University of Minnesota



La r
évision de l'application de la Convention du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Tchad, U.N. Doc. A/49/18,paras.552-565 (1994).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION


Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Tchad


552. À sa 1060e séance, le 12 août 1994 (CERD/C/SR.1060), le Comité a examiné l'application de la Convention par le Tchad, en se fondant sur le rapport précédent de l'État partie (CERD/C/114/Add.2) et sur l'examen que lui a consacré le Comité (CERD/C/SR.838).

553. Le comité a constaté que, malgré la reprise du dialogue avec l'État partie en 1993, les cinquième, sixième et septième rapports périodiques du Tchad devant être soumis en un document unique n'avaient toujours pas été soumis au Comité. Le Comité a donc noté que le Tchad n'avait pas rempli ses obligations en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la Convention.

554. Le Comité s'est déclaré préoccupé par des rapports faisant état de tensions persistantes entre groupes ethniques au Tchad, de l'usage fréquent de la force par les autorités, de massacres perpétrés par les forces de sécurité, dont des membres de l'ethnie du Président, et du manque de sécurité des civils.

555. Le Comité s'est montré préoccupé par l'impunité dont bénéficieraient les auteurs de violations des droits de l'homme et par le manque d'indépendance du système judiciaire. Il était également préoccupé par des informations selon lesquelles l'administration était paralysée par le manque de moyens et la corruption.

556. Les membres du Comité ont noté avec satisfaction que des organisations non gouvernementales internationales, mais aussi tchadiennes, avaient l'autorisation de travailler dans le pays et que certains progrès avaient été relevés dans le domaine de la liberté d'expression.

Conclusions

557. À sa 1067e séance, le 18 août 1994, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

558. Il est regrettable que l'État partie n'ait soumis aucun rapport au Comité depuis 1986, malgré la reprise du dialogue avec l'État partie en 1993. Le Comité prend note, toutefois, des difficultés qui découlent de la guerre civile au Tchad, ainsi que de l'absence de mission permanente du Tchad auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.

a) Principaux sujets de préoccupation

559. Il est noté avec préoccupation que, selon les informations disponibles deux ans après le changement de gouvernement au Tchad, les tensions entre les groupes ethniques persistent, et que des violences et violations multiples des droits de l'homme sont toujours commises, y compris par les forces militaires et les unités de sécurité.

560. Les membres du Comité sont également préoccupés des informations concernant l'impunité dont bénéficient les auteurs de violations des droits de l'homme, qui, malgré les promesses faites par le Gouvernement, ne sont toujours pas poursuivis par les autorités.

561. Les membres du Comité notent avec inquiétude les informations relatives à la paralysie dont souffre l'administration, qui touche tous les secteurs du service public, y compris le secteur judiciaire. Ils expriment leur inquiétude devant les informations concernant les atteintes portées à l'indépendance des autorités judiciaires.

562. Les membres du Comité notent avec satisfaction que les organisations non gouvernementales internationales et tchadiennes peuvent maintenant travailler dans le pays et que certains progrès ont été enregistrés dans le domaine de la liberté d'expression.

b) Suggestions et recommandations

563. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur l'évolution de la situation intérieure du pays, le renforcement de l'État de droit au Tchad, la composition de la population, la mise en place d'une législation permettant de combattre la discrimination raciale (art. 4 de la Convention), les moyens mis à la disposition des particuliers victimes de violations des droits de l'homme pour obtenir justice et réparation (art. 6 de la Convention), et les mesures prises pour promouvoir l'éducation en matière de lutte contre la discrimination raciale (art. 7 de la Convention).

564. Compte tenu de ce qui précède, le Comité prie le Gouvernement tchadien de présenter d'urgence son prochain rapport périodique.

565. Le Comité suggère au Gouvernement tchadien de faire appel à l'assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme.



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