University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Bolivie, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.10 (1996).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-neuvième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Bolivie

1. Le Comité a examiné les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques de la Bolivie, qui étaient présentés en un seul document (CERD/C/281/Add.1), à ses 1157ème et 1160ème séances, tenues les 5 et 7 août 1996 (voir CERD/C/SR.1157 et 1160). Compte tenu de cet examen et des observations faites par ses membres, le Comité a adopté les observations finales suivantes à sa 1176ème séance, le 19 août 1996 Le Comité prend note du document présenté le 21 août 1996 par le Gouvernement bolivien, relatif à des propositions formulées par le Ministre de la justice pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce document pourrait être examiné par le Comité à l'occasion de l'examen du prochain rapport périodique de la Bolivie.


A. Introduction

2. Tout en regrettant que l'Etat partie n'ait depuis longtemps - 1983 -présenté aucun rapport, le Comité se félicite de la présentation des huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques, combinés en un seul document. Il apprécie au plus haut point la franchise avec laquelle on y aborde la situation réelle en Bolivie. Il attache aussi un grand prix aux informations supplémentaires fournies par les membres de la délégation de l'Etat partie et à leur empressement à dialoguer de façon constructive avec le Comité. Les renseignements contenus dans le rapport et dans les réponses qui ont été données oralement aux questions posées par ses membres ont permis au Comité de se faire une idée plus précise de la situation d'ensemble des droits de l'homme dans l'Etat partie en ce qui concerne la discrimination raciale.

3. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Des membres du Comité lui ont demandé d'envisager la possibilité de la faire.


B. Facteurs et difficultés faisant obstacle à l'application
de la Convention

4. Il est pris note avec préoccupation de l'extrême pauvreté qui touche principalement les membres de la population autochtone, pauvreté dont atteste le manque d'accès à certains services de base, comme l'alimentation en eau potable, les soins médicaux, l'électricité et l'éducation.

5. Il est également noté avec inquiétude que le taux d'analphabétisme est élevé et que la langue nationale, l'espagnol, n'est parlée que par 44 % de la population et qu'il existe un grand nombre de langues et de dialectes qui rendent difficile la communication entre les différents groupes ethniques et, dans bien des cas, handicapent les autochtones lorsqu'il s'agit de défendre leurs droits fondamentaux.

6. On s'est également ému du problème complexe constitué par le trafic de drogue et, dans les zones rurales, sa production surtout préjudiciable aux membres de la population autochtone, problème que le gouvernement, dans un contexte de difficultés économiques et de délinquance et sous les pressions extérieures, s'efforce d'éliminer.


C. Aspects positifs

7. Il y a lieu de se féliciter des progrès réalisés dans la stabilisation de l'économie nationale et des efforts déployés par le gouvernement pour réduire les grandes disparités entre le niveau de développement de la capitale et des zones urbaines en général et celui des zones rurales reculées.

8. Il y a lieu de se féliciter aussi de la loi de participation populaire de 1994 qui reconnaît aux communautés autochtones le statut d'entités juridiques et les habilite à agir dans certains domaines d'activité, indépendamment des autorités centrales, tels que passation de marchés publics et obtention d'une aide internationale pour le développement local.

9. Tout aussi louable est l'abolition de l'emprisonnement pour dettes, pratique qui, par définition, touche les plus pauvres, d'où d'importantes implications raciales.

10. Les nouvelles mesures de protection maternelle et de soins médicaux aux enfants jusqu'à l'âge de cinq ans, introduites par le Décret suprême No 24303, sont les bienvenues dans l'esprit de l'article 5 e) de la Convention.

11. Les dispositions juridiques envisagées pour permettre la création d'institutions dotées de compétences spécifiques dans le domaine de la protection des droits de l'homme, dont l'Office national pour les mineurs, les femmes et la famille et le Sous-Secrétariat aux droits de l'homme au sein du Ministère de la justice, ne peuvent qu'améliorer la protection de la population autochtone. Il y a lieu de se féliciter par ailleurs de la création du poste d'ombudsman national pour les droits de l'homme prévue dans les réformes constitutionnelles de 1994.


D. Principaux sujets de préoccupation

12. Une vive préoccupation est exprimée devant l'absence de dispositions législatives déclarant délits punissables par la loi, comme le prescrit l'article 4, toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, tous actes de violence ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes. A cet égard, l'attention est appelée sur le fait qu'à ne pas prendre ce type de mesures, on compromet l'application de l'article 6 relatif au droit à une protection et à une voie de recours efficaces.

13. L'attention est appelée sur l'article 5 c) en vertu duquel chacun a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques. A cet égard, il est regrettable que la loi relative à la fonction publique, adoptée en 1992, n'interdise pas expressément la discrimination raciale dans la sélection des fonctionnaires.

14. Il est pris note des disparités d'accès des différents groupes ethniques aux prestations économiques, sociales et culturelles. On ne peut ignorer les difficultés que pose la fourniture de telles prestations dans des régions très éloignées de la capitale, mais les répercussions sans commune mesure que son absence peut avoir sur le développement relatif des différentes communautés n'en constituent pas moins un sujet de vive préoccupation car elles risquent d'avoir pour effet de perpétuer la discrimination raciale à l'égard des groupes défavorisés.

15. En ce qui concerne l'article 7, on estime que le Comité ne dispose pas de renseignements suffisants sur l'action entreprise dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié, ainsi qu'il est prescrit dans ledit article.

16. Il est noté avec regret que le rapport considéré ne contient pas d'informations quantitatives concernant la composition ethnique de la population, les zones géographiques où sont concentrées les communautés minoritaires, leur niveau de vie et autres indicateurs pédagogiques et sociaux. Toutes ces informations sont indispensables, d'une part, au gouvernement lui-même pour déceler les discriminations possibles et, d'autre part, au Comité pour pouvoir surveiller efficacement l'application de la Convention.


E. Suggestions et recommandations

17. Le Comité invite instamment le gouvernement à réfléchir à l'obligation qui lui incombe, ainsi qu'il est stipulé à l'article 4 de la Convention, de déclarer délits punissables par la loi toutes les formes de discrimination raciale. A cet égard, le Comité note avec satisfaction que le gouvernement a indiqué qu'il souhaiterait bénéficier d'une assistance technique. Il lui recommande de faire appel aux services de coopération technique du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme.

18. Le Comité recommande que des informations concernant la composition ethnique de la population, les zones géographiques où sont concentrées les minorités, leur niveau de vie et autres indicateurs pédagogiques et sociaux lui soient communiquées dans le prochain rapport, qui devrait constituer une mise à jour et être axé sur les questions et les sujets de préoccupation qu'il a soulevés au cours de l'examen du présent rapport. Il demande également que le prochain rapport contienne des données sur les communautés autochtones qui sont touchées par le trafic de drogue et sur la manière dont les politiques et programmes du gouvernement affectent ces groupes. Il serait bon que soient indiqués les superficies soustraites à la production de coca et celles encore productives, le nombre des personnes touchées et leur origine ethnique, ainsi que les effets des programmes gouvernementaux sur leur niveau de vie. Si le gouvernement juge qu'une assistance dans ce domaine lui serait utile, le Comité lui recommande de solliciter l'assistance technique du Centre pour les droits de l'homme en ce qui concerne la collecte et l'analyse de données.

19. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements détaillés sur le projet de loi de réforme agraire. Il demande qu'on explique comment les exigences d'un développement durable, de la promotion de l'agriculture et de la protection des droits des communautés autochtones et rurales seront conciliées dans le projet de loi.

20. Le Comité demande instamment que l'on se préoccupe immédiatement du développement des zones rurales où vivent de nombreuses communautés autochtones. Il encourage le gouvernement à envisager de développer l'infrastructure économique et sociale pour que ces communautés puissent avoir accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins médicaux, à l'éducation et à d'autres services essentiels et, à cet égard, il demande que l'on s'intéresse tout spécialement à la situation du peuple guarani. Il encourage le gouvernement à solliciter l'assistance de la communauté internationale.

21. Le Comité recommande vivement que le prochain rapport périodique contienne des renseignements sur toutes mesures prises pour remédier aux problèmes évoqués dans le rapport à l'examen en ce qui concerne les sentences prononcées par les tribunaux. En particulier, il demande que le prochain rapport périodique contienne des données quant au nombre de plaintes pour discrimination raciale et des exemples de condamnations prononcées à ce titre, ce qui lui permettra de mieux comprendre la façon dont le système judiciaire remplit les obligations qui incombent à l'Etat en vertu de la Convention.

22. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements sur l'effet que la loi de réforme universitaire et autres mesures connexes auront sur les étudiants appartenant à des minorités et sur les minorités elles-mêmes.

23. Le Comité recommande que l'Etat partie examine comment il peut appliquer les dispositions de l'article 7 et incorporer dans les programmes scolaires et la formation des personnes appartenant à la fonction publique un enseignement approprié afin de lutter effectivement contre les préjugés et promouvoir la tolérance.

24. Le Comité recommande que l'Etat partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptés par la quatorzième Réunion des Etats parties.

25. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'Etat partie, qui doit être présenté le 22 octobre 1997, constitue une mise à jour et que tous les points soulevés dans les présentes observations finales y soient pris en considération.



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