fournis oralement en réponse aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

234. Au vu du dialogue engagé avec l'État partie, le Comité tient à souligner que quelles que soient les relations entre les autorités centrales et les Régions administratives spéciales, c'est à la République populaire de Chine qu'il incombe, en tant qu'État partie à la Convention, de veiller, par delà le principe «un pays, deux systèmes», d'assurer la mise en œuvre de la Convention sur l'ensemble de son territoire.

235. Le Comité est conscient des difficultés qu'il y a à gérer, sur les plans politique et administratif, notamment pour ce qui est de la normalisation des services essentiels, un territoire aussi vaste que la Chine qui compte plus de 1,2 milliard d'habitants et 55 minorités nationales.


B. Aspects positifs

236. Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour assurer le développement économique et social des régions en retard sur le plan économique et peuplées en grande partie de populations minoritaires, notamment la Mongolie intérieure, le Guangxi, le Tibet, le Xinjiang, le Guizhou, le Yunnan et le Qinghai. Le Comité prend note en particulier des investissements dans le développement des infrastructures et de la création de projets d'atténuation de la pauvreté donnant lieu au financement de la construction d'écoles primaires dans l'ouest de la Chine.

237. Le Comité prend note avec intérêt de l'existence et des fonctions de la Commission d'État pour les affaires ethniques qui relève du Conseil des affaires d'État et est l'organisme compétent pour les affaires ethniques, et du fait que cette commission devrait être dirigée par un membre d'un groupe ethnique minoritaire.

238. Le Comité note que le formulaire utilisé pour le recensement de la population qui a été mené en 2001 dans la Région administrative spéciale de Hong Kong comprenait, conformément aux préoccupations et recommandations qu'il avait formulées, des questions qui devraient aider à déterminer la composition ethnique et raciale de la région et permettre d'identifier les groupes minoritaires et d'analyser leur situation politique, économique et sociale.

239. Le Comité se félicite d'une part que la société civile ait été largement consultée, en particulier lors de la préparation de la partie du rapport de l'État partie concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong et d'autre part que la délégation ait indiqué que des projets étaient déjà en cours d'exécution dans cette région afin de remédier à quelques-uns des problèmes recensés par les organisations non gouvernementales pendant ces consultations, notamment l'organisation de cours de langue à l'intention des immigrants, pour la plupart d'origine népalaise, pakistanaise et bangladaise.

240. Le Comité prend note de l'article 25 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao aux termes duquel les résidents de Macao sont tous égaux devant la loi et ne font l'objet d'aucune discrimination, quels que soient notamment leur nationalité, leur origine, leur race, leur sexe, leur langue ou leur religion.


C. Sujets de préoccupation et recommandations

241. S'agissant de l'interprétation de la définition de la discrimination raciale, le Comité note que selon l'article 4 de la Constitution «toutes les nationalités sont égales en droit en République populaire de Chine et l'État garantit les droits et les intérêts légitimes des minorités nationales …». Étant donné cette disposition, le Comité souhaite obtenir des précisions sur les garanties assurant la protection contre la discrimination fondée sur l'un des facteurs mentionnés à l'article premier de la Convention, à savoir la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique et recommande à l'État partie de réexaminer sa législation en vue d'adopter une définition de la discrimination qui soit conforme à celle donnée par la Convention.

242. S'agissant de l'application des articles 2 et 4 de la Convention, le Comité note que les articles 149 et 250 du Code pénal de 1997 de la République populaire de Chine interdisent à toute organisation ou à tout individu d'«inciter à la discrimination raciale ou de susciter l'hostilité ethnique». Le Comité rappelle toutefois que faire de l'existence de faits flagrants et de conséquences graves un élément constitutif essentiel de l'acte discriminatoire n'est pas conforme à la Convention. En ce qui concerne l'interdiction de la discrimination raciale en général, le Comité recommande à l'État partie d'envisager de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, de criminaliser les actes de discrimination raciale et d'assurer une protection et une voie de recours effectives devant les tribunaux et autres organismes d'État compétents, contre tous actes de discrimination raciale.

243. Le Comité note que le développement économique des régions où vivent des minorités n'entraîne pas ipso facto la jouissance, dans des conditions d'égalité, des droits économiques, sociaux et culturels visés à l'alinéa e de l'article 5 de la Convention. L'État partie est invité à donner de plus amples renseignements sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les nationalités de Chine et sur les mesures prises pour faire bénéficier les minorités de la croissance économique générale. À cet égard, l'État partie est invité à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le développement des cultures et des traditions locales et régionales et pour que les droits des populations soient pleinement respectés.

244. Tout en prenant note des renseignements sur cette question communiqués par l'État partie, des membres du Comité restent préoccupés en ce qui concerne l'exercice effectif, par les personnes appartenant à des minorités nationales de l'État partie, en particulier dans la partie musulmane du Xinjiang et au Tibet, du droit à la liberté religieuse. Le Comité rappelle que pour plusieurs minorités, le fait d'avoir leur propre religion est un élément constitutif de leur identité. Il prie donc instamment l'État partie de réexaminer ses lois et ses pratiques susceptibles de restreindre l'exercice du droit à la liberté religieuse des personnes appartenant à des minorités.

245. S'il reconnaît les efforts déployés par l'État partie qui ont permis d'accroître le nombre des écoles et de faire baisser le taux d'analphabétisme dans les régions où vivent des minorités, le Comité reste préoccupé par les informations qui font régulièrement état de discriminations entravant l'exercice du droit à l'éducation dans ces régions, notamment au Tibet, et recommande à l'État partie de veiller de toute urgence à ce que, dans toutes les régions où vivent des minorités, les enfants aient le droit de perfectionner la connaissance qu'ils ont de leur propre langue et de leur propre culture ainsi que du chinois et à ce que l'égalité des chances leur soit garantie, notamment pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur.

246. Le Comité prend note des efforts faits par l'État partie pour faciliter l'intégration et la naturalisation des réfugiés indochinois en Chine continentale mais constate avec préoccupation que les demandeurs d'asile ne sont pas traités de la même manière selon qu'ils sont Indochinois ou qu'ils sont originaires d'autres régions, notamment en ce qui concerne le droit au travail et à l'éducation. Des préoccupations ont notamment été exprimées au sujet du traitement des demandeurs d'asile originaires de la République populaire démocratique de Corée, qui seraient systématiquement déboutés du droit d'asile et renvoyés dans leur pays même lorsque le HCR les considère comme des réfugiés. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures qui s'imposent pour que tous les réfugiés et tous les demandeurs d'asile soient traités de la même manière. À cette fin, le Comité recommande à l'État partie d'envisager de continuer à adopter des dispositions législatives ou administratives prévoyant d'utiliser des critères objectifs pour déterminer le statut de réfugié.

247. S'agissant de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité prend note des consultations qui ont lieu actuellement mais se déclare une nouvelle fois préoccupé par le fait qu'il n'y a toujours pas, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, de dispositions législatives protégeant les personnes contre les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par des personnes, des groupes ou des organisations. Le Comité n'accepte pas l'argument avancé pour justifier le refus de légiférer, à savoir qu'une telle législation n'aurait pas le soutien de la société tout entière. Le Comité recommande au Gouvernement de l'État partie et aux autorités locales de la Région administrative spéciale de Hong Kong d'examiner attentivement la situation actuelle, qui n'est pas satisfaisante, et d'adopter une législation appropriée prévoyant des voies de recours appropriées et interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, comme cela a été fait pour la discrimination fondée sur le sexe et les handicaps.

248. Le Comité se déclare une nouvelle fois préoccupé par la situation des employés de maison étrangers qui travaillent dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et qui sont principalement originaires des Philippines, de l'Indonésie et de la Thaïlande et par l'existence de certaines règles et pratiques telles que la règle communément appelée la «règle des deux semaines», qui peuvent être discriminatoires dans la pratique.

249. Le Comité invite l'État partie à fournir dans ses prochains rapports, entre autres informations, des renseignements détaillés sur les procès concernant des violations de la Convention, notamment dans les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, en précisant si les tribunaux ont accordé aux victimes de telles violations une réparation adéquate.

250. Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupe national et ethnique et des informations sur les mesures prises pour prévenir toute discrimination raciale fondée sur le sexe, y compris dans le domaine de la traite d'êtres humains et de la santé génésique. Le Comité souhaiterait également recevoir des données statistiques, ventilées par nationalité et par région, concernant la détention, l'emprisonnement, les actes de torture qui ont été dénoncés, qui ont fait l'objet d'une enquête ou qui ont donné lieu à des poursuites, ainsi que les peines de mort prononcées et les exécutions capitales.

251. L'État partie est également invité à faire figurer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les compétences de la Commission d'État pour les affaires ethniques et sur l'incidence des activités menées par cet organisme.

252. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

253. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties.

254. Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

255. Le Comité recommande à l'État partie de présenter son dixième rapport périodique en même temps que son onzième rapport périodique, qui doit être présenté le 28 janvier 2003, et de traiter dans ce rapport de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.



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