University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Cameroun, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.53 (1998).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Cameroun

1. A ses 1265ème, 1266ème et 1267ème séances, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Cameroun présentés en un seul document (CERD/C/298/Add.3), et a adopté, à sa 1273ème séance, le 20 mars 1998, les conclusions suivantes.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport périodique de l'Etat partie, de la présence d'une délégation de ce pays et de la possibilité de reprendre le dialogue avec elle. Il note avec satisfaction que ce rapport est conforme aux directives qu'il a établies en la matière et qu'il tient compte des dernières conclusions du Comité concernant l'Etat partie. Le Comité note également que les informations orales, formulées dans un esprit de dialogue franc et ouvert par la délégation du Cameroun, ont bien complété le rapport écrit.


B. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

3. Il est pris note de la grande diversité qui caractérise le Cameroun, sur les plans ethnique, religieux, linguistique, culturel, géographique et économique.


C. Aspects positifs

4. Il est pris note de l'adoption d'une nouvelle Constitution le 18 janvier 1996, garantissant en particulier la protection des droits des minorités et des populations autochtones, ainsi que des nombreuses conventions relatives aux droits de l'homme qui ont été ratifiées par l'Etat partie.

5. Il est relevé avec satisfaction la création du Comité national des droits de l'homme et des libertés par un décret du 8 novembre 1990. Les actions entreprises depuis lors par ce comité sont relevées avec intérêt.

6. Les informations fournies sur la composition de la population et les indicateurs sociaux, économiques et culturels du pays sont considérées aussi comme très positives.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. L'insuffisance de la législation nécessaire, en particulier dans le Code pénal, pour que l'Etat partie s'acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la Convention, est un sujet de préoccupation.

8. Il est regrettable qu'il n'y ait pas de données dans le rapport sur la représentation des groupes ethniques aux divers échelons de la vie politique et de la fonction publique.

9. La protection des droits des minorités et des populations autochtones pour leur permettre de vivre en harmonie dans leur milieu, en particulier en ce qui concerne les Pygmées et les Boro, est un sujet de préoccupation au regard de l'article 2.2 de la Convention et de la Recommandation générale XXIII du Comité sur les droits des populations indigènes.

10. Des informations sur le régime juridique des étrangers vivant dans l'Etat partie sont également nécessaires.

11. Des préoccupations sont exprimées, au regard de l'article 5 b) de la Convention, au sujet de certaines allégations de non-respect du droit à la sécurité des personnes.

12. L'absence de données sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différentes couches de la population et sur l'accès qu'elles ont aux programmes et projets de développement dans les différents domaines est regrettée.

13. L'information fournie par l'Etat partie selon laquelle les tribunaux du Cameroun ne sont jamais saisis de faits relatifs à la discrimination raciale, notamment ceux visés par l'article 242 du Code pénal, et par conséquent l'absence de toute jurisprudence en la matière, est un sujet de préoccupation au regard des articles 4 et 6 de la Convention.

14. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 7 de la Convention, les informations apparaissent insuffisantes sur les mesures prises notamment pour assurer l'égalité de traitement entre les différentes ethnies dans le domaine de l'enseignement, de la culture, de l'information, et pour développer la formation aux droits de l'homme des agents chargés de l'application des lois.


E. Suggestions et recommandations

15. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées afin de réexaminer sa législation, en particulier le Code pénal, pour y inclure toutes les dispositions exigées par l'article 4 de la Convention.

16. Le Comité demande à l'Etat partie de lui fournir dans son prochain rapport, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs, des renseignements sur la représentation des groupes ethniques aux différents échelons de la vie politique et de la fonction publique, ainsi que sur leur jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

17. Dans le but de promouvoir et protéger les droits des minorités et des populations autochtones, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, en particulier en ce qui concerne les activités de déforestation qui peuvent nuire à ces populations.

18. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées prévues par la Convention afin de prévenir et d'éliminer des actes de discrimination raciale envers les étrangers.

19. En ce qui concerne le droit à la sécurité, le Comité recommande que l'Etat partie garantisse la jouissance de ce droit à toute personne sur son territoire, sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique.

20. Le Comité prie l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la liberté d'expression à toutes les personnes, sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique et la liberté de la presse.

21. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de faciliter le recours à la justice pour les victimes d'actes éventuels de discrimination raciale afin qu'elles puissent obtenir le jugement des auteurs d'actes de racisme et la réparation des préjudices subis.

22. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées afin de mettre pleinement en oeuvre les dispositions de l'article 7 de la Convention en ce qui concerne l'éducation, la formation et l'information dans le domaine des droits de l'homme. La formation des agents de l'Etat en matière de droits de l'homme est en particulier recommandée. Il est aussi demandé à l'Etat partie de prendre les dispositions utiles pour faire connaître la Convention dans la population et pour rendre publics les rapports périodiques du Gouvernement, ainsi que les conclusions du Comité. Enfin, le Comité recommande à l'Etat partie de renforcer ses relations avec les milieux associatifs et non gouvernementaux oeuvrant en faveur des droits reconnus par la Convention.

23. Le Comité recommande à l'Etat partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant la mise en oeuvre des articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention, afin de compléter et d'actualiser les informations encore incomplètes du quatorzième rapport.

24. Le Comité recommande à l'Etat partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des Etats parties.

25. Il est pris note du fait que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

26. Le Comité invite l'Etat partie à présenter son prochain rapport périodique, attendu le 24 juillet 2000, sous la forme d'une mise à jour, en tenant compte des points soulevés dans les présentes conclusions.



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