294. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a donné l'assurance qu'il veillerait à soumettre en temps voulu tous ses rapports périodiques au Comité en les rédigeant en se conformant aux principes directeurs du Comité relatifs à l'établissement des rapports.
296. Le Comité note avec satisfaction que durant son exposé oral la délégation a indiqué que les organisations de la société civile seraient consultées à l'avenir au sujet de l'élaboration des futurs rapports périodiques de l'État partie.
298. Le Comité constate que la Constitution et les lois adoptées au Botswana ne semblent pas répondre totalement aux prescriptions de la Convention. Il recommande à l'État partie de veiller à ce que la Convention soit complètement incorporée dans le droit interne. Le Comité rappelle en outre à l'État partie que l'adoption de programmes et stratégies tendant à assurer l'application pratique de la Convention est une nécessité.
299. Tout en notant que l'État partie reconnaît la grande diversité linguistique et culturelle caractérisant le pays, le Comité déplore l'absence de données ventilées ou d'informations précises sur la répartition ethnique et linguistique de la population. Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés en la matière, portant en particulier sur la situation des différents groupes ethniques existants, compte dûment tenu du paragraphe 8 des principes directeurs du Comité relatifs à l'établissement des rapports. Des informations spécifiques sur la dimension sexiste de la discrimination raciale devraient également être fournies, comme le préconise la recommandation générale XXV du Comité.
300. Le Comité note avec préoccupation que les articles 3 et 15 de la Constitution ne répondent pas pleinement aux prescriptions de l'article premier de la Convention. En particulier, l'article 15 autorise de nombreuses dérogations à l'interdiction de la discrimination raciale, par exemple sur la base de textes législatifs, tels que la loi sur les territoires tribaux, qui étaient en vigueur avant la Constitution. Le Comité recommande à l'État partie de réexaminer ces dispositions.
301. Le Comité est préoccupé par le caractère discriminatoire de certaines lois internes, telles que la loi sur les chefferies et la loi sur les territoires tribaux, qui ne reconnaissent que les tribus de langue tswana. Selon certaines indications, des tribus, en particulier les Basarwa/San, font l'objet d'une exclusion culturelle, sociale, économique et politique, ne jouissent pas du droit collectif à la terre et ne participent pas à la Chambre des chefs traditionnels. Notant que le processus d'amendement des articles 77 à 79 de la Constitution est en cours, le Comité recommande que la reconnaissance et la représentation sur un pied d'égalité de toutes les tribus du Botswana soient garanties dans la Constitution et que la loi sur les chefferies de même que la loi sur les territoires tribaux soient amendées en conséquence.
302. Le Comité est préoccupé par les préjugés à l'encontre des Barsawa/San, y compris de la part des agents publics. Il recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations sur l'application pratique de l'article 4 de la Convention, en particulier sur le nombre de plaintes reçues et de poursuites pénales engagées en vertu du Code pénal ou de tout autre texte législatif en rapport avec la question de la discrimination raciale ainsi que sur les condamnations prononcées à l'égard des personnes reconnues coupables d'actes de discrimination raciale et sur la réparation accordée aux victimes.
303. Le Comité note avec inquiétude que malgré la croissance économique sensible enregistrée au Botswana, 47 % des habitants continuent à vivre au-dessous du seuil de pauvreté et qu'aucune mesure spécifique concrète n'a été prise pour assurer le développement et la protection adéquate des groupes ethniques marginalisés. Le Comité recommande à l'État partie d'identifier plus avant les besoins particuliers des personnes appartenant à des minorités et à des peuples autochtones ainsi que d'adopter des mesures spéciales tendant à mieux garantir l'égalité d'exercice des droits fondamentaux aux différents secteurs de la population.
304. Le Comité constate avec préoccupation que les Barsawa/San sont en train d'être dépossédés de leurs terres et que selon certaines indications leur réinstallation en dehors de la réserve animalière du Kalahari central ne s'effectue pas dans le plein respect de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones et recommande qu'aucune décision touchant directement aux droits et intérêts des membres des groupes autochtones ne soit prise sans leur consentement en connaissance de cause. Le Comité recommande que les négociations avec les Barsawa/San et les organisations non gouvernementales sur ce point reprennent et qu'une approche du développement fondée sur les droits soit adoptée.
305. Le Comité note que les droits culturels et linguistiques des Barsawa/San ne sont pas pleinement respectés, en particulier dans les programmes d'enseignement et en termes d'accès aux médias. Le Comité recommande à l'État partie de reconnaître et respecter pleinement la culture, l'histoire, les langues et le mode de vie de ses différents groupes ethniques en tant que source d'enrichissement de l'identité culturelle nationale et adopte des mesures, en particulier dans le domaine de l'éducation, tendant à préserver et promouvoir les langues minoritaires.
306. Le Comité note avec préoccupation que le VIH/sida menace tous les groupes de population au Botswana. Il demande qu'on lui fournisse davantage d'informations relatives aux répercussions des stratégies nationales élaborées dans ce domaine sur les différents groupes ethniques et que l'on porte l'attention voulue à la situation particulière des femmes.
307. Le Comité est préoccupé par les indications faisant état d'actes d'intimidation par la police locale à l'encontre des membres de l'ethnie Wayeyi et recommande que ces affaires fassent l'objet d'enquêtes approfondies. Le Comité recommande de mettre en œuvre des programmes d'éducation aux droits de l'homme à l'intention des agents chargés de l'application des lois, portant en particulier sur les questions liées à l'élimination de la discrimination raciale. Il demande que dans le prochain rapport périodique de l'État partie figurent des informations sur les dispositions prises à cet égard.
308. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du rapatriement forcé de certains réfugiés namibiens. Prenant note des réponses apportées par la délégation, le Comité recommande que tout rapatriement ne soit effectué que sur la base du volontariat et demande que davantage d'informations sur la situation des réfugiés au Botswana figurent dans le prochain rapport périodique.
309. Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et lui recommande d'envisager la possibilité de le faire.
310. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
311. Au sujet des difficultés que l'État partie indique avoir éprouvées pour élaborer son rapport périodique, le Comité lui recommande de faire appel en vue de l'établissement de son prochain rapport périodique à l'assistance technique offerte par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d'assistance technique.
312. Le Comité recommande à l'État partie, lorsqu'il applique dans l'ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d'action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d'action de Durban.
313. Notant avec satisfaction la déclaration de l'État partie selon laquelle il entend consulter des organisations non gouvernementales dans le cadre du processus d'élaboration de ses rapports périodiques, le Comité recommande que ces rapports soient rendus publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière la Convention et les conclusions du Comité.
314. Le Comité recommande à l'État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que le seizième, attendu le 22 mars 2005, en un seul rapport et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes conclusions.