University of Minnesota



Conclusions du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Bélarus, U.N. Doc. CERD/C/304/Add.22 (1997).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquantième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Bélarus


1. A ses 1192ème et 1193ème séances, tenues les 6 et 7 mars 1997 (voir CERD/C/SR.1992 et 1993), le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné le quatorzième rapport périodique du Bélarus (CERD/C/299/Add.8) et a adopté, à sa 1210ème séance, tenue le 19 mars 1997, les conclusions suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de ce que l'Etat partie ait présenté dans les délais son quatorzième rapport périodique et sait gré à la délégation de haut niveau des informations complémentaires qu'elle a présentées en réponse aux questions posées par les membres du Comité au cours du débat. Le Comité note avec appréciation que le rapport met en oeuvre les recommandations figurant dans ses précédentes conclusions (A/50/18, par. 339 à 352) tout en regrettant qu'il ne fournisse pas d'informations sur les mesures concrètes, d'ordre judiciaire notamment, prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.


B. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

3. La situation qui règne dans le pays, marquée par les profonds changements économiques et sociaux qu'ont entraînés la dissolution de l'ex-Union soviétique et l'afflux massif d'immigrants et de demandeurs d'asile, ne sont pas propices à l'application intégrale de la Convention.


C. Aspects positifs

4. Le retrait par l'Etat partie de la réserve qu'il a faite concernant l'article 22 de la Convention est accueilli favorablement. Le Comité prend également note avec satisfaction que le Gouvernement a notifié son intention de faire la déclaration au titre de l'article 14 et de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention.

5. Il est pris note avec satisfaction de la création d'un Conseil de coordination pour les minorités nationales près le Conseil des Ministres et d'un Comité d'Etat aux questions religieuses et nationales et de la création prochaine d'un Bureau du médiateur.

6. Il est pris note avec intérêt de la signature par l'Etat partie de la Convention de la Communauté d'Etats indépendants (CEI) relative aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales en 1994 et de la Convention de la CEI relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales en 1995. Le fait que cette dernière contienne des dispositions prohibant la discrimination raciale et prévoit un mécanisme de suivi habilité à recevoir les plaintes émanant de particuliers, est accueilli par le Comité comme une mesure positive, encore qu'il faille examiner de plus près le lien entre ces conventions et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

7. Les renseignements détaillés fournis dans le rapport sur la composition ethnique de la population tenant compte des minorités nationales, ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses au Bélarus sont accueillis favorablement.

8. Le Comité se félicite de l'adoption, en 1995, de la loi sur les réfugiés, qui tient compte des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. A cet égard, il est noté que des accords bilatéraux ont été conclus entre le Bélarus et les pays voisins en vue de réguler les mouvements migratoires et que des accords ont également été conclus avec la CEI dans le cadre de l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées.

9. Il est pris note avec satisfaction que divers instruments législatifs ont été adoptés pour tenir compte des dispositions de l'article 4 de la Convention, tels que la loi sur la presse et les autres médias, qui interdit l'emploi des médias dans un but d'incitation à l'intolérance ou à la discorde nationale, sociale, raciale ou religieuse; la loi sur les partis politiques, qui interdit la création de partis politiques ou d'activités politiques éayant pour objet de véhiculer une propagande de haine nationale, religieuse ou raciale; et la loi sur les associations publiques qui incitent à la haine nationale, religieuse ou raciale.

10. En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, il est noté avec satisfaction que l'enseignement des buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, notamment la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est intégré dans le programme scolaire au Bélarus. Par ailleurs, la mise au point, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, du projet intitulé "Démocratie, administration publique et participation" comprenant la formation dans le domaine des droits de l'homme, des juristes, des responsables de l'application des lois et des enseignants et éducateurs, est accueillie favorablement par le Comité.


D. Principaux sujets de préoccupation

11. On regrette l'absence de données concrètes sur l'application des diverses lois relatives à la protection contre la discrimination raciale, notamment la loi sur les réfugiés, la loi sur les minorités nationales, la loi sur les associations publiques ou la loi sur la presse et les autres médias, ce qui constitue un obstacle à l'évaluation effective de la mise en oeuvre des dispositions de la Convention.

12. On déplore l'absence de dispositions législatives précises interdisant la discrimination raciale par des groupes privés ou des associations. A cet égard, il est souligné que le paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention fait obligation aux Etats parties d'interdire, y compris par l'adoption de mesures législatives, la discrimination raciale "pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations".

13. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, le manque d'informations sur la participation à la vie publique des minorités ethniques et leur situation économique et sociale (notamment s'agissant de l'accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation et au logement) est déploré, d'autant que cela rend difficile l'évaluation de la jouissance effective par tous les groupes concernés des droits consacrés à l'article 5 de la Convention.

14. On regrette qu'il n'ait pas été précisé si la loi sur le système judiciaire et le statut des juges dans la République du Bélarus (1995), en vertu de laquelle les tribunaux sont tenus de protéger de toutes violations les droits sociaux, économiques et politiques et les libertés des individus - sans distinction d'origine, de race, de nationalité ou de langue -, garantit le droit de demander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage subi par suite de discrimination raciale, conformément à l'article 6 de la Convention.

15. Au sujet de l'article 6 de la Convention, il est noté qu'à ce jour il n'y a pas eu de cas de procédure pénale pour discrimination raciale en général, et pour délit visé par l'article 71 du Code pénal en particulier.

16. S'agissant de l'article 7 de la Convention, on regrette l'absence d'informations sur les programmes de formation de magistrats, de responsables de l'application des lois, d'enseignants ou de travailleurs sociaux, visant à les sensibiliser davantage aux problèmes liés à la discrimination raciale.


E. Suggestions et recommandations

17. Le Comité recommande que soient incluses dans le prochain rapport périodique des informations sur l'application des lois relatives à la prévention et à l'élimination de la discrimination raciale. Il souhaiterait notamment qu'il soit fait état de toute procédure judiciaire pertinente éventuelle.

18. Au sujet des activités du Comité d'Etat aux questions religieuses et nationales de création récente, le Comité appelle l'attention de l'Etat partie sur sa Recommandation générale XVII (42) concernant la création d'organismes nationaux pour faciliter l'application de la Convention.

19. Le Comité recommande qu'une législation spécifique soit adoptée pour interdire la discrimination raciale par des groupes ou organisations privés, conformément au paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention.

20. Le Comité recommande que, dans son prochain rapport périodique, l'Etat partie fournisse des informations circonstanciées sur la jouissance effective par tous les groupes des droits garantis par l'article 5 de la Convention, en particulier la participation à la vie publique au titre de l'article 5 c) et la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels au titre de l'article 5 e). A cette fin, le Comité recommande que les associations de minorités nationales ou ethniques de l'Etat partie soient consultées sur leurs expériences dans ces domaines.

21. Au sujet de l'article 6 de la Convention, le Comité demande que des informations soient fournies sur l'existence du droit de demander aux tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage subi par suite de discrimination raciale. Il recommande que le prochain rapport présente des exemples de cas où réparation a été demandée aux tribunaux, assortis des décisions de ces derniers.

22. Le Comité recommande en outre que l'Etat partie fournisse une réponse à la question relative aux raisons de l'absence de poursuites pour délit de discrimination raciale, afin qu'il puisse déterminer si cela est dû à l'inexistence effective de tels délits, au fait que la population est dans l'ignorance de ses droits, ou à la non-application effective des lois pertinentes par les autorités compétentes.

23. Le Comité recommande également que toute l'attention nécessaire soit accordée à l'existence d'un enseignement en bélarussien pour tous ceux qui souhaitent en bénéficier.

24. Dans le cadre de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande qu'une formation aux principes et droits consacrés par la Convention soit assurée aux responsables de l'application des lois, aux fonctionnaires de justice, enseignants et travailleurs sociaux. De même, il recommande que l'Etat partie poursuive ses efforts en vue d'introduire les principes consacrés par la Convention dans les programmes scolaires à tous les degrés.

25. Tout en se félicitant de la publication du rapport, le Comité recommande que le quatorzième rapport périodique de l'Etat partie ainsi que les présentes conclusions soient largement diffusés auprès du public.

26. Le Comité recommande que l'Etat partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés lors de la quatorzième réunion des Etats parties.



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