University of Minnesota



Observations finales du Comit
é pour l'élimination de la discrimination raciale, Bélarus, U.N. Doc. A/50/18,paras.321-352 (1995).




COMITE POUR L'ELIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
Quarante-septième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale

Bélarus

321. Le Comité a examiné les onzième, douzième et treizième rapports périodiques du Bélarus, soumis en un seul document (CERD/C/263/Add.4), à ses 1101e et 1102e séances, le 1er août 1995 (voir CERD/C/SR.1101 et 1102).

322. Le rapport a été présenté par le représentant de l'État partie, qui en a mis les principaux points en lumière, appelant l'attention du Comité sur les nouveaux textes législatifs adoptés ces dernières années compte dûment tenu des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a été fait référence en particulier aux articles pertinents de la Constitution, à la loi sur les minorités nationales au Bélarus, ou à l'Accord de Bichkek, à l'article 71 du Code pénal, à l'article 6 1) du Code du travail, à la loi sur les syndicats, au programme national en matière de logement et aux lois relatives au droit à l'éducation, à la culture et à l'accès à l'information. Le représentant de l'État partie a indiqué qu'au cours de la période sur laquelle portait le rapport (1988-1er juillet 1995) aucune procédure pénale n'avait été engagée au motif de discrimination raciale.

323. Les membres du Comité se sont félicités de la reprise du dialogue avec l'État partie et ont noté que le passage du Bélarus à la démocratie et au système multipartite se faisait sans graves tensions ou conflits ethniques du type de ceux qui étaient apparus dans la plupart des autres ex-Républiques de l'Union soviétique, ce qui était tout à l'honneur du pays. Ayant noté que la transition politique et économique provoquait inévitablement certaines incohérences dans la situation intérieure d'un pays et les actions qui y étaient menées, ils ont estimé qu'ils pouvaient accepter le rapport soumis par le Bélarus même s'il ne répondait pas totalement aux exigences de la Convention.

324. Les membres du Comité ont noté en particulier avec préoccupation que le rapport ne donnait pas d'information sur la composition démographique de la société bélarussienne.

325. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention, des membres ont fait observer que le rapport faisait mention de plusieurs textes législatifs mais ne donnait guère d'informations sur le contenu de ces textes et aucune sur l'étendue de leur application, en particulier pour ce qui était de la loi sur les minorités nationales au Bélarus. De plus, ils ont noté que le rapport fournissait beaucoup plus de renseignements sur le statut juridique que sur la situation concrète des minorités nationales ou ethniques.

326. Les membres du Comité ont recommandé au Bélarus de songer à retirer sa réserve à la Convention dans la mesure où cette réserve reflétait les tensions d'une époque révolue.

327. S'agissant de l'article 4 de la Convention, des membres du Comité ont fait observer que la législation adoptée jusque-là, et en particulier l'article 71 du Code pénal, était apparemment conforme aux dispositions de l'alinéa a) de cet article mais pas aux dispositions de l'alinéa b). Le rapport n'indiquait pas si des mesures avaient été prises pour empêcher les autorités ou les institutions publiques de promouvoir la discrimination raciale ou d'inciter à une telle discrimination ou si une formation était dispensée aux fonctionnaires pour faire en sorte qu'ils n'encouragent pas la discrimination par des actes ou des paroles.

328. À propos de l'article 5 de la Convention, des membres du Comité, ayant noté que le rapport considéré fournissait moins d'informations que le dixième rapport périodique, ont souhaité savoir si les minorités nationales étaient représentées au Conseil suprême et dans les organes de gouvernement et d'administration locaux; s'il était possible de constituer des partis politiques ou d'autres organisations sur des bases ethniques au Bélarus; et vu le grand nombre de minorités au Bélarus, si des mesures avaient été prises pour encourager les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux afin de rassembler les minorités et leur faire comprendre qu'elles faisaient toutes partie d'un seul peuple.

329. Concernant l'article 6 de la Convention, les membres du Comité ont déploré l'insuffisance des renseignements donnés sur son application. Ils ont noté qu'aucune procédure pénale pour infraction à l'article 71 du Code pénal n'avait été engagée jusque-là. Certains membres ont rappelé à cet égard qu'à de précédentes occasions, le Comité avait fait observer que l'absence d'affaires de ce genre était peut-être due à un manque d'informations de la population au sujet de ses droits et des recours dont elle disposait ou au peu d'attention accordée par les autorités judiciaires à ce type d'infraction.

330. Au sujet de l'article 7 de la Convention, les membres du Comité se sont félicités de la place accordée dans les programmes scolaires aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ils ont demandé cependant de plus amples renseignements sur les mesures prises par le Gouvernement pour donner une formation aux enseignants, aux magistrats et aux fonctionnaires de police afin de leur faire prendre conscience de la nature de la discrimination raciale.

331. Eu égard à l'article 8 de la Convention, des membres ont demandé si le Bélarus envisagerait de ratifier les amendements aux dispositions relatives au financement du Comité (art. 8, par. 6).

332. À propos de l'article 9 de la Convention, les membres du Comité ont mis l'accent sur le fait qu'il était de la plus haute importance que les États parties respectent les dispositions du paragraphe 1 relatives à la présentation régulière de rapports.

333. S'agissant de l'article 14 de la Convention, des membres du Comité, notant que le Bélarus est partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont demandé si le Bélarus envisagerait de faire la déclaration par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par l'État partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

334. Répondant aux questions posées et aux commentaires faits par les membres du Comité, le représentant de l'État partie a déclaré que la situation dont il était rendu compte dans le rapport était en pleine évolution, de telle sorte que c'était plutôt des orientations qui y étaient décrites. En raison de cette situation difficile de transition, les statistiques voulues n'étaient pas disponibles.

335. En ce qui concerne la composition démographique de la population, le représentant a précisé que, d'après le recensement de 1994, le pays comptait 10,4 millions d'habitants. Les groupes ethniques se répartissaient de la façon suivante : 78 % de Bélarussiens, 13 % de Russes, 4 % de Polonais, 3 % d'Ukrainiens, 1 % de Juifs et 1 % d'autres nationalités.

336. Le représentant a indiqué qu'il n'existait pas au Bélarus de partis politiques constitués sur des bases purement nationales ou ethniques.

337. En ce qui concerne l'amendement à l'article 8, paragraphe 6 de la Convention, la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et la question de la réserve formulée par le Bélarus au moment de la ratification de la Convention, le représentant de l'État partie a assuré le Comité qu'il transmettrait les recommandations du Comité à son gouvernement.

338. En conclusion, le représentant de l'État partie a remercié les membres du Comité pour les nombreuses observations qu'ils avaient formulées au cours du débat et qui permettraient au Bélarus de mieux rédiger son quatorzième rapport périodique. Il a aussi demandé au Comité de faire parvenir au Bélarus des recommandations concrètes sur la représentation politique des minorités nationales au sein des organes de décision de l'État que le Gouvernement pourrait suivre lors de la révision de sa législation nationale. L'assistance du Comité a été sollicitée pour l'élaboration de la législation électorale actuellement en cours de préparation au Bélarus.

Conclusions

339. À sa 1122e séance, le 15 août 1995, le Comité a adopté les conclusions ci-après.

a) Introduction

340. Il est pris note avec satisfaction de la volonté de l'État partie de poursuivre le dialogue. Il est regretté, toutefois, que les onzième et douzième rapports périodiques n'aient pas été présentés en temps voulu.

341. On fait observer par ailleurs que le Bélarus a connu des transformations politiques, sociales et économiques radicales depuis l'examen du dernier rapport soumis par l'État partie en 1989 et que le pays est encore dans la phase de transition vers une démocratie pluripartite et une économie de marché, avec toutes les difficultés qu'un tel processus peut engendrer.

342. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 et des membres ont demandé que l'État partie envisage la possibilité de faire cette déclaration.

b) Aspects positifs

343. Les mesures législatives prises par le Gouvernement bélarussien afin de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la Convention sont accueillies avec satisfaction. À ce sujet, il est pris note de la loi de la République du Bélarus portant création du Tribunal constitutionnel national et de la mise en place effective de ce tribunal; de la loi de la République sur les minorités nationales au Bélarus, qui vise à combattre la discrimination fondée sur l'appartenance nationale et l'incitation à la haine entre les peuples; de la loi de 1991 sur la culture; de la loi de 1990 sur les langues du Bélarus; de la signature par le Bélarus de l'Accord de Bishkek sur les questions liées au rétablissement dans leurs droits des personnes, minorités nationales et peuples déplacés de force; et de la création prochaine du conseil chargé des relations entre les différents groupes nationaux.

c) Principaux sujets de préoccupation

344. Il est regretté que l'État partie n'ait pas fourni suffisamment d'informations sur les mesures d'ordre législatif, administratif et autre prises pour appliquer la Convention.

345. Il est constaté une nouvelle fois avec préoccupation que l'État partie n'a pas appliqué les dispositions prévues à l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention et qu'il n'a pas fourni d'informations sur l'application concrète des dispositions de l'alinéa de l'article 4 c).

d) Suggestions et recommandations

346. Le Comité recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements complets sur les mesures d'ordre judiciaire, administratif et autre prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

347. Le Comité recommande en outre vivement à l'État partie de se conformer intégralement aux prescriptions énoncées à l'article 4 de la Convention et de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions pertinentes de cet article.

348. Le Comité demande au Gouvernement bélarussien de lui fournir, dans son quatorzième rapport, qu'il devra présenter en 1996, des informations sur la composition ethnique de la société bélarussienne ainsi que sur la situation des différentes minorités en ce qui concerne leur participation à la vie publique ainsi que leur accès à l'éducation, la culture et l'information dans leur langue maternelle.

349. Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur la périodicité des rapports prévus par la Convention et il invite instamment l'État partie à respecter les dispositions pertinentes.

350. Le Comité recommande que le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme, agissant dans le cadre de ses programmes de coopération technique, aide le Bélarus comme l'a demandé la délégation de l'État partie, dans ses efforts pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la Convention.

351. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui ont été adoptés par la quatorzième réunion des États parties.

352. Le Comité recommande que le quatorzième rapport périodique de l'État partie, qui devra parvenir au Comité le 7 mai 1996, consiste dans une brève mise à jour du présent rapport.



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